Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX3N
O R D O N N A N C E N° 2025 – 505
du 29 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [W]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
[Localité 4]
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [Y] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 octobre 2024 condamnant Monsieur X se disant [P] [W] à une i terdiction du territoire français de dix ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 juillet 2025 de Monsieur X se disant [P] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Juillet 2025 à 10h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Juillet 2025, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 20h17.
Vu les courriels adressés le 27 Juillet 2025 à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Juillet 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur X se disant [P] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. J’ai un passport en algérie. Avant d’être en prison, j’avais un logement. Ma femme habite l’a bas avec mon fils. Mais moi, j’ai pris un nouvel appartemnet à [Localité 3]. L’adresse est sur les papiers, l’avocat l’a. Je ne peux pas retourner en algérie, j’ai mon fils ici. '
L’avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'les droits au CRA doivent être notifié dès que possible, là on a les droits au CRA qui suive l’arrêté de placement en CRA, mais ils ne sont pas notifié en tant que tel, car il ne sont pas visé par la police, l’interpète our l’intéressé. Je considère que sur les doits en CRA qui sont censé lui être notifié toute de suite après le placement en CRA, ce n’est pas le cas, car nous n’avons aucun moyne de s’assurer que les droits lui ont été notifié.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'l’encadré de l’arrêté de placement en CRA vise les 5 pages. Monsieur s’est vu notifié l’arrêté de placement et les droits en rétention en même temps. Je vous demande de confirmer la décision de première instance.'
Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur X se disant [P] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai commis une erreur que j’ai payé. En prison, j’ai travaillé, j’ai eu un bon comportement. Pour pouvoir faire mes démarches je souhaite sortir.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Juillet 2025, à 20h17, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Juillet 2025 notifiée à 10h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la procédure de rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
En l’espèce, l’intéressé soutient que ses droits en rétention ne lui ont pas été notifiés dans les meilleurs délais, le procès-verbal afférent n’ayant été signé ni par l’OPJ, ni par lui alors que seul le procès-verbal de notification des voies et délais de recours a été signé le 23 juillet 2025 à 10 heures 05. Il prétend qu’ils ne lui ont été notifiées qu’après son arrivée au centre de rétention.
Le placement en rétention a été notifié à Monsieur X se disant [P] [W] le 23 juillet 2025 à 10 heures 05 ainsi que les voies et délais de recours. Certes, le formulaire annexé à la notification de l’arrêté de placement en rétention et des voies et délais de recours des droits n’est pas signé en bas de la page 5 concernant les droits en rétention. Cependant, la notification signée page 3 par l’intéressé, l’agent notificateur et l’interprète précise qu’elle précise porter sur cinq pages, ce qui inclut les deux pages suivantes concernant les droits en rétention.
Au surplus, le registre actualisé signé par le retenu précise que la notification a eu lieu à 10 heures 05 puis à 11 heures 30. Il mentionne l’identité de l’agent notificateur et de l’interprète requis à 10 heures 05, puis indique que la notification a été réalisée par le greffe du centre de rétention avec l’assistance d’un interprète à 11 heures 30.
En effet, le placement de l’intéressé au centre de rétention a été effectif à son arrivée à 11 heures et le formulaire des droits en rétention et d’accès aux associations mentionne une notification le même jour à 11 heures 30 signée par le retenu, l’agent notificateur et l’inteprète, qui n’était pas disponible sur place et a été requis en vue d’effectuer la traduction par voie téléphonique.
Monsieur X se disant [P] [W] a reçu dès lors régulièrement la notification de ses droits à deux reprises.
La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence(défaut de document d’identité et de résidence stable et personnelle, l’intéressé déclarant avoir pris un nouveau logement pour sa sortie de détention ).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2025 à 11h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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