Confirmation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 18/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 30 août 2018, N° 15/1384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04323 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7UI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/1384
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 30 Août 2018
APPELANTE :
Madame L H épouse X
née le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016463 du 17/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame N Z veuve Y
née le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX,
avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018020 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2020 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère, rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Pauline GIRARDEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé le 3 Juin 2020 en raison du confinement Covid-19
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame R M veuve Z, née le […] à […], est décédée le […] à Dieppe et a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame D Z divorcée A,
— Madame N Z veuve Y,
— Madame L Z épouse X.
Préalablement au décès de Madame R M veuve Z, un acte de donation-partage avait été établi le 30 Août 2004 pour répartir les immeubles appartenant au mari de la défunte, chacun des enfants se voyant gratifié, à titre d’avancement d’hoirie imputable sur la réserve, de la nue-propriété d’un immeuble pour y réunir l’usufruit au jour du décès du donateur et de son épouse, cette dernière bénéficiant d’une réversion d’usufruit en cas de survie au donateur et le paiement d’une soulte étant mis à la charge de Madame L Z épouse X.
Monsieur I Z, donateur, est décédé le […] à Abbeville.
Le 27 novembre 2014, Maître J a dressé un rapport de difficultés relatif au partage de l’indivision successorale entre les trois filles de la défunte, les points de désaccord étant pour l’essentiel, les suivants:
— le paiement d’une indemnité d’occupation à Madame L Z épouse X s’agissant de la maison qui lui a été attribuée,
— le remboursement de travaux que Madame L Z épouse X a réalisés dans ce même immeuble,
— l’indexation de la soulte prévue dans la donation partage,
— la vente aux enchères des meubles dépendants de la succession.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2015, Mesdames D et N Z ont assigné Madame L Z épouse X devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d’ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession et de condamnation de leur soeur au paiement de dommages-et-intérêts.
Suivant jugement en date du 30 Août 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame R M veuve Z, décédée le […] à Dieppe,
— désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Seine- Maritime afin que celui-ci désigne un notaire, autre que la SCP J, V, E, Zampiero et F, pour procéder à ces opérations,
— dit que le notaire désigné aura pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— rappelé que pour mener à bien sa mission, le notaire désigné dispose notamment des pouvoirs suivants :
* convoquer les parties et exiger d’elles la remise de toutes pièces,
* s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par 1'article 1365 du code de procédure civile et aux frais avancés des parties,
* interroger le fichier FICOBA pour toute liquidation et en cas de succession, consulter pour le compte de chacun des héritiers, l’AGIRA relatif aux contrats d’assurance sur la vie, notifiant aux compagnies d’assurance 1'obligation de répondre au notaire désigné par le magistrat,
* obtenir des réponses de tout établissement ou organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel,
* évaluer les biens immobiliers et le cas échéant l’indemnité d’occupation,
— rappelé aux parties qu’il leur appartient de coopérer loyalement au bon déroulement des opérations, de répondre aux convocations qui leur seront adressées et de communiquer tous documents utiles au notaire,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la modification de l’acte de partage établi par Maître S J ni l’homologation de l’acte rectifié,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1368 du code de procédure civile, 1'état liquidatif susmentionné doit être dressé par le notaire désigné dans un délai d’un an suivant sa désignation,
— rappelé que dans l’hypothèse de divergences persistantes entre copartageants, le projet d’état liquidatif transmis au juge commis sera complété par un procès-verbal de difficultés,
— désigné Madame Rozenn Gernier en qualité de juge chargé du contrôle de ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
— dit que la soulte mise à la charge de Madame L Z épouse X à hauteur de 21.000 euros par l’acte de donation partage du 30 août 2004 sera indexée selon les prévisions de cet acte, soit selon l’indice de base, celui publié le quatrième trimestre 2003 soit 1214 et l’indice de référence, le dernier indice publié lors du paiement de la soulte,
— rappelé que les intérêts de retard n’ont vocation à courir qu’après fixation du montant définitif de la soulte dans le cadre du règlement global de la succession et mise en demeure de la débitrice,
— débouté Madame L Z épouse X de sa demande de désignation d’expert,
— débouté Madame L Z épouse X de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et en remboursement de travaux,
— ordonné la vente par adjudication des meubles laissés en dépôt chez Maître G huissier de justice dans les formes prévues aux articles R221-33 à R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le produit de la vente intégrera l’actif successoral et sera réparti entre les héritières selon leurs droits dans la succession de la défunte,
— débouté Mesdames D Z et N Z veuve Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due concurrence par chacune des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 24 octobre 2018, Madame L Z épouse X a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 30 Août 2018.
Mesdames D Z et N Z veuve Y, intimées, ont constitué avocat le 15 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2020.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 30 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Madame L Z épouse X demande à la cour, au visa des articles 815, 1078 du code civil et des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses conclusions d’appel, et l’y déclarant bien fondée :
In limine litis, débouter D Z et N Z veuve Y de leur demande de rejet de pièces,
Au fond :
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2018 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame R M veuve H décédée le […] sur la commune de Dieppe et désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Seine Maritime afin que celui-ci désigne un Notaire autre que la SCP J V E, Zampiero et F, pour procéder à ces opérations,
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2018 en ce qu’il a ordonné la vente par adjudication des meubles laissés en dépôt chez Maître G huissier de justice dans les formes prévues aux articles R221-33 à R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution,
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles
* déterminer au jour de la donation-partage soit le 30 août 2004 la valeur des biens suivants :
[…] et […] une maison d’habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : cuisine séjour
Au premier étage : palier salle de bains avec WC, deux chambres dont une avec cheminée
Au deuxième étage : une chambre
[…] une maison d’habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : séjour, coin cuisine dégagement, salle de bain avec WC
Au premier étage : palier, deux chambres
Au deuxième étage, palier deux chambres
3- au Tréport (76470) sis 3 petite rue T U une maison d’habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée décorative, cuisine aménagée, WC
Au premier étage : palier, deux chambres, salle de bains
[…]
— indiquer, au regard desdites évaluations, si elle est débitrice d’une soulte à l’endroit de ses s’urs,
— juger qu’elle conteste l’indexation de la soulte ainsi que le paiement des intérêts,
— juger qu’elle détient sur l’indivision successorale une créance de 6.573,75 euros (créance locative et remboursement de travaux de rénovation),
— juger que le fruit de cette vente des meubles actuellement en dépôt chez Maître G huissier de justice devra lui être intégralement reversé,
— condamner solidairement Mesdames D Z et N Z veuve Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner D Z et N Z veuve Y aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 21 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mesdames D Z et N Z veuve Y demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame R M veuve H, décédée le […] sur la commune de Dieppe,
— commettre Maître S J, Notaire associé de la SCP J E F Sere peschechodow, Notaires à Eu, pour procéder aux opérations de partage, selon la volonté de Monsieur et Madame I et R H,
— dire que le projet d’état liquidatif déjà établi par le notaire susmentionné doit être rectifié sur
le point suivant :
* dire n’y avoir lieu au versement d’indemnité d’occupation à Madame L Z épouse X au titre de l’immeuble à elle attribué aux termes de la donation-partage du 30 août 2004,
— débouter Madame L Z épouse X de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer, en conséquence, les parties devant Maître S J pour, après les rectifications sollicitées, signer l’acte de partage,
— condamner Madame L Z épouse X à payer :
* à Madame D H la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à Madame N Z veuve Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame L Z épouse X à payer à Mesdames D Z et N Z veuve Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame L Z épouse X de l’ensemble de ses prétentions, demandes d’expertise, d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame L Z épouse X aux entiers dépens tant de première instance que devant la cour.
SUR CE
Les dispositions du jugement relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame R M veuve H, décédée le […] sur la commune de Dieppe, non contestées seront confirmées.
I- Sur la demande de rejet de pièces
Cette demande de rejet de pièces a été formulée dans la motivation des conclusions de Mesdames D Z et N Z veuve Y sans être reprise dans le dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dont la cour n’est pas valablement saisie.
II- Sur la désignation du notaire
Mesdames D Z et N Z veuve Y sollicitent la désignation de Maître J en qualité de notaire commis. Madame L Z épouse X s’y oppose.
En l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, déjà constatée en première instance, la désignation du Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Seine- Maritime aux fins de désignation d’un notaire, autre que la SCP J, V, E, Zampiero et F, pour procéder aux opérations successorales sera maintenue.
III- Sur la paiement de la soulte et sur son indexation
A- Sur le paiement de la soulte
Madame L Z épouse X sollicite une mesure d’expertise aux fins de procéder à une nouvelle évaluation des biens.
A l’appui de cette demande, elle fait valoir qu’il n’y a aucune obligation de retenir l’évaluation figurant dans l’acte de donation-partage, que le notaire n’a jamais répondu à ses questions posées à ce sujet, alors que le donateur était à l’époque de la signature diminué en raison de sa maladie, qu’il résulte du rapport de Monsieur K, expert, que la maison qui lui a été attribuée a été surévaluée par rapport aux autres et qu’aucune soulte n’est en conséquence due.
Aux termes de l’article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, les parties ont expressément stipulé dans l’acte de donation-partage en page 14, au paragraphe intitulé mode de calcul de la quotité disponible lors du règlement de la succession du donateur, que 'conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil, les biens donnés seront évalués au jour de la présente donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, chacun des enfants ayant reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et aucune réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent n’ayant été stipulée'.
Il a été attribué dans l’acte, sur acceptation des intéressées :
— l’immeuble sis 4 et […] au Tréport (76), d’une valeur estimée en toute propriété à 84.000 euros, à Madame L X, à charge pour elle de régler une soulte de 21.000 euros à ses soeurs, se décomposant comme suit: 8.000 euros à Madame A et 13.000 euros à Madame Y,
— l’immeuble sis […]), d’une valeur estimée en toute propriété à 55.000 euros, à Madame A,
— l’immeuble sis 3 petite rue T U au Tréport (76), d’une valeur estimée en toute propriété à 50.000 euros, à Madame Y.
S’il est exact que l’article 1078 du code civil du code civil prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n’impose pas de retenir celle figurant dans l’acte, les biens donnés devant être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, Madame Z épouse X ne produit cependant aucun élément suffisant permettant de suspecter une sous-évaluation des biens attribués à ses deux soeurs, étant observé que Madame X invoque inutilement l’état de santé du donateur pour critiquer l’évaluation des biens retenue dans la donation-partage.
Le rapport d’expertise effectué sur demande unilatérale de l’appelante concluant à une surévaluation en 2004 de son bien n’est en effet pas probant, alors que Monsieur K a procédé à des comparaisons sans visiter les deux maisons attribuées aux intimées, en se fondant sur des surfaces habitables de ces deux maisons non garanties et sans prendre en compte les éventuels travaux réalisés entre 2004 et 2019 par Mesdames Z divorcée
A et Y alors que cette dernière justifie de travaux et notamment de rénovation de façade permettant à l’expert de relever 3 petite rue T U 'un bel aspect extérieur’ que l’habitation ne présentait cependant pas en 2004 selon les photos communiquées de l’époque.
La mesure d’instruction sollicitée par Madame X aurait vocation à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. La décision de première instance l’ayant déboutée de sa demande d’expertise sera confirmée.
B- Sur l’indexation des soultes et le paiement des intérêts
Madame Z épouse X a expressément accepté dans l’acte de donation-partage en page 7 que le montant des soultes dues à ses deux soeurs 'varierait en fonction des variations qu’aurait subi l’indice trimestriel INSEE du coût de la construction; l’indice de base étant celui publié pour le quatrième trimestre 2003, soit 1214 et l’indice de référence étant le dernier indice publié lors du paiement de la soulte'.
Il est en outre stipulé la reconnaissance formelle par les parties que le mode de détermination des soultes qui viennent d’être fixées constitue une condition essentielle et déterminante du contrat tout entier.
Le premier juge a exactement retenu que les soultes fixées dans l’acte de donation-partage devaient être indexées selon les modalités retenues dans l’acte.
Il convient en outre de confirmer la décision entreprise ayant fixé le point de départ des intérêts de retard après fixation du montant définitif des soultes dans le cadre du règlement successoral et après mise en demeure de la débitrice de s’en acquitter.
III- Sur la créance réclamée par Madame L Z épouse X à l’indivision successorale
Madame L Z épouse X revendique une créance de loyers à hauteur de 1.344 euros en s’appuyant sur les dernières volontés maternelles destinées à rétablir un équilibre entre les intimées percevant immédiatement des loyers au décès de leur mère et leur soeur L, amenée à prendre des dispositions avant de louer la maison occupée par Madame M veuve Z jusqu’à son décès.
Elle revendique en outre une créance de 5.229,75 euros au titre des travaux de rénovation nécessaires à la mise en location de la maison qui lui a été attribuée et que sa mère a occupée jusqu’à son décès.
L’acte de donation-partage ne fait cependant état ni d’une indemnité compensatrice d’occupation du bien immobilier attribué à Madame X, ni de la prise en charge par l’indivision de travaux de rénovation du dit bien immobilier.
En outre, le courrier émanant vraisemblablement de la défunte aux termes duquel celle-ci suggère à ses filles D et N d’attribuer 'deux ou trois mois de loyers à L pour lui donner le temps de débloquer la maison’ ne constitue pas de réelles dispositions testamentaires impératives mais émet une simple suggestion que les indivisaires ne sont pas tenues de suivre.
Les intimées contestant l’application de cette proposition, il n’y a pas lieu d’y donner suite.
La décision entreprise ayant débouté Madame X de ses demandes de paiement
d’une indemnité d’occupation et en remboursement de travaux sera en conséquence confirmée.
IV- Sur la vente des meubles
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Le premier juge a ordonné la vente des meubles par adjudication, l’intégration du produit de la vente dans l’actif successoral et sa répartition entre les héritières selon leurs droits successoraux.
Madame L X conclut à la confirmation du jugement ayant ordonné la vente aux enchères des meubles meublant le domicile de la défunte, mis en dépôt chez Maître G, huissier de justice à Eu.
Elle revendique cependant, par infirmation de la décision entreprise, la rétrocession du produit de la vente à son bénéfice exclusif, dès lors que ses soeurs, en violation des dernières volontés maternelles, ont vendu certains meubles à Madame O, ancienne femme de ménage de la défunte, sans que celle-ci ne lui verse son dû.
Les intimées affirment avoir, au contraire, respecté les volontés de la défunte et contestent toute vente aux enchères du restant des meubles successoraux, sollicitant que ceux-ci fassent l’objet d’une répartition entre les héritières, sous le contrôle du notaire commis.
Les intimées ne critiquent cependant pas utilement la vente aux enchères prononcée et l’appelante procède par simples allégations pour solliciter un partage inégalitaire.
La décision entreprise sera donc confirmée.
V- Sur les demandes indemnitaires
Mesdames D Z et N Z veuve Y formulent des demandes indemnitaires à l’encontre de leur soeur en faisant valoir que l’attitude de leur soeur L leur a causé un préjudice moral important alors qu’elle a vidé le logement lui ayant été attribué sans concertation, provoquant la perte d’une partie des souvenirs de famille, qu’elle a proféré des allégations mensongères et qu’elle a refusé la réalisation d’un partage amiable pour des motifs injustifiés, les contraignant à engager une procédure judiciaire.
Les intimées procèdent cependant, comme en première instance, par simples allégations concernant le sort de meubles et ne justifient pas que le comportement adopté par leur soeur L dans le cadre des opérations successorales serait fautif.
Le premier juge les a justement déboutées de leurs demandes indemnitaires. Sa décision sera confirmée.
VI- Sur les demandes accessoires
Madame L Z épouse X succombant en ses demandes à titre
principal sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande de frais irrépétibles d’appel et condamnée à verser à Mesdames D Z et N Z veuve Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 Août 2018 par le tribunal de grande instance de Dieppe en toutes ses dispositions,
Déboute Madame L Z épouse X de sa demande de frais irrépétibles d’appel,
Condamne Madame L Z épouse X à verser à Mesdames D Z et N Z veuve Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame L Z épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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