Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 septembre 2022, N° 22/03331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05416 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCBS
[H] [C]
c/
S.A.R.L. ADOUR PISCINES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 2024 (Pourvoi n°D 22-23.045) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 20 septembre 2022 (RG 22/03331) par la 1ère chambre de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du 07 juillet 2020 du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN (RG 11-14-000401), suivant déclaration de saisine en date du 12 décembre 2024
DEMANDEUR :
[H] [C]
né le 13 Décembre 1960 à [Localité 2] (69)
de nationalité Française
Profession : Enseignant,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADOUR PISCINES ADOUR PISCINES
société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 350 534 988, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, et Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mlle [R] [M], attachée de justice et de Mlle [B] [X], stagiaire de 2nde
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Suivant devis du 1er février 2013, M. [C] a confié à la société Adour piscines la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine moyennant un prix de 11 750 euros, pour lesquels il a versé un acompte de 3500 euros.
2- Par acte du 3 juin 2014, n’ayant pas été payée du solde de sa facture, la société Adour a assigné M. [C] devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, pour obtenir sa condamnation au paiement du solde du prix du marché.
M. [C] s’étant prévalu de malfaçons et de retard dans l’exécution des travaux, une mesure d’expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 6 janvier 2015.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2019.
Par jugement du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— condamné M. [C] à payer à la société Adour piscines :
— après compensation légale, la somme de 7 433,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014, au titre du solde du coût des travaux de rénovation de sa piscine ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté M. [C] de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré M. [C] redevable envers la société Adour piscines d’un solde de prix de 9 023,96 euros TTC non productifs d’intérêts pour cause d’exception d’inexécution justifiée;
— condamné la société Adour à payer à M. [C] :
— la somme de 13 486,87 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, en réparation des désordres matériels ;
— une indemnité de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice immatériel ;
— prononcé la compensation judiciaire entre ces dettes réciproques et dit que le solde revenant au maître de l’ouvrage portera intérêts à compter de ce jour ;
— condamné la société Adour piscines aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles devant les deux degrés de juridiction.
Le 16 novembre 2022, la société Adour piscines a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et l’a renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— rejeté la demande de la société Adour piscines en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2024, M. [C] a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
3- Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, M.[C] demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 07 juillet 2020 en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société Adour piscines la somme de 7 430,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014 au titre du solde de son marché et après compensation légale avec les indemnités lui revenant ;
— l’a débouté de toutes ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société Adour piscines la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— l’a condamné à payer à la société Adour piscines la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la sarl Adour piscines à lui payer la somme de 13 486,17 euros ;
— de condamner la sarl Adour piscines au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter la société Adour piscines de ses demandes ;
— de condamner la sarl Adour piscines au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront aussi les frais d’expertise.
4- Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2025, la Sarl Adour piscines demande à la cour d’appel :
— A titre liminaire, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de Monsieur [C] du 13 mars 2025 ;
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 07 juillet 2020 ;
— de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer, au titre du solde du coût des travaux de rénovation de sa piscine et après compensation légale, une somme de 7 433,96 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014 ;
— par voie de conséquence, infirmer le jugement sur l’évaluation faite des désordres n°4 et n°14 en ce que le tribunal a statué ultra petita ;
— par suite,
— dire qu’en cas de condamnation au titre du désordre n°4, le montant ne pourra excéder la somme de 96 euros ;
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention s’agissant du désordre n°14 ;
— en conséquence, condamner M. [C] à lui payer, après compensation, la somme minimum de 8 133,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014 ;
— débouter M.[C] de toutes ses demandes éventuelles à ce titre ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner M.[C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à la Selarl LX Bordeaux prise en la personne de Maître [L] [G], le droit de recouvrement directement contre lui ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, le conseil de M.[C] a été autorisé à adresser à la cour d’appel une note en délibéré.
Le 11 juin 2025, le conseil de M. [C] a adressé à la cour d’appel une note en délibéré, à laquelle le conseil de la société Adour a répondu par courrier du 12 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation.
5- Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint, la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
6- En premier lieu, la Cour de cassation a d’abord rappelé que, par application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Elle a ensuite relevé que, pour condamner la société Adour Piscines au paiement du coût de la reprise des désordres matériels, l’arrêt retient qu’en l’absence de réception, le contrat a été résilié sans qu’aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n’était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître de l’ouvrage d’en obtenir réparation; que pour condamner la société Adour au paiement d’une indemnité correspondant à un préjudice immatériel, l’arrêt retient qu’il résulte de la rupture unilatérale et injustifiée des relations contractuelles.
Or, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, ni M.[C], ni la société Adour, ne demandaient de constater la résiliation du contrat par l’une des parties, ou de prononcer sa résolution judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
7- En second lieu, la Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate, sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de sa dette.
Elle a ensuite relevé que pour dire que le solde du prix dû à la société Adour n’était pas productif d’intérêts, l’arrêt se fonde sur l’importance des défauts.
Or, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Adour avait commis une faute ayant empêché M.[C] de s’acquitter du montant de sa dette, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
8- Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Pau.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [C] du 13 mars 2025.
9- La société Adour soulève l’irrecevabilité des conclusions de M.[C], faute d’avoir été notifiées dans le délai prévu à l’article 1037-1 du code de procédure civile.
10- M.[C] réplique que si cette irrecevabilité devait être retenue, il est bien fondé à s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Sur ce,
11- Selon les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, 'les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration… les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
12- Il est admis que l’irrecevabilité des conclusions prises hors délai ne peut être prononcée que par la cour d’appel de renvoi, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président (Civ.2ème, 9 septembre 2021, n°19-14.010) et que la cour d’appel de renvoi est tenue de statuer en prenant en compte le dispositif des premières conclusions adressées à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, qui déterminent l’objet du litige, et non celui des premières conclusions de l’appelant devant elle (Civ.2ème, 12 janvier 2023, n°21-18.762).
13- En l’espèce, M. [C] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 12 décembre 2024, et disposait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 12 février 2025 à minuit, pour remettre et notifier ses conclusions.
14- Or, il n’est pas contesté que M.[C] a remis ses conclusions au greffe le 13 mars 2025, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables comme étant tardives.
15- Le conseil de M.[C] a adressé à la cour d’appel, par note en délibéré du 11 juin 2025, un jeu de conclusions communiquées devant la cour d’appel de Pau, qu’elle indique être ses premières conclusions.
16- Or, c’est à juste titre que le conseil de la société Adour observe que M. [C] ne démontre pas qu’il s’agirait de ses premières écritures, dès lors qu’elles ne sont pas datées, ni accompagnées d’un message RPVA leur conférant date certaine.
17- En conséquence, par application du principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour d’appel de renvoi est saisie, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé (Civ.2ème, 12 janvier 2023, n°21-18.762).
18- Dès lors, faute pour M.[C] de justifier devant la cour d’appel de renvoi de ses premières conclusions remises au greffe de la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, les conclusions versées aux débats par M.[C] dans le cadre de la note en délibéré du 11 juin 2025 seront également déclarées irrecevables.
Sur la demande de confirmation du jugement.
19- La société Adour sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, faute pour l’appelant d’avoir mentionné dans ses conclusions les chefs de dispositif du jugement critiqués.
20- M.[C] réplique que le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel de Pau est conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ce qu’il comprend un appel contre les chefs de jugement dans son intégralité.
Sur ce,
21- Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, s’agissant d’une instance reprise devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation dont la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions…
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
22- Il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article précité, que lorsque l’appelant, s’il conclut à l’infirmation du jugement, n’énonce pas les chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
23- En l’espèce, les conclusions produites par M. [C] devant la présente cour, dans le cadre de sa note en délibéré, ont été déclarées irrecevables.
24- A titre surabondant, la cour d’appel relève, comme le souligne l’intimée, que même s’il s’agissait des premières conclusions déposées devant la cour d’appel de Pau, la lecture du dispositif de celles-ci qui mentionne:
' Vu l’article 1147 du code civil,
Réformer le jugement entrepris,
Débouter la sarl Adour de toutes ses demandes, fins et conclusions…'
ne reprend pas les chefs de dispositif du jugement critiqué, de sorte qu’en tout état de cause, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
25- En application de l’article 639 du code de procédure civile, il convient de statuer sur les dépens exposés devant les juridictions du fond, c’est-à-dire le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, la cour d’appel de Pau et la présente cour.
Ceux-ci seront supportés par M.[C], partie perdante à la présente procédure.
26- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites du dispositif de la Cour de cassation du 21 mars 2024,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant notifiées le 13 mars 2025 par M. [C] et les conclusions produites dans le cadre de la note en délibéré du 11 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 7 juilllet 2020 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux entiers dépens des instances poursuivies devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, la cour d’appel de Pau et la présente cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Électronique ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Dol ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Location
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Jeu pathologique ·
- Médicaments ·
- Jeux ·
- Traitement ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Défaut ·
- Producteur ·
- Date
- Créance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Promotion immobilière ·
- Savoir-faire ·
- Construction ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Critique ·
- Recours ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Compte ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Épargne ·
- Blocage ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Mesures conservatoires ·
- Biens ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Police d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Représentation du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.