Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 10 janvier 2024, N° F22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25/265
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM4G
[U] [J]
C/ S.A.S. SOBEMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2024, RG F 22/00169
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. SOBEMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Charles BOMPAY de la SELAS SAÔNE RHÔNE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [U] [J] a été embauché à compter du 1er mai 2004 par la S.A.S. Sobemo en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur.
L’entreprise exploite des sites spécialisés dans l’activité de conception et fabrication d’éléments et accessoires en béton pour les travaux publics et emploie plus de 50 salariés.
La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 est applicable.
Le 20 septembre 2021, M. [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 septembre 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 1er octobre 2021, M. [U] [J] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 septembre 2022, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement de départage du 10 janvier 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 3], a :
— Dit que la faute grave est caractérisée,
— En conséquence, débouté M. [U] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [U] [J] à payer à la S.A.S. Sobemo la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [U] [J] aux dépens de l’instance,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
*
M. [U] [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 05 février 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 30 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [U] [J] demande à la cour de :
— Juger les demandes et l’appel formés par M. [U] [J] recevables et bien fondés,
— Débouter la S.A.S. Sobemo de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
— Fixer à 2 892,48 euros le salaire moyen de référence,
Infirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuer à nouveau et :
— Juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 1er octobre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner, en conséquence, la S.A.S. Sobemo à verser à M. [U] [J] la somme de :
*859,05 euros outre 85,91 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire,
*5 784,97 euros outre 578,50 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*14 539,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*58 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la S.A.S. Sobemo à payer à M. [U] [J] une somme de 2 640,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en première instance,
— Condamner la S.A.S. Sobemo à payer à M. [U] [J] une somme de 2 904,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en appel,
— Condamner la S.A.S. Sobemo aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 16 mai 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Sobemo demande à la cour de :
À titre principal :
Décider que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter M. [U] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [U] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [U] [J] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— Réduire à la somme de 8 481 euros correspondant à 3 mois de salaire la demande formulée par M. [U] [J] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme ne pouvant, en tout état de cause, pas dépasser 39 578 euros correspondant à 14 mois de salaire).
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025 et le délibéré au 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bienfondé du licenciement :
Moyens des parties :
L’employeur à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave du salarié soutient, s’agissant de la prescription soulevée des faits reprochés, que le salarié a transmis de fausses déclarations d’heures et qu’il n’avait pas connaissance des faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire qui ne sont dès lors pas prescrits : il expose qu’il ne disposait pas du boitier de lecture permettant d’extraire les données des chronotachygraphes et que ce n’est qu’en septembre 2020 que l’entreprise a commandé le boitier de lecture, mais que pour des raisons techniques, le boitier n’a pas pu être utilisé immédiatement. Ce n’est qu’au mois d’août 2021 que la directrice administrative et financière a pu réaliser les tableaux de comparaison entre les heures déclarées par le salarié et celles enregistrées par l’appareil. La SAS Sobemo expose que le salarié déclarait beaucoup plus d’heures que son collègue de travail qui effectuait les mêmes missions et fonctions, et qu’il a été constaté des incohérences entre les heures déclarées par le salarié. L’employeur a souhaité interroger le salarié à ce sujet et ce dernier a reconnu le 20 septembre 2021 qu’il arrondissait ses horaires à la demi-heure supérieure, voire plus depuis de nombreuses années. C’est donc à compter de cette date qu’il a eu connaissance exacte de la nature et de la réalité des faits reprochés au salarié. L’employeur fait valoir qu’il est par ailleurs possible de prendre en considération des faits antérieurs au délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai. La lettre de licenciement fait mention de la période du 20 au 30 juillet 2021 durant laquelle le salarié a déclaré plus d’heures que les heures enregistrées par le chronotachygraphe.
Sur la contestation des faits reprochés, l’employeur soutient que le salarié ne peut invoquer des tâches réalisées une fois le chronotachygraphe éteint en ce qu’il ne disposait ni d’eau, ni d’électricité, ni d’outillage sur l’emplacement où le salarié garait son véhicule en dehors de son temps de travail. Le chronotachygraphe enregistrait bien différents types d’activité et pas uniquement les temps de conduite, et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ont été rémunérés comme du temps de travail effectif alors que ce n’est pas imposé par le code du travail.
Enfin, le salarié avait le choix entre la rémunération au taux majoré de ses heures supplémentaires et la récupération, mais il favorisait la récupération de ses heures, de sorte qu’il ne peut pas cumuler la rémunération et la récupération des mêmes heures supplémentaires. L’employeur soutient que ses heures de récupération incluaient bien la majoration des heures supplémentaires et que le salarié compare des données qui ne sont pas comparables en ce qu’il compare des temps de travail effectifs dont les pauses ont été déduites à des temps dont les pauses n’ont pas été déduites.
Le salarié quant à lui soutient d’une part que la lettre de convocation est datée du 20 septembre 2021 alors que les données étaient consultées par l’employeur dès le mois de janvier 2021, de sorte que les faits visés dans la lettre de licenciement sont prescrits, pour autant qu’ils soient fautifs. L’employeur disposait des données à compter de janvier 2021 et il n’aurait pas attendu 9 mois pour pointer une faute, de sorte que l’employeur a choisi en toute connaissance de cause de ne pas agir.
Le salarié expose d’autre part que son dossier disciplinaire était vierge après plus de 17 années d’ancienneté et que l’employeur ne lui a jamais demandé d’explication, ne serait-ce que pour corriger une mauvaise pratique, et qu’il n’a jamais été alerté sur une quelconque mauvaise pratique, n’ayant donc par conséquent jamais eu l’occasion de rectifier un comportement que l’employeur aurait jugé inadapté. Le salarié conteste avoir avoué une tricherie lors de l’entretien préalable et fait valoir qu’il n’a jamais reconnu les faits. Il soutient que l’employeur indique dans ses conclusions des affirmations qu’il aurait prétendument prononcées, figurant en italique, qui sont fausses et mensongères. Le salarié fait valoir qu’aucun compte rendu de l’entretien préalable n’est versé aux débats. Il soutient qu’il a toujours affirmé que les différences de temps s’expliquaient par des tâches accessoires qu’il devait réaliser et qui n’étaient pas enregistrées par le chronotachygraphe.
Il expose que malgré l’achat du chronotachygraphe, il a été demandé aux salariés de continuer à remplir des relevés horaires. La différence entre ses données et celles de l’employeur s’explique par le fait que les relevés de l’employeur ne prennent pas en compte les changements d’heure d’été et d’hiver. Le chronotachygraphe n’était pas parfait et ne permettait pas de décompter tout le temps de son travail en ce qu’il n’enregistre pas les tâches réalisées lorsque l’appareil est éteint. De plus, les calculs de l’employeur sont erronés. Le salarié fait enfin valoir qu’il n’a jamais été rémunéré pour les heures qu’il aurait prétendument déclarées en trop. Il fait valoir que l’employeur lui reproche une tricherie du 1er au 26 février 2021, puis du 31 mai au 30 juillet 2021, en tronquant volontairement la période entre ces deux dates puisqu’elle lui était favorable.
Sur ce,
Sur la prescription des faits reprochés :
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Toutefois l’employeur peut sanctionner un fait fautif connu depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délais et qu’il s’agit de faits de même nature. L’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Sobemo ne disposait pas avant le mois de septembre 2020 du boitier de lecture permettant d’extraire les données du chronotachygraphe dont étaient équipés les véhicules et de contrôler leur cohérence avec les déclarations des heures de travail par le salarié. L’employeur justifie avoir commandé le dit boitier le 4 septembre 2020 et que la commande a été comptabilisée le 30 septembre 2020. Mme [V], directrice administrative et financière atteste n’avoir pu utiliser le boitier pour des raisons techniques d’installation qu’à compter de 2021où il a été mis en place. L’employeur justifie n’avoir eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, à savoir la déclaration d’horaires de travail non conformes aux enregistrements du chronotachygraphe du véhicule qu’à compter de la vérification faite grâce au boitier par Mme [V] qu’au mois d’août 2021, les tableaux versés et transmis au salarié avec la lettre de licenciement comportant également les horaires du mois de juillet 2021. M. [J] ayant été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 septembre 2021, les faits fautifs allégués par l’employeur ne sont pas prescrits par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la matérialité des faits reprochés :
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 1er octobre 2021, il est reproché au salarié d’avoir en sa qualité de chauffeur poids lourds fait des déclarations quotidiennes d’horaires fausses ayant entrainé des heures supplémentaires payées, des heures de récupération indues et l’affrétement de sociétés de transport pour assurer les livraisons pendant ses heures de récupération notamment sur les mois de juin et juillet 2021.
La SAS Sobemo soutient que sur le seul mois de juin 2021, le surcroit d’heures déclarées est de 23 heures sur 18 jours travaillés et de 14 heures sur 15 jours travaillés en juillet 2021, le constat étant le même sur le mois de février 2021 pris au hasard.
Faute de compte rendu d’entretien préalable à un éventuel licenciement signé par les parties, il n’est pas établi comme conclu par l’employeur, que M. [J] aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Mme [V] (Directrice aministrative et financière) atteste avoir à plusieurs reprises, avant le contrôle par le boitier, interrogé M. [J] sur les raisons de son nombre d’heures déclaré toujours plus important que son collègue chauffeur (M. [P] puis M. [T]) et que « A chaque fois, ça le mettait mal à l’aise ».
Il n’est pas contesté que M. [J] rentrait à domicile avec son camion et débutait ses livraisons depuis son domicile et qu’il n’avait donc pas d’activité de chargement et de déchargement avant et après les premières et dernières activités de conduite mentionnées sur le chronotachygraphe, si ce n’est les manipulations nécessaires du chronotachygraphe de quelques minutes.
Il ressort des extractions opérées par l’employeur sur la période considérée que ce dernier a ajusté les données du chronotachygraphe en ajoutant deux heures pour la synthèse des faits adressée au salarié (1 /02/2021 5H33 au lieu de 3H33 et 16H38 au lieu de 14H38, 1/06/2021 4H22 au lieu de 2H32 , 28/06/2021 5h31 au lieu de 3H31…) en se fondant sur la différence entre l’heure d’été et l’heure d’hiver. Pour le 1er février l’employeur reconnait une erreur en ayant ajouté 2 heures à la prise de poste le matin et mais uniquement 1 heure à la fin de poste, cette erreur ne suffisant pas à décrédibiliser la cohérence des synthèses produites qui correspondent aux extractions et à la synthèse des données horaires également établie par le syndicat CGT.
Il appert des éléments versés aux débats que les amplitudes horaires journalières déclarées sur la période considérée de février à fin juillet 2021 par M. [J] sont nettement plus élevées (et plus précisément 27 heures 20 de plus de mars à mai 2021, 23 heures en juin 2021 et 14 heures au mois de juillet 2021), que celles ressortant des données extraites du chronotachygraphe en déduisant les heures de pause déclarées par M. [J]. Il ressort en revanche des synthèses d’extractions opérées par l’employeur du Chronotachygraphe du véhicule de M. [T], second chauffeur de la SAS Sobemo, de mai à fin juillet 2021 que les amplitudes horaires journalières déclarées par ce salarié étaient identiques à celles ressortant des données extraites du chronotachygraphe ou de quelques minutes à 18 minutes maximum.
M. [J] ne justifie pas comme conclu qu’il opérait un contrôle du véhicule de prise en charge avant le déclenchement du chronotachygraphe qui nécessitait une durée supérieure à quelques minutes comme attesté par le responsable d’atelier (M. [N]) ou tout le moins une durée qui correspondrait à un temps supplémentaire enregistré logiquement de manière identique chaque jour, et correspondant à la différence constatée. Les opérations de chargement et de déchargement étaient effectuées après la mise en conduite du véhicule et avant l’arrêt au domicile de M. [J]. Le gros entretien du véhicule ne pouvant être opéré par M. [J] devant son domicile à défaut d’installation et de matériel pour ce faire, M. [B] (directeur technique et qualité) et M. [R] (responsable fabrication) attestant que le salarié n’avait jamais sollicité d’outillage à cette fin et qu’il ne disposait pas d’eau ni d’électricité pour ce faire sur son lieu de parking. Enfin il ressort du chronotachygraphe que M. [J] distinguait bien les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos, s’agissant des tâches éventuelles notamment de manutention à effectuer.
Il est constant que l’employeur a rémunéré les heures de travail déclarées par le salarié.
Il en ressort qu’il est établi que M. [J] a déclaré un nombre d’heures de manière fautive un nombre d’heures de travail supérieures à celles effectuées pendant la période de février 2021 à fin juillet 2021.
En dépit de l’ancienneté du salarié, les faits fautifs sont d’une importance telle, qu’ils rendent impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis, compte tenu notamment de la confiance accordée par l’employeur du fait de l’ancienneté de la relation contractuelle dans l’exécution loyale du contrat de travail. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé que le licenciement était valablement fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble des demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Sobemo la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [J] à payer la somme de 800 € à la SAS Sobemo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Compte courant ·
- Filiale ·
- Commerce ·
- Société mère ·
- Ès-qualités ·
- Technicien ·
- Mère ·
- Crédit
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Absence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Syndic ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Gérance ·
- Contrat de cession ·
- Service ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Économie d'énergie ·
- Attestation ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Conseil ·
- Prolongation ·
- Information ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Fichier ·
- Débauchage ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Transport ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bénéficiaire ·
- Prorogation ·
- Condition suspensive ·
- Maire ·
- Clause ·
- Notaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Secret des correspondances ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Document ·
- Consommation ·
- Secret professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.