Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 janv. 2025, n° 23/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L I D C c/ S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/220
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/02044 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IS6J
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.S. I D C
C/
S.A. ACTE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L I D C
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 530 546 522, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS sous le n° 332 948 546, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 2023000264
EXPOSE DU LITIGE :
La société I.2Z a fait appel à différentes entreprises du bâtiment dans le cadre d’un projet de construction d’un garage à ossature bois à [Localité 6] durant l’année 2015. Sont notamment intervenues sur ce chantier :
la société Daudigeos pour la réalisation de la dalle en béton,
la société IDC en qualité de bureau d’étude technique chargé des plans d’exécution de la réalisation de la dalle en béton, qui était assurée au moment du chantier auprès de la société ACTE IARD,
La société ECO BATI BOIS pour la réalisation et la pose de la structure bois,
La société HORIZON BOIS CONSEIL, bureau d’étude technique en charge des plans de la structure en bois.
La société I2Z a déploré des désordres avant la fin des travaux, à savoir un dimensionnement non conforme de la dalle et l’apparition de fissures sur le dallage.
A la demande de la société I.2Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ordonné une expertise par ordonnance du 1er décembre 2016. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2018.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a condamné à titre provisionnel les sociétés IDC et ECO BATI BOIS à verser la somme de 30.000 euros chacune, au titre des frais de démolition et de reconstruction à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif, ainsi que la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECO BATI BOIS a été placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2019.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Déclaré irrecevables les demandes en fixation de créances formées à l’égard de la SAS ECO BATI BOIS,
Prononcé la résolution des contrats conclus par la société I2Z avec les sociétés IDC et ECO BATI BOIS,
Dit que les sociétés IDC et ECO BATI doivent être tenues in solidum au paiement des sommes suivantes :
* 170.058,03 € au titre des frais inutilement exposés par la société I2Z,
* 81.000 € au titre de la perte des loyers,
Débouté la société I2Z du surplus de ses demandes,
condamné la société IDC à payer à la société I.2Z la somme de 241.058,83 € au titre de l’ensemble des préjudices retenus, après déduction des sommes provisionnelles déjà versées,
condamné in solidum la société IDC et la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SAS ECO BATI BOIS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
condamné les mêmes in solidum à payer à la société I2Z la somme de 3627 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Suivant procès-verbaux signifiés les 28 février et 1er mars 2022 aux tiers saisi, la SCI I2Z a fait procéder à des saisies attribution entre les mains de la société Bordelaise de CIC et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne des sommes dont était tenue la société IDC à son encontre en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 28 juillet 2021.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, la société I.2Z a été condamnée à payer à la société DAUDIGEOS TIR la somme de 11.522,59 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 28 juillet 2022, la société I.2Z a assigné la société IDC devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13.875,19 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, la somme de 1560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.(numéro RG 2022 001704).
Par acte du 13 janvier 2023, la société IDC a assigné la société ACTE IARD en intervention forcée (N°RG 2023 000264) devant le tribunal de commerce de Dax sollicitant sa jonction avec l’instance numéro RG 2022 001704. Elle a demandé notamment de prendre acte qu’elle s’en remettait à justice sur les demandes formulées à son encontre par la société I2Z, de condamner la société ACTE IARD à la garantir et relever indemne du montant des indemnisations qui seraient mises à sa charge au titre des demandes présentées à son encontre par la société I.2Z, à lui verser la somme de 16.399,03 euros en réparation du préjudice financier, 2.000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut d’application de bonne foi des dispositions de la police d’assurance par la société ACTE IARD, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et de rejeter les demandes de la société ACTE IARD à son encontre.
La société ACTE IARD a notamment demandé de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société IDC en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, et de l’en débouter.
Dans un premier jugement du 13 juin 2023 (N° RG 2022 001704), le tribunal de commerce de Dax a :
rejeté la demande de jonction de l’instance avec celle initiée par la SARL IDC contre son assureur la société ACTE IARD,
condamné la SARL IDC à régler à la SCI I2Z la somme de 13.875,19 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, et de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit irrecevables dans cette affaire les demandes de la SARL IDC à l’encontre de la société ACTE IARD et dit que celles-ci seront traitées dans le jugement concernant l’affaire enrôlée sous le n° 2023 000264,
condamné la société IDC aux dépens.
Par un second jugement du 13 juin 2023 (N°RG 2023 000264), le tribunal de commerce de Dax a :
Constaté que la procédure initiée devant ce tribunal sous le numéro de rôle 2022 001704 n’a pas été dénoncée à la SA ACTE IARD,
Constaté que la SA ACTE IARD s’en rapporte à justice quant à une éventuelle jonction et dit que cela a été jugé lors de la procédure ci-dessus mentionnée,
Dit que les garanties souscrites par la SARL IDC auprès de la SA ACTE IARD ne peuvent donner lieu à application en raison du fait que le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 28 juillet 2021 a jugé de manière définitive que le litige ne pouvait relever de la responsabilité décennale des constructeurs tels que décrite à l’article 1792 du code civil,
Dit que les garanties souscrites par la SARL IDC auprès de la SA ACTE IARD ne peuvent donner lieu à application parce qu’est expressément exclu, aux conditions particulières de la police d’assurance, le remboursement des sommes perçues au titre de la prestation effectuée,
Déclaré irrecevable et mal fondée la SARL IDC en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA ACTE IARD et l’en déboute,
Condamné la SARL IDC à régler à la SA ACTE IARD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la SARL IDC à payer les entiers dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la SAS IDC a interjeté appel de ce jugement (instance N°RG 2023 000264).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
***
Vu les conclusions de la SAS IDC notifiées le 6 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Vu le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de commerce de DAX (n° RG 2023 000264).
REFORMER en toutes des dispositions le jugement dont appel rendu par le Tribunal de commerce de DAX du 13 juin 2023 n° RG 2023 000264.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société ACTE IARD :
— à la garantir et relever indemne du montant des indemnisations qui ont été mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens, au vu du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX du 13 juin 2023 (numéro de rôle 2022 001704), soit une somme de 17 792,61 €.
— à lui verser les dommages et intérêts suivants :
' 16 399,03 €, en réparation du préjudice financier du fait du défaut de respect de la
police d’assurance liant les parties
' 2 000 €, en réparation du préjudice moral du fait de la résistance abusive
sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut d’application de bonne foi des dispositions de la police d’assurance par la Société ACTE IARD et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, si le Tribunal retient des manquements de cette compagnie d’assurances qui n’ont plus de rapports juridiques avec la police résiliée.
DIRE ET JUGER que les sommes qui lui sont allouées seront majorées des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et condamnations formulées par la Société ACTE IARD à son encontre comme étant autant irrecevables que mal fondées, pour
manquer autant en fait qu’en droit.
CONDAMNER la Société ACTE IARD à lui verser la somme de 6 000 € en réparation des frais de justice que cette dernière a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’instance initiée à son encontre par la Société I2Z (numéro de rôle 2022 001704) et de l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel ainsi que de la présente instance d’appel.
CONDAMNER la Société ACTE IARD aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Vu les conclusions de la SA ACTE IARD notifiées le 5 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les garanties souscrites auprès de la compagnie acte par la société IDC
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 28 juillet 2021
Constatant que la procédure qui était pendante devant le tribunal de commerce de Dax sous le numéro de rôle 2022 00 1704 ne lui pas été dénoncée,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Jugé que les garanties souscrites par la société IDC auprès d’elle ne peuvent donner lieu à application en raison du fait que le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 28 juillet 2021 a jugé de manière définitive que le litige ne pouvait relever de la responsabilité décennale des constructeurs tels que décrite à l’article 1792 du Code civil
— Jugé que les garanties souscrites par la société IDC auprès d’elle ne peuvent donner lieu à application en raison du fait que sont expressément exclues aux conditions particulières de la police le remboursement des sommes perçues au titre de la prestation effectuée
— Jugé irrecevable et mal fondée la société IDC en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions son encontre et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
— Condamné la société IDC à lui payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Y ajoutant,
Condamner la société IDC à lui payer une somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire il est observé que si l’appelante et l’intimée demandent de voir déclarer la partie adverse irrecevable en ses demandes, elles ne formulent aucun moyen à l’appui de ces prétendues fins de non-recevoir qui seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de garantie de l’assureur
La société IDC soutient que :
La société ACTE IARD n’a mobilisé la garantie en responsabilité civile professionnelle de la police multirisque souscrite que partiellement alors qu’elle ne lui a jamais notifié un refus de garantie à ce titre et a réglé diverses sommes résultant des condamnations prononcées à son encontre ; elle doit donc répondre de l’exécution des sommes à verser au titre de la police d’assurances en vigueur au jour de la survenance du sinistre,
La société ACTE IARD ne peut invoquer une prétendue inapplicabilité de la police d’assurance alors qu’elle a réglé des indemnisations provisionnelles puis définitives dans le cadre des dommages supportés par la société I2Z,et que le tribunal n’a pas vu que la police d’assurance implique la prise en charge des dommages induits par la responsabilité contractuelle de son assuré ;
la société ACTE IARD doit donc la garantir de l’intégralité des condamnations à sa charge dans le cadre de ce litige.
La société ACTE IARD fait valoir :
en se référant aux conditions générales de la police souscrite (articles 3,112, 3, 112-1) que les garanties à l’époque souscrites par la société IDC n’avaient pas vocation à s’appliquer car la garantie n’a lieu que dès lors que la responsabilité de l’assuré est consacrée au visa de l’article 1792 du code civil et ne joue en toute hypothèse qu’un an après la réception,
qu’au cas d’espèce, faute de réception, les garanties n’avaient pas vocation à être mise en 'uvre à la suite du jugement rendu le 28 juillet 2021,
le jugement du 28 juillet 2021 exclut ainsi l’application de la garantie décennale,
en outre une exclusion contractuelle de garantie figurant dans la police prohibait le remboursement des sommes effectivement perçues par l’assuré,
par conséquent, que ce soit au titre de la garantie décennale ou au titre de la résolution du contrat de construction la mobilisation des garanties ne pouvait avoir lieu et la société IDC n’a dû son salut qu’à son positionnement extrêmement commercial, alors qu’elle aurait pu très facilement lui opposer une non garantie dans ce litige,
elle ne pouvait donc pas, dans le cadre de la présente instance, être condamnée ou tenue au titre des garanties souscrites à payer quoi que ce soit,
faute de résolution du contrat entre I2Z et Daudigeos, il ne pouvait y avoir de condamnation prononcée à l’encontre de la société IDC, tiers au contrat, à rembourser des sommes qu’il n’a lui-même jamais perçues, et encore moins de condamnation prononcée à l’encontre de son assureur décennal.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 28 juillet 2021 que l’expert judiciaire a relevé trois désordres à savoir un dallage aux dimensions réduites, la mise en 'uvre d’une ossature bois non conforme, une fissuration anarchique du dallage. Le jugement retient, en lecture du rapport d’expertise, la responsabilité de la société IDC qui a commis une erreur de lecture des documents fournis par le bureau d’études HORIZON BOIS CONSEIL et le bureau d’étude de la SAS ECO BATI BOIS, ce qui a abouti à envisager la pose d’un bâtiment plus court que prévu ; il observe que l’expert a relevé que la mise en 'uvre d’une ossature non conforme découle de l’erreur de dimensionnement commise par la société IDC. Il a reproché à la société ECO BATI BOIS d’avoir mis en 'uvre la structure alors que les dimensions n’étaient pas celles attendues, et d’avoir roulé sur la dalle avec un engin de levage cause de la fissuration anarchique du dallage. L’expert avait conclu que les travaux permettant de remédier aux désordres constatés consistaient à déposer l’ensemble de la structure en bois présente sur le site, ne pas le conserver, réaliser un nouveau dallage aux bonnes dimensions. Il était nécessaire de détruire l’ouvrage bâti pour en construire un nouveau. Au visa de l’article 1184 ancien du code civil le tribunal a prononcé la résolution des contrats passés par les sociétés IDC et ECO BATI BOIS au regard de la gravité des manquements mis en exergue par l’expert judiciaire et a retenu une responsabilité in solidum vis-à-vis de la société I2Z. Le tribunal a constaté que la société IDC n’avait pas sollicité de demande visant à un partage de responsabilité dans ses rapports avec la société ECO BATI BOIS. Le tribunal a retenu que les sociétés IDC et ECO BATI BOIS devaient être tenues in solidum au paiement des sommes suivantes :
170058,03 euros au titre des frais inutilement exposés par la société I2Z,
81000 euros au titre de la perte des loyers.
Les frais inutilement exposés comprenaient notamment la somme de 39.978,05 euros pour la réalisation de la dalle en béton auprès de la société Daudigeos.
Dans son jugement du 13 juin 2023 (numéro RG 2022 001704), le tribunal de commerce de Dax a retenu que le solde de facture de 11.522,59 euros qui restait dû par la société I2Z à la société DAUDIGEOS et avait été réglé en janvier 2022 n’était pas inclus dans les sommes restituées à la suite du jugement du 28 juillet 2021. Il a relevé qu’en ajoutant l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’huissier la somme due était égale à 13.875,19 euros, laquelle avait été réglée par la société I2Z en janvier 2022. « Compte tenu de la responsabilité reconnue par le tribunal judiciaire de la société IDC dans cette affaire », il l’a condamnée à régler à la société I2Z la somme de 13.875,19 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a donc notamment prononcé la résolution des contrats conclus par la société I2Z avec la société IDC et a condamné la société IDC à verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, en réparation des préjudices subis par la SCI I2Z consécutivement aux manquements commis par la société IDC.
Le prix payé par la SCI I2Z à la société DAUDIGEOS pour la réalisation d’une dalle en béton qui a dû ensuite être détruite a été inclus dans l’évaluation du préjudice subi au titre des frais inutilement exposés. La somme ainsi payée n’est donc pas une restitution consécutive de la résolution du contrat, mais une partie des dommages et intérêts alloués.
De même la condamnation de la société IDC à payer la somme de 13.875,19 euros prononcée par le tribunal de commerce de Dax le 13 juin 2023, correspond à sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires au titre d’un chef de préjudice nouveau mais de même nature, à savoir des frais inutilement exposés par la société I2Z pour la construction d’une dalle en béton qui a dû ensuite être détruite.
La police d’assurance conclue entre la société IDC et la société ACTE IARD applicable au moment du sinistre stipule dans les dispositions relatives aux garanties, « 3 objet de l’assurance » :
« 3.1 Ce contrat a pour seul objet de garantir les conséquences d’erreurs professionnelles commises lors de prestations portant sur des ouvrages de bâtiment ou de génie civil tels que définis aux articles 1,121 et 1,122
(')
3,111 Le présent contrat garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de sa profession (contractuelle, quasi délictuelle, décennale bâtiment et génie civil) dans l’exercice de ses activités professionnelles, telles qu’elles sont définies par la législation et la règlementation en vigueur (que les missions génératrices de cette responsabilité comportent ou non exécution de travaux sous sa direction).
3,112 Entre autres responsabilités professionnelles, le présent contrat garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l’Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par l’article 1792 du code civil, à propos de travaux de bâtiment réalisés en France Métropolitaine et Départements d’Outre-Mer.
3,112-1 Sont notamment garantis à ce titre, durant l’année suivant la réception, les dommages matériels subis par la construction, mis à la charge de l’Assuré et résultant de désordres révélés postérieurement à la réception, pour autant qu’ils soient de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de travaux de bâtiment réalisés en France Métropolitaine et Départements d’Outre-Mer.
(') »
Il résulte de l’article 3,111 susvisé que le contrat ne garantit pas seulement les dommages couverts par la responsabilité engagée au visa de l’article 1792 du code civil mais plus largement « les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de sa profession (contractuelle, quasi délictuelle, décennale bâtiment et génie civil) dans l’exercice de ses activités professionnelles ».
Les articles 3,112 et 3,112-1 en précisant « entre autres responsabilités professionnelles » et « notamment », évoquent des exemples de responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 ou 1792-2 du code civil, sans exclure les autres cas de responsabilité visés à l’article 3,111 susvisé, notamment la responsabilité contractuelle.
Il en résulte que les sinistres relatifs aux condamnations de la société IDC à la suite de l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société I2Z du fait des manquements graves qu’elle avait commis dans l’exécution de sa prestation entraient dans le champ de la garantie.
En outre l’assureur est infondé à invoquer la clause d’exclusion de garantie des conditions particulières du contrat relative au « préjudice résultant pour l’assuré, de l’obligation de recommencer tout ou partie de sa prestation ou d’en rembourser le prix (') », puisqu’il résulte des développements qui précèdent que la somme objet de la condamnation de la société IDC par le jugement du tribunal de commerce de Dax du 13 juin 2023, (comme celles à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 28 juillet 2021), ne constitue pas le remboursement d’une somme perçue par l’assuré, mais le paiement de dommages et intérêts.
Il résulte de ces éléments que, comme pour les condamnations de la société IDC résultant du jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 28 juillet 2021, la société ACTE IARD devait sa garantie à son assurée pour les condamnations résultant du jugement du tribunal de commerce de Dax du 13 juin 2023 (numéro RG 2022 001704).
C’est donc bel et bien en application de la police d’assurance qu’elle a fait application de la garantie, et non à titre commercial, s’agissant des condamnations de son assuré par le jugement du 28 juillet 2021, ainsi qu’elle l’a expressément indiqué dans son courrier du 3 mars 2022 (pièce numérotée 13 de l’appelante) à [Localité 7] PYRENEES ASSURANCES et a versé à la société IDC la somme de 235.735,03 euros.
Et le moyen opposé par l’assureur de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 28 juillet 2021 est en toute hypothèse inopérant, la garantie n’étant pas mobilisée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société ACTE IARD à garantir la société IDC du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 13 juin 2023 (numéro RG 2022 001704) soit la somme totale de 17792,61 euros avec intérêts à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de cette date en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de l’assureur
La société IDC avance que :
la société ACTE IARD n’a pas appliqué de bonne foi les dispositions de la police d’assurance ; elle a tergiversé sur le principe d’un règlement amiable des réclamations de la société I.2Z dans le cadre de l’assignation du 28 juillet 2022, la contraignant à l’appeler en cause,
l’avocat missionné par la société ACTE IARD pour l’assister n’a jamais répondu à celui de la société I2Z et n’a pas donné les instructions nécessaires pour assurer le règlement amiable des condamnations exécutoires de plein droit suite au jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan de sorte qu’elle a subi des actes de saisie,
cet avocat désigné par ACTE IARD n’a pas non plus répondu aux demandes présentées par la société I2Z dans le cadre du présent litige en n’établissant jamais le protocole d’accord évoqué par l’assureur,
la société ACTE IARD a engagé sa responsabilité contractuelle et doit répondre des préjudices qu’elle lui a causés du fait de ses carences sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
à titre subsidiaire elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle a dû supporter un préjudice financier à hauteur de 16.399,03 euros au total correspondant à un défaut de prise en charge imputable à son assureur pour 14771,06 euros s’agissant des condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 28 juillet 2021, des frais bancaires (119,90 euros et 109,86 euros) outre la somme de 1398,21 euros réglée à l’huissier de justice à la suite des saisies pratiquées,
Elle a subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive et de la légèreté blâmable de la société ACTE IARD dans la gestion du litige.
La société ACTE IARD soutient que la demande de l’appelante au titre des sommes qui n’auraient pas été réglées en exécution du jugement du 28 juillet 2021 doit être rejetée dans la mesure où elle a réglé la quasi-totalité des condamnations prononcées contre son assuré « à titre commercial » alors qu’elle aurait pu lui opposer une non garantie, qu’en toute hypothèse elle pouvait contractuellement opposer à son assuré la franchise contractuelle, que les honoraires de l’assuré ne sont pas couverts par la garantie et qu’elle avait déjà versé une provision de 30.000 euros.
S’agissant de la demande au titre des frais d’exécution forcée (1398,21 euros) des frais bancaires (119,90 et 109,86 euros) elle observe qu’il n’est pas démontré une défaillance ou un refus caractérisé de sa part dans le règlement des sommes, qu’elle n’a pas été condamnée et qu’il appartenait à la société IDC de faire face aux condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte des pièces versées par les parties et des débats que le montant des condamnations prononcées par le jugement du 28 juillet 2021 à l’encontre de la société IDC s’est élevé à la somme totale de 241.058,83 euros, en prenant en compte la prise en charge des frais de démolition d’un montant de 20.000 euros par l’allocation de la provision de 30.000 euros et après déduction du reliquat de 10.000 euros.
Le montant du préjudice s’élevait donc à la somme de 271.058,83 euros en tenant compte des frais de démolition auquel s’ajoutait la somme de 3627 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En garantie de son assurée à la suite des condamnations prononcées à son encontre la société ACTE IARD a versé :
Une provision de 30.000 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan,
La somme de 235.735,03 euros le 11 mars 2022 à la suite de la condamnation prononcée à l’encontre de son assuré par le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 28 juillet 2021.
Au regard des stipulations du contrat d’assurance, la société ACTE IARD était fondée à opposer à la société IDC le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 7200 euros et la non prise en charge des honoraires de l’assuré qui n’étaient pas couverts par les garanties du contrat (1750 euros).
Par conséquent il n’est pas démontré une faute de l’assureur dans le montant des sommes versées à son assuré au titre de la garantie.
La réclamation au titre des sommes non remboursées par l’assureur (14.771,06 euros) n’est en outre pas fondée.
Au surplus, il résulte des développements qui précèdent qu’après déduction de la totalité des sommes versées par son assureur (265.735,03 euros), la société IDC restait redevable envers la société I2Z d’un reliquat.
En conséquence, même si l’assureur avait versé la somme de 235.735,03 euros avant le 11 mars 2022, il n’est pas démontré que cela aurait empêché les saisies attribution pratiquées les 28 février et 1er mars 2022.
Il n’est donc pas démontré un lien de causalité entre les frais d’huissier et bancaires supportés par la société IDC consécutivement aux saisies pratiquées et les négligences ou manquements qu’elle impute à son assureur.
La société IDC sera déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
La société IDC ne caractérise pas l’existence du préjudice moral qu’elle invoque en lien avec les manquements allégués à l’encontre de la partie intimée.
Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Les manquements que la société IDC a invoqué à l’encontre de la société ACTE IARD avaient trait à ses obligations contractuelles résultant du contrat d’assurance. Elle est donc infondée à invoquer une responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En outre elle ne caractérise ni une faute, ni un préjudice en lien causal avec un quelconque manquement de l’assureur susceptible d’engager la responsabilité de ce dernier sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société IDC aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACTE IARD, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à la selarl TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de Bayonne, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ACTE IARD à payer à la société IDC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACTE IARD sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Dax (numéro RG 2023 000264) en ce qu’il a débouté la société IDC de ses demandes de condamnation de la société ACTE IARD à lui verser la somme de 16.399,03 euros en réparation d’un préjudice financier, et 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Dax (numéro RG 2023 000264) en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formulées par la société IDC et par la société ACTE IARD tendant à voir déclarer les demandes de la partie adverse irrecevables ;
Condamne la SA ACTE IARD à garantir la SARL IDC du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 13 juin 2023 (numéro RG 2022 001704) soit la somme totale de 17792,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de cette date ;
Condamne la SA ACTE IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à la selarl TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de Bayonne, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ACTE IARD à payer à la SARL IDC la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACTE IARD de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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