Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 janvier 2024, N° 2023F00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/01647 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNBS
AFFAIRE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.S. [W] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 2023F00728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3378
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
INTIME :
SASU [W] [L], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [L]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2018, la société Agilease a donné à bail à la société [W] [L] (la locataire) un photocopieur de marque Olivetti, modèle DCOLOR MF223.
Le 21 décembre 2018, elle a cédé à la société Franfinance Location (le loueur) le matériel et le contrat de location financière.
Le 30 décembre 2022, la société [W] [L] a été liquidée et M. [L] nommé en qualité de liquidateur amiable.
Le 20 septembre 2023, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 26 janvier 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a dit la société Franfinance Location irrecevable en ses demandes.
Le 9 mars 2024, le loueur a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 8 juin 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001598770-00 conclu le 7 septembre 2018, intervenue le 10 avril 2023 ;
A défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de location financière n°001598770-00 conclu le 7 septembre 2018, intervenue le 10 avril 2023 ;
En conséquence de la résiliation,
— condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, à lui payer les sommes se décomposant comme suit :
5 998,44 euros TTC au titre des loyers impayés ;
13 662 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
un photocopieur Dcolor MF223 de la marque Olivetti, portant le numéro de série A798325100781 ;
— l’autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
un photocopieur Dcolor MF223 de la marque Olivetti, portant le numéro de série A798325100781 ;
— condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [W] [L] le 10 mai 2024 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 8 juillet 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens de l’appelant, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société par actions simplifiée en liquidation amiable subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il résulte des articles 1844-8 du code civil et L. 237-3 et suivants du code de commerce que, dès sa nomination, le liquidateur est le seul représentant de la société, y compris dans les rapports avec les tiers.
Pour déclarer le loueur irrecevable en ses demandes, le tribunal de commerce a retenu, par un moyen relevé d’office dont il ne résulte pas de mentions du jugement qu’il ait été soumis au débat contradictoire, que la société [W] [L] faisait l’objet d’une liquidation amiable depuis le 30 décembre 2022.
Mais comme le souligne l’appelante, l’assignation introductive d’instance a été dûment délivrée le 20 septembre 2023 à cette société, dont la personnalité morale subsiste, représentée par son liquidateur amiable, M. [L].
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a dit l’action irrecevable, et de là en toutes ses dispositions.
Sur la résiliation du contrat de location financière
Le contrat de location financière produit contient, en son article 14.2, une clause usuelle prévoyant la résiliation de plein droit du contrat par simple notification au locataire, huit jours après une mise en demeure infructueuse, en cas de non-respect par le locataire d’une de ses obligations, en particulier le paiement des loyers convenus.
Le loueur établit avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2023, mis en demeure la locataire de payer plusieurs loyers impayés, visant cette clause résolutoire.
En revanche, il n’établit aucune notification à la locataire de la résiliation du contrat dont il se prévaut, de sorte que sa demande de constat de la résiliation doit être écartée.
Mais il résulte suffisamment du décompte produit qu’à la date de la mise en demeure, plusieurs loyers étaient restés impayés, ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat à la date du 10 avril 2023.
Sur les sommes dues par la locataire
Il résulte du contrat et du décompte produit que la somme réclamée au titre des loyers impayés est justifiée à hauteur de 383,54 + 4 968 = 5 351,54 euros.
Le surplus est constitué par des intérêts, qui ne sauraient être capitalisés si ce n’est suivant selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil, et par une pénalité, dont le sort sera examiné ci-après.
Le loueur réclame en outre la somme de 13 662 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Mais il ne prouve pas le préjudice que lui a causé la résiliation du contrat au regard de la valeur du matériel ; ce préjudice ne peut être considéré comme équivalent à l’ensemble des loyers qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, ce que stipule la clause pénale.
La cour retient que les clauses pénales stipulées sont manifestement excessives au regard du préjudice établi et de la valeur du matériel et, en application de l’article 1231-5 du code civil, les réduira à un euro.
La société intimée sera en conséquence condamnée à payer au loueur, qui ne formule pas de demande relative au point de départ des intérêts, la somme globale de 5 352,54 euros.
Sur la demande de restitution
La demande de restitution sera accueillie selon les selon les modalités précisées au dispositif ; il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer d’astreinte, ni d’autoriser le loueur à appréhender le matériel en quelques mains qu’il soit.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en outre alloué à l’appelante l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit recevable l’action de la société Franfinance Location ;
Prononce la résolution du contrat de location financière à la date du 10 avril 2023 ;
Condamne la société [W] [L] à payer à la société Franfinance Location la somme de 5 352,54 euros ;
Condamne la société [W] [L] à payer à restituer à la société Franfinance Location le photocopieur de marque Olivetti objet du contrat du 7 septembre 2018 ;
Condamne la société [W] [L] aux dépens ;
Condamne la société [W] [L] à payer à la société Franfinance Location la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des prétentions de la société Franfinance Location.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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