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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 juin 2023, N° F20/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03640 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01179
APPELANTES :
Société ANYDIAG, ( venant aux droits de la Société INOVIE C VET ) Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 351 831 292,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTIMEE :
Madame [L] [T]
née le 08 Mars 1968 à [Localité 5] (19)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DUHIL DE BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [B] a été engagée par la SAS Inovie Santé Animale, devenue Inovie C Vet, à compter du 8 janvier 2018. Elle exerçait les fonctions de commerciale avec un salaire mensuel brut de 3 585,33€, augmenté d’une partie variable.
Le 16 mars 2020, elle a été licenciée pour « insuffisance professionnelle entrainant une insuffisance de résultat ».
Le 27 novembre 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 12 juin 2023, a condamné la société Inovie C Vet à lui payer :
— la somme de 16 200€ à titre de rappel de primes pour les exercices 2018 et 2019,
— la somme de 1 620€ à titre de congés payés afférents,
— la somme de 6 250€ brut à titre de rappel de primes pour l’exercice 2020,
— la somme de 625€ brut à titre de congés payés afférents,
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 15 686€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 13 juillet 2023, la SAS Inovie C Vet a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2025, la SAS Anydiag, venant aux droits de la SAS Inovie C Vet, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 janvier 2024, [L] [B], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement et de condamner la société Inovie C Vet à lui payer les sommes de 18 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.
Elle demande d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
Par message du 7 mai 2025 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, l’avocat de [L] [B] indique ne pas avoir été informé du fait que la SAS Anydiag venait aux droits de la SAS Inovie C Vet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’extrait Kbis que la SAS Inovie C Vet a, au cours de la procédure d’appel, fait l’objet d’une opération de fusion-absorption de la part de la SAS Anydiag.
Il est constant que l’opération de fusion-absorption réalisée en cours d’instance ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante.
Dans le cas présent, dans ses dernières conclusions, [L] [B] ne formule ses demandes qu’à l’encontre de la SAS Inovie C Vet.
Elle ne forme aucune demande à l’encontre de la société absorbante.
Toutefois, il apparaît que la SAS Anydiag n’a modifié ses conclusions et fait connaître l’opération de fusion-absorption que le 7 avril 2025, soit deux jours avant l’ordonnance de clôture.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin que les parties soient à même de déposer toutes conclusions qu’elles jugeront utiles.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie le dossier à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2025 à 9H00 ;
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 15 octobre 2025 ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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