Irrecevabilité 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Octobre 2025
N° 2025/448
Rôle N° RG 25/00392 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCTK
Société MAT NEGOCE
C/
SELARL MJ [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura CUERVO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Société MAT NEGOCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SELARL MJ [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle [B] [X], prise en la personne de Maitre [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2024 par la S.A.R.L. MAT NEGOCE ;
— débouté la S.A.R.L. MAT NEGOCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la S.A.R.L. MAT NEGOCE à verser à la S.E.L.A.R.L. ML [V], ès qualité, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.E.L.A.R.L. MJ [V], ès qualité, de toutes les autres demandes, fins et conclusions ;
— mis les entiers dépens à la charge de la S.A.R.L. MAT NEGOCE, ès qualité, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 57,23 euros TTC dont 9,54 euros de TVA.
Le 19 juin 2025, la société MAT NEGOCE a relevé appel du jugement et, par acte du 30 juin 2025, fait assigner la S.E.L.A.R.L. MJ [V] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société MAT NEGOCE demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus (RG n°2024 004052) ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.E.L.A.R.L. MJ [V] demande de :
— débouter la société MAT NEGOCE de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société MAT NEGOCE à payer à la S.E.L.A.R.L. MJ [V] es qualité la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 9 août 2024 donc postérieure au 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande.
Elles prévoient que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La société MAT NEGOCE comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de ses prétentions la société MAT NEGOCE fait valoir que la saisie-conservatoire est le seul moyen d’obtenir le recouvrement de sa créance issue du jugement du juge des contentieux de la protection du 23 mai 2025. Ainsi l’exécution du jugement critiqué conduirait à ce que la S.A.R.L. MAT NEGOCE ne puisse recouvrer cette créance d’autant que Monsieur [X] est sans activité professionnelle.
La S.E.L.A.R.L. MJ [V] soutient que s’il devait y avoir mainlevée de la saisie, la S.E.L.A.R.L. MJ [V] ne pourrait s’en départir puisque la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours. Par ailleurs, la société MAT NEGOCE bénéficierait toujours de la possibilité de demander, à l’issue de la procédure, que la S.E.L.A.R.L. MJ [V] lui verse le prix correspondant à sa créance en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
En l’espèce, la mainlevée prononcée par le jugement critiqué de la saisie-conservatoire et ce qui en résulte, à savoir l’impossibilité pour la S.A.R.L. MAT NEGOCE de recouvrir sa créance ne constituent pas une conséquence manifestement excessive.
Par ailleurs, la S.A.R.L. MAT NEGOCE ne produit aucun élément permettant de caractériser une circonstance manifestement excessive survenue postérieurement au jugement du 19 mai 2025.
Il en résulte que la S.A.R.L. MAT NEGOCE échoue à démontrer l’existence d’une circonstance manifestement excessive survenue postérieurement à cette décision.
Par conséquent elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La S.A.R.L. MAT NEGOCE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L. MJ [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS irrecevable la S.A.R.L. MAT NEGOCE en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 mai 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. MAT NEGOCE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. MAT NEGOCE à payer à la S.E.L.A.R.L. MJ [V] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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