Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 28 mai 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SASU MENSUALITY, Société SASU DEVOLA FORMATION, Société SASU BUNKER LAB, S.A.R.L. DEVOLA HOLDING, S.A.S. JOIN VENTURE, S.A.S. DEVOLA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Première Présidence – visites domiciliaires
Ordonnance du Mardi 28 Mai 2024
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGMN
Décisions attaquées : ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry le 14 septembre 2022.
Appelantes
S.A.S. DEVOLA, dont le siège social est sité [Adresse 1]
S.A.S. JOIN VENTURE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société SASU BUNKER LAB, dont le siège social est [Adresse 1]
S.A.R.L. DEVOLA HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1]
Société SASU DEVOLA FORMATION, demeurant [Adresse 1]
Société SASU MENSUALITY, dont le siège social est [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Margaux VICAIRE, avocat au barreau de PARIS
Intimé
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), [Adresse 2]
Représentée par Mme [R] [T] , rédactrice au pôle juridique du service nationale des enquêtes, munie d’un pouvoir de représentation.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024, Jean-Marc CATHELIN, président de chambre avec l’assistance de Ghislaine VINCENT, greffière,
Par demande du ministre chargé de I’économie et des finances en date du 1er septembre 2022, signée par Madame [Z] [S], Directrice Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), une enquête a été prescrite pour vérifier l’existence de pratiques constitutives du délit de pratique commerciale trompeuse, réprimé par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, susceptibles d’être révélées dans les secteurs de la collecte de données personnelles et de la commercialisation de formations professionnelles à distance.
Sur le fondement des articles L. 512-52 et suivants du Code de la consommation, la DGCCRF, représentée par son directeur a présenté, le 5 septembre 2022, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry, une requête afin d’être autorisée à faire procéder à des opérations de visites et saisies dans les locaux des sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres.
Par ordonnances en date du 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Chambéry a fait droit à cette demande.
Les visites et saisies ont eu lieu dans les locaux des sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres le 20 septembre 2022 et le 4 octobre 2022.
Le 13 octobre 2022, les sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres ont, conformément aux dispositions de l’article L. 512-64 du code de la consommation, formé un recours contre le déroulement des opérations de visites et saisies par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry.
Il est demandé à madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant sur le recours formé contre le déroulement des visites et saisies ayant été opérées le 20 septembre 2022 et le 4 octobre 2022 dans les locaux des sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres, et ayant été autorisées par sept ordonnances en date du 14 septembre 2022 rendues par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Chambéry de :
S’agissant des documents et fichiers couverts par le secret des correspondances avocat/client :
— CONSTATER la présence, parmi les éléments saisis, de documents et fichiers couverts par le secret des correspondances avocat/client dans la mesure où ces documents et fichiers, liés à l’exercice des droits de la défense des sociétés requérantes, ne pouvaient être saisis en application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Il est demandé à Madame/Monsieur le premier président d’annuler la saisie de l’ensemble des documents et fichiers listés au sein du tableau reproduit en pièce n° 1, et d’en ordonner la restitution ;
— ANNULER la saisie des documents et fichiers couverts par le secret des correspondances avocat/client (listés au sein du tableau figurant à la pièce n° 1) ;
— ORDONNER la restitution aux sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres de l’ensemble desdits documents lorsque l’ordonnance qui sera rendue par Madame/Monsieur le premier président de la cour sera définitive ;
— INTERDIRE à toute personne ou autorité autre que leur propriétaire de faire usage desdits documents ;
— ORDONNER qu’aucune copie et/ou original de ces pièces et fichiers informatiques ne soit conservé et/ou utilisé ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la DGCCRF à payer aux sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— CONDAMNER la DGCCRF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN.
La cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes estime dans ses dernières conclusions que si les correspondances échangées entre un avocat et son client sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, elles peuvent toutefois être saisies dans le cadre des opérations de visites et de saisies dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. Elle ajoute que cela implique qu’une copie des messages, dont il est allégué par la partie adverse qu’ils sont protégés par le secret des correspondances avocat / client, soit produite afin que le juge puisse analyser s’ils relèvent ou non de la protection des correspondances avocat / client. Un contrôle in concreto doit être opéré. Or, en l’espèce, les demanderesses ne produisent que le contenu de six courriels à l’appui de leurs écritures alors qu’il est pourtant sollicité par ces dernières l’annulation de la saisie et la restitution de près de mille courriels.
Elle demande à la cour :
— de DEBOUTER les sociétés DEVOLA, BUNKER LAB, JOIN VENTURE, DEVOLA GROUP, DEVOLA FORMATION et MENSUALITY de l’ensemble de leurs demandes,
— de CONDAMNER les sociétés DEVOLA, BUNKER LAB, JOIN VENTURE, DEVOLA GROUP, DEVOLA FORMATION et MENSUALITY aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, les parties déposent leurs conclusions qu’elles développent oralement.
SUR CE :
Les sociétés appelantes sollicitent l’annulation de la saisie de la totalité des documents et fichiers couverts par le secret des correspondances avocat / client en application de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose en son alinéa 1er :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ''.
Les sociétés appelantes produisent, à ce titre, six courriels échangés avec leur conseil et font valoir qu’il s’agit de correspondances et documents liés à l’exercice des droits de la défense couverts par le secret des correspondances avocat/client. Pour ces sociétés, ces saisies de documents violent les droits de la défense.
Les sociétés par l’intermédaire de leur avocat, rappellent que dans un arrêt du 25 novembre 2007, la Cour de cassation a confirmé le principe de l’insaisissabiIité des correspondances avocat/client lors des opérations de visite et saisie, en posant comme condition que ces correspondances concernent l’exercice des droits de la défense, sans toutefois définir cette notion, ni ce qui serait exclu de l’exercice des droits de la défense. Puis, dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a tranché en faveur d’une interprétation large de la protection offerte par le secret professionnel entre un avocat et son client. La DGCCRF a ainsi placé sous scellés provisoires les éléments saisis sur les postes informatiques de Madame [P], Madame [B] et Monsieur [W], donnant un délai jusqu’au 28 septembre 2022 pour établir la liste des messages et documents couverts par le secret des correspondances entre un avocat et son client.
Les sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres se sont donc attelées à recenser dans un tableau tous les échanges avec leurs conseils, en complétant scrupuleusement chacune les rubriques demandées, notamment la date, l’heure exacte, le nombre de pièces jointes éventuelles, l’objet de l’e-mail… etc. Ce tableau, qui a nécessité, selon les sociétés appelantes, plusieurs jours de travail par les personnes dont les PC ont été saisis, a été transmis à la DGCCRF dans les délais requis. La DGCCRF a cependant indiqué lors des opérations de saisie que ces documents n’avaient pas un caractère confidentiel. En tout état cause, quand bien même la communication de ce tableau suffit pour déterminer si tel ou tel message est lié à l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret des correspondances avocat/client, les sociétés BUNKER LAB, DEVOLA et autres ont toutefois décidé, pour répondre aux allégations de la DGCCRF, de mettre à la disposition de la première présidente de la Cour de céans une copie des fichiers telle qu’elle leur a été remise par la DGCCRF à l’issue des opérations de visite et saisie.
Cette copie a été transmise sur un support USB et déposée au greffe de la cour d’appel de Chambéry en même temps que les présentes conclusions.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L512-64 du code de la consommation : 'Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire.
Le recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive'.
En l’espèce, si les correspondances échangées entre un avocat et son client sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, elles peuvent toutefois être saisies dans le cadre des opérations de visites et de saisies dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. Un contrôle in concreto doit cependant être opéré par le juge judiciaire et implique qu’une copie des messages, dont il est allégué par la partie adverse qu’ils sont protégés par le secret des correspondances avocat /client soit produite afin que le juge puisse analyser s’ils relèvent ou non de la protection des correspondances avocat /client.
Ces éléments figurent, selon les sociétés appelantes en pièce n°1, dans un tableau listant les documents qui seraient couverts par le secret des correspondances avocat / client.
Les demanderesses affirment que 'ce tableau permet donc très facilement de vérifier que pour chaque message, dont l’annulation de la saisie et la restitution est demandée, un avocat est expéditeur ou destinataire du message en cause et est, par conséquent, couvert par le secret des correspondances avocat/client.'
Cependant, il sera relevé que les sociétés appelantes fournissent les fichiers précités au format « mbox '', format natif des exports Gmail. Ce format nécessite pour être lu une installation sur un client de messagerie Thunderbird, qui est un logiciel informatique permettant de lire, envoyer et recevoir des mails, sur lequel est installé un module complémentaire, ou l’achat d’un logiciel permettant de convertir les fichiers pour les lire plus aisément. Or, ces fichiers n’ont pas été saisis sous ce format.
Le défaut de production de ces pièces par la société appelante ne permet pas à la cour d’examiner document par document si ceux-ci rentrent dans les conditions relatives à la protection du secret professionnel.
Dès lors, en l’absence de communication des documents dont il est demandé l’annulation de la saisie et leur restitution, il est impossible pour le juge judiciaire de procéder à une analyse in concreto de ces documents et d’apprécier s’ils relèvent effectivement de la protection du secret des correspondances avocat /client. Les fichiers tels qu’ils sont produits en pièce n°13 ne permettent pas en l’état leur étude par le juge devant procéder à une analyse in concreto. Le format du fichier n’est pas exploitable par le juge judiciaire.
Les demanderesses reprochent aux enquêteurs de n’avoir opéré aucun tri préalablement à la saisie. Il sera relevé que cette absence de tri préalable se justifie par des contraintes d’ordre technique. Les messages contenus dans une boîte de messagerie électronique sont cependant tous enregistrés dans un fichier informatique unique. Seule la saisie de ce fichier unique est de nature à assurer l’authenticité du contenu des messages puisqu’il s’agit du seul moyen de garantir leur origine notamment pour ne pas modifier le numéro d’identification.
L’argument soulevé sera rejeté.
Les ordonnances querellées dont il est fait appel sont par ailleurs fondées. Elles reposent sur une enquête demandée par le ministre chargé de l’économie aux fins d’établir si lesdites entreprises se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 12 I-2 et suivants du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et si elles se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 12 I-2 et suivants du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses.
La cour relève que l’administration fait état d’éléments selon lesquels les sociétés précitées auraient mis en 'uvre une ou plusieurs pratiques constitutives d’infractions aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ayant notamment pour finalité d’induire le prospect en erreur sur les résultats attendus et le prix des services fournis par les sociétés DEVOLA et BUNKER LAB dans les secteurs de la commercialisation de formations professionnelles à distance et de la collecte de données personnelles, deux secteurs pour lesquels l’administration identifie dans sa requête des risques élevées de fraudes.
La portée des présomptions ainsi établies est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et la recherche de la preuve de ces infractions apparaît dès lors justifiée.
Les ordonnances déférées seront, en conséquence, intégralement confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS recevable le recours formé par les sociétés DEVOLA, BUNKER LAB, JOIN VENTURE, DEVOLA GROUP, DEVOLA FORMATION,
MENSUALITY à l’encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 14 septembre 2022,
Le REJETONS,
CONFIRMONS en tous points les sept ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 14/09/2022, en l’espèce, à l’égard des sociétés :
SAS MENSUALITY,
SAS JOIN VENTURE,
SAS DEVOLA FORMATION,
SARL DEVOLA HOLDING,
SAS DEVOLA,
SAS BINKER LAB,
Sociétés appartenant au groupe formé par la société SAS BUNKER LAB et SAS DEVOLA.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes des parties en ce sens,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Jean-Marc CATHELIN, président de chambre, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière, P/ la première présidente,
Le président de chambre
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