Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 190 – 25
N° RG 23/01955
N° Portalis DBVN-V-B7H-G24G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 27 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296132308019
SA FLOA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, membre de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 JUIN 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2021 par voie électronique, la société Floa a consenti à M. [H] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6'000 euros remboursable avec intérêts au taux révisable initialement fixé à 21,08'% l’an pour les utilisations inférieures à 3'000 euros et à 9,86'% l’an au-delà de 3'000 euros de capital utilisé.
Exposant que les échéances de ce prêt sont restées impayées dès le mois d’août 2021 et avoir provoqué la déchéance du terme de son concours le 24 juin 2022 après avoir vainement mis en demeure M. [V] de régulariser la situation, la société Floa a fait assigner l’emprunteur en paiement, subsidiairement en résolution du crédit litigieux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par acte du 13 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, en retenant que la société Floa, qui y avait pourtant été invitée, ne produisait aucun historique unique du compte ni aucun élément lui permettant de s’assurer du bien-fondé de ses demandes, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré irrecevable la note en délibéré reçue de la société Floa,
— débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Floa aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Floa a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, signifiées le 7 novembre suivant à M. [V], la société Floa demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la note en délibéré reçue de la SA Floa ;
* de’boute’ la SA Floa de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
* condamné la SA Floa aux entiers dépens.
Puis,
A titre principal,
— condamner M. [H] [V] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 5 septembre 2022 :
— capital restant dû 6'047,68'euros
— intérêts 593,50 euros
— assurance 406,18'euros
— indemnité légale 483,81'euros
Total 7'531,17euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit litigieux,
— condamner au titre des restitutions M. [H] [V] à payer et porter à la société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 5 septembre 2022 :
— capital restant dû 6'047,68 euros
— intérêts 593,50'euros
— assurance 406,18'euros
— indemnité légale 483,81'euros
Total 7'531,17'euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [H] [V] des intérêts au taux le’gal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Et dans tous les cas :
— ordonner la capitalisation des inte’rêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du code civil,
— condamner M. [H] [V] à payer et porter à la société Floa la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile ,
— condamner M. [H] [V] aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à de’faut de règlement spontané des condamnations prononcées par le «'jugement à intervenir'», l’exe’cution devra être re’alise’e par l’interme’diaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe', devra être supporte’ par le de’biteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de proce’dure civile, l’article L. 111 -8 du code des proce’dures civiles d’exe’cution ne pre’voyant qu’une simple faculte’ de mettre à la charge du cre’ancier les dites sommes,
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [X], assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a observé que la société Floa produisait une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) non signée électroniquement par M. [V] et ne justifiait pas autrement avoir effectivement fourni à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, la fiche d’information précontractuelle prévue aux articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation et a en conséquence invité l’appelante à présenter ses observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 341-1.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 11 juin 2025, la société Floa ne conteste pas que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée produite aux débats ne comporte pas la signature de M. [V], mais fait valoir que ce dernier a expressément reconnu, à l’offre de crédit, avoir été destinataire de cette fiche antérieurement à la régularisation du prêt et que cette reconnaissance vaut aveu extra judiciaire, ou constitue à tout le moins un indice, selon elle corroboré par la liasse contractuelle versée aux débats.
SUR CE, LA COUR :
La société Floa, qui demande à la cour d’infirmer le chef du jugement déféré ayant déclaré sa note en délibéré irrecevable, ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Le jugement en cause sera dès lors confirmé sur ce chef.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La cour observe à titre liminaire que selon une seconde offre préalable acceptée le 20 juillet 2021 par voie électronique, la société Floa a consenti à M. [V], sur une partie du crédit renouvelable d’un montant maximum de 6'000'euros faisant l’objet de l’offre du même jour, un concours immédiatement amortissable d’un montant de 500'euros, remboursable en 12 échéances de 45,62'euros incluant les intérêts au taux nominal de 17,09'% l’an.
Dès lors que ce crédit immédiatement amortissable était remboursable à des conditions financières dites promotionnelles, en tous cas distinctes de celles du crédit principal, c’est par erreur que, pour débouter la société Floa de l’intégralité de sa demande en paiement, le premier juge lui a reproché de ne pas produire un historique de compte unique, alors que la production de deux historiques s’imposait dans ces circonstances et n’empêchait nullement de vérifier que le montant maximal du crédit autorisé n’avait pas été dépassé.
Selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R. 312-2 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit, en sus de la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5 devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par arrêt du 18 décembre 2014 en effet (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée et a ajouté qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’en infère que lorsque le prêteur se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas aux débats ce document signé ou paraphé par l’emprunteur, la signature de l’emprunteur sous la mention d’une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066'; 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Au cas particulier, la société Floa fait valoir que M. [V] a accepté et signé une offre de prêt comportant une clause type mentionnant qu’il «'reconnaissait avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs'» et offre de corroborer l’indice que constitue cette reconnaissance par la production d’un exemplaire de la liasse contractuelle qu’elle a conservée et dont elle indique qu’elle contient l’exemplaire emprunteur comportant une fiche d’information.
Le dossier de financement composé d’une liasse contractuelle complète, en tant qu’il émane de l’établissement de crédit, n’est pas de nature à corroborer la clause par laquelle l’emprunteur a reconnu que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information, lui a remis la fiche d’information en cause, ainsi que l’a jugé récemment la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt à paraître au bulletin (Civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679).
Dès lors que la société Floa ne produit aucun élément de nature à valablement corroborer la déclaration qu’a faite l’emprunteur en apposant sa signature sous la clause type contenue à l’offre de prêt litigieuse, il ne peut qu’être constaté que l’appelante échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
Etant rappelé que par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, la société Floa, qui n’apporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle doit être déchue du droit aux intérêts.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, M. [V] sera condamné à régler à la société Floa, déduction faite de ses règlements de 1'244,90'euros sur le capital prêté de 6'000'euros
(500 + 5'500), la somme de 4'755,10'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de l’assignation en paiement valant mise en demeure au sens de l’article 1131-6 du code civil, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1343-2 à compter du 7 novembre 2023, date de la demande.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1, 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, alors que le prêt litigieux était assorti d’intérêts au taux conventionnel variable s’établissant à 9,386'% l’an au jour de la déchéance du terme, il convient, compte tenu du contexte haussier du taux de l’intérêt légal, de prévoir que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront en toute hypothèse excéder 5'% l’an.
M. [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société Floa, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement limitée à 500'euros.
Rien ne justifie en revanche de dire qu’en cas de recouvrement forcé, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, sera supporté par M. [V] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’émolument dont s’agit est à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55 du même code.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la note en délibéré de la société Floa,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déchoit la société Floa du droit aux intérêts conventionnels,
Condamne M. [H] [V] à payer à la société Floa, pour solde du prêt souscrit le 20 juillet 2021, la somme de 4'755,10'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, capitalisés annuellement à compter du 7 novembre 2023 selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront en toute hypothèse excéder 5'% l’an,
Condamne M. [H] [V] à payer à la société Floa la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, à la charge du créancier selon l’article R. 444-55, sera supporté par M. [H] [V].
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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