Irrecevabilité 16 juin 2025
Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2025, N° 24/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens c/ S.A.R.L. Jean-Yves Etourneaud, S.A. Maaf Assurances SA, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 507 DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00807 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2E7
Décision déférée à la cour : ordonnance du président de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 16 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00922
DEMANDERESSE AU DEFERE:
S.A. Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Y] [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [X] [P]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [C] [N] [A]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. Maaf Assurances SA
[Adresse 23]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. Jean-Yves Etourneaud
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. Alu Couleur
[Adresse 26]
[Localité 13]
non représentée
S.A.S. Conception Et Bois
[Adresse 20]
[Localité 13]
non représentée
Société Lloyd’S Insurance Company
[Adresse 21]
[Localité 1] ( Belgique)
non représentée
Monsieur [F] [L] [U]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représenté
Monsieur [G] [L] [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non représenté
Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
S.A. Allianz Iard
[Adresse 18],
[Adresse 18]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2025
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [S] et Mme [Y] [M], maîtres de l’ouvrage, ont confié à la SARL Jean-Yves Etourneau une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de leur projet de construction d’une villa à [Localité 19].
Se plaignant de désordres survenus postérieurement à la réception des travaux, M. [B] [S] et Mme [Y] [M] ont assigné en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre :
— la SARL Jean-Yves Etourneau et son assureur, la compagnie Lloyd’s France,
— la SA Alu Couleur et son assureur, la SA Allianz,
— M. [C] [A] et l’entreprise [P] [X], ainsi que leur assureur, la société MAAF Assurances SA,
— M. [G] [R] et son assureur, la SMABTP,
— la SASU Conception et bois,
— M. [F] [L] [U], entrepreneur individuel,
— la SA Euromaf.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, commis pour y procéder M. [V] [O] avec pour mission, principalement, de rechercher l’existence des désordres allégués, d’en déterminer les causes, d’évaluer les moyens nécessaires pour y remédier et d’évaluer les préjudices qu’ils ont causés. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.
Suivant déclaration remise au greffe le 25 septembre 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/892, la SA Euromaf a interjeté appel de cette décision, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement et en intimant toutes les autres parties à la première instance.
Le 10 octobre 2024, la SA Euromaf a régularisé une seconde déclaration d’appel, enrôlée sous le numéro RG 24/922, afin de préciser que son appel tendait à l’infirmation de l’ordonnance de référé en tous ses chefs de jugement, expressément repris. Les intimés étaient identiques dans les deux déclarations d’appel.
Cette seconde instance a été orientée à bref délai le 25 novembre 2024, l’affaire étant fixée à l’audience du 17 mars 2025 avec une date prévisible de clôture fixée au 3 mars 2025.
Suivant avis du 16 mars 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de ce second appel, qui semblait faire doublon avec le premier.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le président de chambre a ordonné le renvoi de l’affaire au 19 mai 2025 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 272 et 544 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 juin 2025, rendue dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/922, le président de chambre a finalement relevé l’irrecevabilité de l’appel et condamné la SA Euromaf aux dépens, après avoir relevé que la décision ordonnant une expertise ne pouvait être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président et, à titre surabondant, que l’ordonnance de référé ayant simplement ordonné une expertise ne faisait grief à aucune partie, de sorte que la question de l’intérêt à interjeter appel pouvait se poser.
La SA Euromaf a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance par requête remise au greffe le 27 juin 2025.
La SA MAAF Assurances, M. [C] [A] et M. [X] [P] ont remis au greffe leurs conclusions sur déféré le 8 octobre 2025, et M. [S] et Mme [M] le 10 octobre 2025.
Les autres parties n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera rendu par défaut, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elles aient été personnellement destinataires de la convocation à l’audience de déféré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA Euromaf, demanderesse au déféré, demande à la cour :
— de la recevoir en son déféré,
— de réformer l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 qui a déclaré son appel irrecevable et l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau :
— de juger son appel recevable et de le dire bien fondé,
— de débouter la SA MAAF Assurances et MM. [A] et [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. [S] et Mme [M] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SA MAAF Assurances et MM. [A] et [P], défendeurs au déféré, demandent à la cour :
— de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête en déféré déposée par la SA Euromaf,
— de condamner la SA Euromaf à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles 'exposés en cause d’appel', ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [S] et Mme [M], défendeurs au déféré, demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs conclusions,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le 'conseiller de la mise en état’ le 16 juin 2025,
— de débouter la SA Euromaf de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SA Euromaf à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Conformément aux dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, les ordonnances du président de chambre statuant sur l’irrecevabilité de l’appel sont susceptibles d’être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l’espèce, la SA Euromaf a remis au greffe le 27 juin 2025 une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du président de chambre rendue le 16 juin 2025, qui déclarait son appel irrecevable.
Cette requête doit donc être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance déférée à la cour, le président de chambre a déclaré irrecevable l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/922, qui avait été formé par la SA Euromaf le 10 octobre 2024, alors qu’elle avait déjà formalisé un premier appel, enrôlé sous le numéro RG 24/892, le 25 septembre 2024.
Initialement, lorsqu’il s’est saisi de l’éventuelle irrecevabilité de l’appel formé le 10 octobre 2024, le président de chambre a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le fait que ce second appel paraissait avoir été formé par erreur. Implicitement, mais nécessairement, la question en débat était celle de l’intérêt à interjeter ce second appel.
Puis, suivant ordonnance du 7 mai 2025, le président de chambre a invité les parties à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel fondée sur les dispositions des articles 272 et 544 du code de procédure civile, qui ne permettaient un appel immédiat à l’encontre de décisions ordonnant une expertise que sur autorisation du premier président.
C’est en se fondant sur ces dispositions que le président de chambre a finalement déclaré irrecevable l’appel interjeté le 10 octobre 2024 par la SA Euromaf.
L’article 272 du code de procédure civile dispose en effet que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Cependant, il est parfaitement constant que ce texte ne s’applique pas à l’ordonnance de référé en vertu de laquelle, comme en l’espèce, le juge des référés a vidé sa saisine en ordonnant une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ( 2e Civ., 21 juin 1995, pourvoi n° 93-19.816).
En conséquence, l’appel formé par la SA Euromaf ne pouvait être déclaré irrecevable au motif qu’il n’avait pas été préalablement autorisé par le premier président.
En outre, contrairement à ce qu’a pu indiquer le président de chambre à titre surabondant, une partie peut avoir intérêt à interjeter appel d’une ordonnance de référé ordonnant une expertise lorsque, comme le fait la SA Euromaf en l’espèce, elle conteste tout lien avec le litige pouvant justifier cette mesure d’instruction.
Enfin, il est constant que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, l’appel du même jugement réitéré contre le même intimé est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel ( 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464).
Cependant, sous l’empire des textes applicables aux appels formés avant le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
Désormais, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024, impose à l’appelant, à peine de nullité, de mentionner l’objet de son appel, en précisant s’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’absence de cette mention fait donc encourir à l’appelant la nullité de sa déclaration d’appel.
En conséquence, il dispose bien d’un intérêt à formaliser une seconde déclaration d’appel afin de régulariser la première.
A ce titre, aucune disposition du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ne permet de penser que la jurisprudence relative à la faculté de régulariser une déclaration d’appel entachée d’une irrégularité par la remise au greffe d’une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, ne serait plus applicable.
En l’espèce, la première déclaration d’appel formalisée par la SA Euromaf le 25 septembre 2024 ne précisait pas quelle était la portée de son appel, puisque l’appelant se contentait d’y énumérer l’ensemble des chefs de l’ordonnance de référé critiquée.
Dans sa déclaration remise au greffe le 10 octobre 2024, la SA Euromaf a précisé que son appel tendait à l’infirmation de la décision contestée, avant de reprendre l’énumération des chefs de l’ordonnance de référé critiquée. Cette seconde déclaration d’appel était donc bien destinée à régulariser la première.
Par ailleurs, cette régularisation est intervenue avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour conclure, puisque l’avis d’orientation à bref délai n’était intervenu que le 25 novembre 2024.
En conséquence, l’appel interjeté par la SA Euromaf était recevable, et l’ordonnance déférée devra être réformée en ce sens.
Pour le surplus, la cour statuant sur déféré, qui n’a pas plus de pouvoirs que le président de chambre, ne peut statuer sur le bien fondé de l’appel formé par la SA Euromaf, ainsi qu’elle le demande, ce pouvoir n’appartenant qu’à la cour statuant au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le déféré formé par la SA Euromaf était bien fondé. Pour autant, les défendeurs au déféré ne peuvent être considérés comme des parties perdantes, dans la mesure où l’irrecevabilité avait été relevée d’office par le président de chambre, et non prononcée à leur initiative.
Dans ces conditions, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant dans le cadre de l’incident que dans le cadre du déféré, et de les débouter de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SA Euromaf à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président de chambre le 16 juin 2025,
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA Euromaf le 10 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/922, destiné à régulariser la déclaration d’appel du 25 septembre 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/892,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant dans le cadre de l’incident que dans le cadre du déféré,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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