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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 25/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04398 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6HG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024061764
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
S.C. SPICY GREEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 504 172 701,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533,
Assistés de Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE
S.A.S. NEWCOLOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 893 669 242,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119,
Assistée de Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère, faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller
Madame Isabelle ROHART, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le rsepect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
En l’espèce, lors de l’audience du 7 octobre 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire.
Il convient donc de désigner un médiateur selon les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Désigne en qualité de médiateur:
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
06 12 33 88 18
01 53 76 42 95
[Courriel 6]
Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui sera versée, sauf meilleur accord des parties, à hauteur de :
— 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la société Spicy Green et M. [J],
Et
-1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la société Newcolor,
directement entre les mains du médiateur avant le 23 octobre 2025,
Fixe la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties; qu’à défaut d’accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995,
Invite les conseils des parties, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 décembre 2025, à faire savoir à la cour avant cette date si la mesure de médiation se poursuit, auquel cas le délibéré sera prorogé à une date dont les parties seront informées.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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