Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 sept. 2025, n° 25/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2025, N° 24/1718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 26 septembre 2025
à
Me FLISSI
Me MANIGOT
CPW/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02627 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMOD
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 26 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 24/1718)
DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE EN DATE DU 26 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
concluant par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A LA REQUETE
ET :
INTIMEE
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Vincent MANIGOT de la SCP CABINET SO LEX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE
DEBATS :
L’affaire a été appelé à l’audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre et Mme Isabelle LEROY, greffière
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’arrêt a été rendu le 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 26 juin 2025 statuant sur l’appel formé par M. [K] contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Amiens, dans le litige l’opposant à la société Circet distribution, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré qui a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de M. [K], et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— ajouté la condamnation de M. [K] aux dépens d’appel et à payer à la société Circet distribution une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juin 2025, le conseil de M. [K] a adressé à la cour un message soulignant qu’il 'ne peut s’agir de la décision de votre juridiction dans cette affaire’ dès lors que l’arrêt transmis ne concerne pas M. [K].
Le 30 juin 2025, la cour a soulevé d’office une erreur matérielle affectant les motifs de la décision rendue, et adressé en conséquence une demande d’observations en vue de l’audience, sur l’incohérence manifeste dans cette décision entre les motifs et le dispositif, en ce que les motifs allant de 'Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile (')' à 'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] ne démontre pas qu’elle a effectué une prestation dans le cadre d’un lien de subordination et que les conditions de réalisation de la prestation l’ont privée de la possibilité d’exercer son activité en qualité de vendeur indépendant. En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. La décision des premiers juges sera infirmée dans la limite de la saisine de la cour.', sont en contradiction avec le dispositif, et comportent par ailleurs des développements qui concernent une autre affaire.
Par message électronique du 4 septembre 2025, le conseil de la société Circet distribution a indiqué s’associer à la demande de rectification d’erreur matérielle, l’arrêt ne concernant pas, au moins pour partie, le dossier dont la cour était saisie.
Le conseil de M. [K] n’a pas formulé de nouvelles observations.
La rectification d’erreur matérielle a été utilement appelée à l’audience du 11 septembre 2025, les parties régulièrement convoquées.
SUR CE,
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, sur saisine des parties ou d’office.
L’erreur matérielle est un vice involontaire présent dans la rédaction d’une décision rendue par le juge. Cette erreur involontaire est susceptible d’affecter l’exécution de la décision. Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
En l’occurrence, il apparaît qu’il existe une distorsion évidente entre d’une part les motifs infirmant le jugement déféré allant de 'Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile (')' à 'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] ne démontre pas qu’elle a effectué une prestation dans le cadre d’un lien de subordination et que les conditions de réalisation de la prestation l’ont privée de la possibilité d’exercer son activité en qualité de vendeur indépendant. En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. La décision des premiers juges sera infirmée dans la limite de la saisine de la cour.', et d’autre part le dispositif comme les motifs sur les dépens et les frais irrépétibles. Ces motifs infirmant le jugement, qui sont complètement opposés au dispositif de l’arrêt mais aussi aux motifs sur les dépens et les frais irrépétibles qui vont dans le sens d’une confirmation de la décision entreprise, mêlent aussi des développements qui concernent de manière flagrante une autre affaire, opposant une femme à un autre employeur.
Cette aberration n’a d’ailleurs pas échappé au conseil de M. [K] qui a, le jour-même de la mise à disposition de la décision, adressé un message soulignant qu’il ne pouvait s’agir de la décision concernant son client, ni au conseil de la société qui a indiqué s’associer à la demande de rectification de l’arrêt.
Alors que prévaut le dispositif de l’arrêt qui ne comporte pas d’infirmation, seul exécutoire, cette incohérence évidente ne peut être attribuée qu’à une erreur matérielle commise involontairement par la cour.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de rectifier le dispositif de la décision, et d’ordonner en revanche la rectification des motifs de l’arrêt comme fixé dans le dispositif.
Les dépens de la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l’arrêt du 26 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur en ce sens que dans les motifs :
aux lieu et place des motifs allant de : 'Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile (')',
à : 'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] ne démontre pas qu’elle a effectué une prestation dans le cadre d’un lien de subordination et que les conditions de réalisation de la prestation l’ont privée de la possibilité d’exercer son activité en qualité de vendeur indépendant. En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. La décision des premiers juges sera infirmée dans la limite de la saisine de la cour.',
il convient de lire les motifs suivants qui les remplacent :
'Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 3 du même code, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 386, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. (Civ 2ème 27 mars 2025, n°274 FS-B, Civ 2ème 27 mars 2025, n°273 FS-B)
Les demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l’article 386 du code de procédure civile, et une radiation pour défaut de diligences des parties n’interrompt pas le cours du délai de péremption qui avait commencé à courir antérieurement à cette radiation (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-12.850; Com., 19 avril 2023, pourvoi n°21-19.115). En revanche, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Selon l’article 392, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En application des articles 381 et 383, la radiation, qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties, emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants, cette notification précisant le défaut de diligence sanctionné. L’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise.
Sur ce,
La société Circet distribution fait valoir, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, que l’instance engagée par M. [K] est atteinte par la péremption faute de toute diligence entreprise dans les deux années suivant le courriel du requérant du 8 juin 2020 demandant le renvoi de l’audience de mise en état, sans que la radiation subséquente ait eu le moindre effet.
Pour s’y opposer, l’appelant, qui conteste que la demande de renvoi constitue une diligence, soutient que d’une part le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation prononcée le 29 juin 2019, et que d’autre part les parties n’avaient alors plus aucune diligence à réaliser puisque l’affaire avait été renvoyée à l’audience de plaidoirie fixée à cette date. Il en conclut que l’instance n’est pas périmée, l’affaire ayant été rétablie par réinscription après radiation le 27 juin 2021, avant l’expiration du délai de deux ans.
Or, outre le fait que l’article 524 du code de procédure civile, et notamment son alinéa 7, issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 disposant que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, ne s’applique qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, elles ne concernent que la radiation prononcée en cause d’appel en cas de défaut d’exécution provisoire de la décision de première instance. Elles sont donc inapplicables à l’instance engagée par M. [K].
L’article R. 1451-1 du code du travail dispose que, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Les dispositions relatives à la péremption d’instance prud’homale sont donc désormais celles du droit commun régi par le code de procédure civile ci-dessus rappelé.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 21 juin 2019.
Le 9 septembre 2019, les parties, dûment convoquées, se sont présentées devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce qui ne constitue pas une diligence procédurale, et ne caractérise pas en la cause la manifestation par les parties de leur volonté de parvenir à la résolution du litige. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2019.
Après plusieurs demandes de renvoi de l’audience de mise en état, M. [K] a adressé au greffe une nouvelle demande de renvoi à quinze jours 'dans la perspective de l’audience de mise en état du 8 juin 2020' par courriel du 8 juin 2020. A l’audience du 29 juin 2020 qui a suivi, la juridiction prud’homale a radié l’affaire à titre de sanction, constatant l’absence de toute diligence des parties.
Au regard de la procédure prud’homale, des éléments versés aux débats par les parties et des moyens débattus, aucune initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, ne peut ici être retenue avant la radiation, aucune diligence interruptive de péremption avant cette date n’étant d’ailleurs évoquée par M. [K].
A la date de la radiation, les parties n’avaient notamment pas échangé de pièces et écritures, alors que les convocations aux audiences et les renvois accordés ne constituent pas des diligences ayant suspendu ou interrompu le délai de péremption. Il n’est ni établi ni même allégué que les demandes successives de renvoi avaient une utilité particulière, par exemple afin de disposer du temps nécessaire pour examiner certains éléments précis au regard de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, et qu’elles procédaient de la volonté d’une partie de parvenir à la solution du litige.
La radiation pour défaut de diligence, qui n’a eu pour effet que de suspendre l’instance sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de péremption, n’est pas en elle-même interruptive du délai de péremption de l’instance qui a commencé à courir à compter de la dernière diligence accomplie par une des parties à l’instance en cause, soit à compter de la requête introductive d’instance et a donc continué à courir.
Le 27 juin 2022, M. [K] a manifesté sa volonté de poursuivre l’instance et de parvenir à la résolution du litige en adressant un courriel au greffe du conseil de prud’hommes pour demander le rétablissement de l’affaire, radiée pour défaut de diligences des parties, auquel étaient jointes ses premières conclusions.
En l’absence d’accomplissement d’une diligence interruptive pendant deux ans à compter de la naissance de l’instance en juin 2019, la péremption était donc acquise dès 2021.
Surabondamment, même à considérer la présence des parties à l’audience de conciliation en septembre 2019, ou les demandes de renvoi de mise en état ainsi que le soutient la société (la dernière demande datant du 8 juin 2020), comme étant néanmoins des diligences, au regard de la nature de la présente affaire et de circonstances de fait (non alléguées), la péremption resterait dans tous les cas acquise.
Enfin, pour s’opposer à la péremption, l’intéressé soutient, sans plus de précision, qu’à la date de la radiation, les parties n’avaient en réalité plus aucune diligence à réaliser, dès lors que 'l’affaire avait été renvoyée à une audience de plaidoirie fixée le 29 juin 2020'.
Pourtant, tout d’abord, la diligence doit émaner de l’une quelconque des parties et non du juge, et en l’absence de toute demande des parties en ce sens, la décision du juge de fixer une date d’audience n’a donc pas d’effet interruptif de péremption. Ensuite, l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance avant le 29 juin 2020, telle qu’alléguée par le salarié, n’est aucunement prouvée, étant rappelé qu’en matière de procédure devant le conseil de prud’hommes, le cours du délai de péremption de l’instance n’est pas suspendu à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée, les parties convoquées à l’audience devant au contraire se mettre en état pour que leur affaire soit jugée.
Il s’ajoute, au surplus, que l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement ne sont intervenues respectivement que les 6 novembre et 4 décembre 2023, et que M. [K] ne justifie pas d’une impossibilité matérielle pour les parties d’accomplir des diligences entre la radiation et l’expiration du délai de péremption.
En conséquence, faute de démontrer une impossibilité matérielle pour les parties d’accomplir dans les délais des diligences, tant avant qu’après la radiation, la péremption était acquise lorsque le conseil de M. [K] a demandé le 27 juin 2022 la réinscription au rôle de l’affaire, de sorte que la décision de péremption retenue par le conseil de prud’hommes est confirmée.'
Laisse les dépens à la charge de l’État,
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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