Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JROR
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
16 décembre 2021
RG :17/00823
[D]
C/
[9]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— M. [D]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 16 Décembre 2021, N°17/00823
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté, valablement convoquée
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 26 juillet 2017, M. [E] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[7] ([8]) Provence Alpes Côte d’Azur le 30 juin 2017 et signifiée le 11 juillet 2017, d’un montant total de 12 957,06 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016 et à une régularisation des cotisations de 2015.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— reçu l’opposition à contrainte formée par M. [E] [D],
— l’a dit mal fondée,
— validé la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par le [6] (désormais [8]) et signifiée le 11 juillet 2017 afférente aux périodes suivantes : régularisation 2015, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016,
— condamné M. [E] [D] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 11 461 euros, dont 887 euros au titre des majorations de retard,
— débouté l'[9] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] aux majorations de retard à parfaire jusqu’au règlement complet des cotisations qui les génèrent,
— condamné M. [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2022, M. [E] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00217 et par courrier du 28 janvier 2022, le président de la chambre sociale a informé M. [E] [D] qu’il disposait d’un délai maximum de quatre mois pour conclure.
M. [E] [D] n’ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l’affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Par conclusions en date du 07 avril 2025, l'[Adresse 10] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25/01189 et appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
À l’audience du 17 septembre 2025, M. [E] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 937 du code de procédure civile.
L'[9], représentée à l’audience du 17 septembre 2025, demande à la cour de constater que l’appel formé par M. [E] [D] n’est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L’appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 décembre 2021,
Condamne M. [E] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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