Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01358 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6SY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE CEDEX en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00206
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LA REUNION Association soumise à la Loi du 01/07/1901 – agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet -
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000040 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
SELAS [1], en la personne de Monsieur [U] [C]
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
SELAS [1], en la personnede Monsieur [U] [C]
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026 puis prorogé au 12 février 2026
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été embauché à compter du 3 mai 2021 par la société [2] en qualité de conducteur livreur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération mensuelle de 1.554,58 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Au cours de l’exécution de son contrat de travail, M. [E] a subi plusieurs manquements de la part de son employeur, notamment relatifs au paiement des salaires.
Dans ce contexte, il a sollicité le 14 mars 2022 la rupture de son contrat d’apprentissage.
Par jugement du 16 février 2022, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la société [2] qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2022, la Selas [1] prise en la personne de Me [F] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— requalifié le contrat d’apprentissage de Monsieur [E] en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— dit que la rupture du contrat d’apprentissage dans un contexte de liquidation judiciaire au motif économique n’est pas valable ;
— dit que la rupture du contrat d’apprentissage de Monsieur [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] aux sommes suivantes :
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour l’inéxecution du contrat d’apprentissage ;
-1.000 euros de dommages et intérêts pour versement tardif de la paie ;
-1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 1.541,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 353,27 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.541,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 154,15 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de complément de salaire
— 9.249,18 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— ordonne l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [2] ;
— ordonne la SELAS [1] ès-qualité mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à Monsieur [E] sur l’état des créances de la SARL [2] en la personne de son représentant legal ;
— ordonne la SELAS [1] es qualité mandataire judiciaire de la SARL [2] à remettre à Monsieur [E] ses bulletins de paie, l’attestation France Travail, le recu de solde tout compte et le certificat de travail dûment rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du huitième jour de la notification du présent jugement ;
— ordonne à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS département de La Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— déboute Monsieur [E] au surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de La Réunion le 29 septembre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
— juger que le jugement du 1er septembre 2023 a requalifié le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée sans aucun élément sérieux et notamment de preuve d’une carence de l’employeur en matière de formation ;
— juger que la rupture intervenue d’un commun accord est parfaitement légale ;
— juger par ailleurs que le Conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [E] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de
prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 1er Septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L.3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 27 février 2025, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat d’apprentissage de Monsieur [E] en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— dit que la rupture du contrat d’apprentissage de Monsieur [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] aux sommes suivantes :
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour l’inéxecution du contrat d’apprentissage
-1.000 euros de dommages et intérêts pour versement tardif de la paie ;
-1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 1.541,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 353,27 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.541,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 154,15 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de complément de salaire
— 9.249,18 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables ;
— ordonné à la SELAS [1], es qualité de liquidateur judiciaire d’inscrire les sommes dues à M. [E] sur l’état des créances de la SARL [2] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— ordonné à la SELAS [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] de remettre à M. [E] l’ensemble des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformément au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement ;
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence de M. [E] à 1.541,53 euros brut ;
— requalifier le contrat d’apprentissage de M. [E] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 1.541,53 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.541,53 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 154,15 € de congés payés afférents
— 353,27 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur en matière de complément de salaire en arrêt maladie ;
— 9.249,18 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements en matière d’heures supplémentaires ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— ordonner à la SELAS [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] de remettre et rectifier l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— débouter l’assurance de garantie des salaires et la SELAS [1] es qualité de liquidateur
judiciaire de la SAS [3] et la SARL [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— juger que l’assurance de garantie des salaires devra garantir le paiement de ces sommes ;
— condamner l’assurance de garantie des salaires à verser à M. [E] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELAS [1], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [1], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant le non-paiement du salaire
Le salarié soutient que son employeur, en l’ayant déclaré à plusieurs reprises en absences non rémunérées alors qu’il travaillait ou était en formation, ne lui a pas versé l’intégralité de ses salaires.
En matière de rémunération, il appartient à l’employeur, tenu du paiement du salaire en contrepartie du travail convenu, d’établir que le salarié n’a pas exécuté sa prestation de travail aux périodes litigieuses pour justifier les retenues opérées sur salaire.
En l’espèce, les bulletins de paie produits mentionnent des absences non rémunérées aux mois de juin 2021, août 2021, octobre 2021 janvier 2022 et février 2022, sans que l’employeur, ni son mandataire liquidateur, n’apportent le moindre élément objectif permettant d’en établir la réalité, tels que relevés d’heures ou des planning.
De plus, un bulletin de salaire mentionne le paiement d’un acompte de 86,22 € ( pièce n° 6) que l’apprenti conteste avoir reçu alors qu’aucune pièce du dossier confirme ce paiement.
Dans ces conditions, les retenues opérées n’étaient pas justifiées et l’entier salaire n’était pas versé.
M. [E] a subi un préjudice financier du fait de ce manquement grave de l’employeur.
La cour fixe en l’absence d’éléments plus précis sur le préjudice à la somme de 1.000 euros les dommages et intérêts pour non- paiement de la totalité du salaire.
Cette somme sera inscrite à la liquidation de la société par ajout au jugement déféré.
Concernant le non-paiement des heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il réalisait 36 heures de travail par semaine, alors que son contrat en prévoit 35.
Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-paiement de ses heures majorées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [E] soutient qu’il effectuait 1 heure supplémentaire chaque semaine, sans autre précision de sorte qu’il ne présente pas d’éléments permettant à l’employeur en l’occurrence au liquidateur de répondre.
En conséquence, le salarié doit être, par ajout au jugement qui n’a pas statué sur ce point, débouté de sa demande.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Concernant le versement tardif de la rémunération
M. [E] sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des retards répétés dans le paiement de ses salaires.
En l’espèce, les pièces produites par M. [E] établissent l’existence de retards récurrents dans le versement de la rémunération.
Il ressort en effet d’un mail de la SARL [2] adressé à l’ensemble des salariés le 17 décembre 2021 que ces derniers subissaient des retards de paiements de salaire . (pièce n°8 et 9 ).
Le paiement du salaire demeure une obligation essentielle du contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] à 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire au titre du préjudice subi pour l’absence de ressources pendant cette période occasionnant des difficultés financières.
Concernant le non-versement du complément de salaire en arrêt de travail
Le salarié fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail du 28 juillet 2021 au 6 août 2021 en raison de la contraction du Covid-19, et qu’il n’a pas perçu de complément de salaire à ce titre pour cette période.
Le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 indique que le salarié qui présente le résultat d’un test de détection du virus concluant à la contamination du Covid-19 bénéficie de l’indemnité légale complémentaire de l’employeur.
Toutefois, le salarié ne rapporte pas la preuve d’ un arrêt de travail.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.000 euros au titre du manquement de l’employeur en matière de complément de salaire lors d’un arrêt de travail.
Concernant la représentation du personnel
M. [E] soutient que la SARL [2] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L421-1 du code du travail dispose que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire dans les entreprises qui comptent au moins 11 salariés.
En l’espèce, il est établi que la société [2] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés. (pièce 54 / intimé).
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [2], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (pièce n°14)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté du salarié (11 mois), et de l’absence d’incidence concrète de la carence de l’employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel, le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [E] à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [2] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de de représentation du personnel.
Concernant la visite médicale d’embauche
Il résulte des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail que l’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Toutefois, le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié soit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, M. [E] ne justifie d’aucun préjudice et il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [2] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche.
Concernant l’utilisation des outils personnels
Le salarié soutient avoir été contraint d’utiliser son véhicule personnel et son téléphone pour l’exécution de ses fonctions.
Cependant, s’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis, en l’espèce, au regard des stipulations contractuelles il n’est pas établi que M. [E] devait bénéficier d’avantages en anture tels qu’un véhicule de fonction ou un téléphone portable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel.
Sur la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée
M. [E] soutient que son employeur, n’ayant pas assuré la formation pratique requise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il demande à ce titre un rappel de salaire de 8.043,79 euros et 804,38 euros de congés payés y afférents.
L’AGS conteste toute carence de l’employeur et soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une absence de formation.
Aux termes de l’article L.6223-3 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer à l’apprenti une formation pratique en entreprise, en relation directe avec la qualification préparée.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par l’employeur ou son mandataire permettant d’établir la réalité d’une formation pratique effective, l’existence d’un maître d’apprentissage identifié, ni l’adéquation des tâches confiées au salarié avec l’objet du contrat d’apprentissage.
Le fait que le salarié ne disposait d’aucune expérience antérieure dans le métier exercé ne saurait, à lui seul, démontrer qu’une formation conforme aux exigences légales lui aurait été dispensée.
Au surplus, il n’est pas établi que M. [E] ait même rencontré un maître d’apprentissage.
L’employeur, en manquant à son obligation de formation, a détourné le contrat d’apprentissage de son objet.
Ainsi, le contrat d’apprentissage est nul.
Toutefois, dans ce cas le contrat d’apprentissage, ne peut, ni recevoir application ni être requalifié ; le jeune travailleur ne peut prétendre qu’au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
La demande visant à requalifier le contrat d’ apprentissage en contrat à durée indéterminée est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
M. [E] demande la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage.
Il ne présente cependant aucun moyen sur la nature et l’étendue du préjudice dont qu’il a la charge d’établir.
Le salarié est en conséquence débouté de cette demande.
Le jugement est par substitution de motif infirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
À défaut de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée la demande de M. [E] présentée sur ce fondement n’est pas fondé et sera rejeté.
Au surplus, il résulte du dossier que le contrat a été rompu d’un commun accord (pièce n°15) et le salairé précise qu’il a poursuivi son apprentissage dans une autre entreprise, ne jsutifiant aisi d’aucun préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef ainsi que sur la fixation de créance de la somme de 1 541,53 au titre de 'l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse’ mentionnée au dispositif et qui n’est au demeurant pas motivée dans le corps du jugement, cette somme n’étant visée qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que son employeur a commis de nombreux manquements constitutifs de travail dissimulé :
— versement partiel du salaire ;
— contrat à durée indéterminée déguisé en contrat d’apprentissage ;
— non versement des heures supplémentaires ;
— non versement du salaire en arrêt maladie lié au Covid-19.
L’AGS conclut à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur
En l’espèce, la cour observe que s’agissant des absences litigieuses, elles apparaissent ponctuelles et irrégulières et ne concernent pas l’ensemble de la relation contractuelle, de sorte qu’elles ne permettent pas de déduire une intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié, l’intention ne pouvant résulter d’éléments isolés ou partiels.
De plus, la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements est directement liée aux difficultés financières de l’entreprise et relève du droit des procédures collectives. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un fait caractérisant la dissimulation d’emploi salarié au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, lesquels sont étrangers à cette obligation déclarative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9 664,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu du sens du présent arrêt il n’y a pas lieu à remise de nouveaux documents de fin de contrat ou bulletin de salaire rectifié .
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Monsieur [E] à 1.541,53 euros brut ;
— fixé la créance de Monsieur [D] [E] à la somme de 1.000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de versement des salaires ;
— condamné le liquidateur de la SARL [2] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infimés et ajoutant :
— Fixe la créance de M. [E] à la liquidation judicaire de la société [2] à la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de de représentation du personnel ;
— Déboute M. [E] de ses demandes :
* de requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée
* de qualification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la rupture du contrat d’apprentissage résulte d’un commun accord ;
— déboute M. [E] de ses demandes de :
* requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ;
* de prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 353,27 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1.541,53 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 154,15 euros brut au titre de congés pavés sur préavis ;
* dommages et intérêts pour manquements à son obligation de fourniture de matériel,
* dommages et intérêts pour absence de la visite médicale d’embauche ;
* d’indemnité pour travail dissimulé ;
* dommages et intérêts pour non-paiement d’heures supplémentaires majorées ;
* dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur en matière de complément de salaire lors d’un arrêt de travail ;
— fixe au passif de la SARL [2] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de représentation du personnel ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA de La Réunion,et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELAS [1], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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