Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 sept. 2024, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 20 décembre 2022, N° 22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 259/24
N° RG 23/00294 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PG7J
MS/MP
Décision déférée du 20 Décembre 2022 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00176)
V. BAFFET LOZANO
[W] [S]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, non assistée
INTIMEE
MDPH 82
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [F] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, Mme [W] [S] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 mars 2022, au motif qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi, Mme [W] [S] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision du 23 juin 2022, a confirmé le rejet de la demande.
Par requête du 12 juillet 2022, Mme [W] [S] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, après exécution d’une consultation médicale confiée au docteur [X], a rejeté la demande de Mme [W] [S] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en retenant une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Mme [W] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 janvier 2023.
Mme [W] [S] demande l’infirmation du jugement, et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande. Elle soutient à l’audience, assistée par son frère, qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’elle ne parle pas français et ne perçoit aucun revenu.
La MDPH du Tarn-et-Garonne demande confirmation du jugement. Elle soutient que depuis 2014, Mme [W] [S] n’a jamais fait de démarches d’insertion professionnelle et qu’elle ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que:
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] [S] âgée de 53 ans, présente au sens du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Ce taux est retenu par l’expert judiciaire, et correspond aux douleurs diffuses dans le cadre d’une fibromyalgie, à une hypothyroïdie et une hypertension artérielle avec dépression réactionnelle occasionnant une gêne notable dans la vie sociale.
Seule est en discussion l’existence pour Mme [W] [S] d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or comme l’a parfaitement relevé le tribunal, même si l’absence de qualification, l’absence de maîtrise de la langue française et l’âge réduisent les perspectives d’emploi de Mme [W] [S], ces éléments ne suffisent pas à établir une restriction substantielle et durable à l’emploi liée à son état de santé.
L’expert judiciaire a d’ailleurs retenu que Mme [W] [S] pouvait effectuer une profession sédentaire.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a relevé que Mme [S] ne travaillait plus depuis dix ans, que son dernier emploi était employée dans un établissement de restauration rapide, qu’elle avait préalablement occupé des postes d’agent d’entretien. L’organisme ajoute qu’ elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et bénéficie d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Or Mme [W] [S] n’a jamais été inscrite à pôle emploi et ne justifie d’aucune démarche ou formation facilitant l’insertion professionnelle depuis 2014.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la restriction substantielle et durable à l’emploi n’est pas caractérisée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de sa demande Mme [S] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2022,
Y ajoutant,
Dit que Mme [W] [S] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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