Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 mars 2025, n° 22/12295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025 / 082
Rôle N° RG 22/12295
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKABS
[U] [T]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel ALLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 31 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01441.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON, Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Contestant l’application de la règle proportionnelle de prime au montant de son indemnisation par son assureur habitation, suite à un sinistre incendie survenu le 22 décembre 2019, Monsieur [U] [T] a, par acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, assigné la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 80.382,95 euros à titre de solde d’indemnité, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon :
Condamne la S.A. MMA Iard à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 4.151,98' au titre du surplus de l’indemnité d’assurance due après application de la règle proportionnelle de prime de l’article L.113-9 du Code des assurances.
Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la S.A. MMA Iard aux entiers dépens de la procédure.
Condamne la S.A. MMA Iard à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 12 septembre 2022, Monsieur [U] [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/12295.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [U] [T] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 02 janvier 2024) demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L.113.9 du Code des Assurances,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 31 août 2022 en ce qu’il a fait application de la règle proportionnelle,
Et statuant à nouveau
Condamner la SA MMA Iard à lui payer 80.382,95 ' à titre de solde d’indemnité outre 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la SA MMA Iard aux entiers dépens.
Monsieur [U] [T] reproche au tribunal d’avoir considéré que la superficie de l’habitation n’était pas un critère pertinent, d’avoir retenu que le contrat d’assurance faisait référence au nombre de pièces, d’avoir écarté son argumentation selon laquelle l’objet du risque n’avait pas varié avec l’aménagement des combles dès lors que la surface du bâtiment n’avait pas été modifiée, et d’avoir jugé que le courriel interne produit par la MMA constitue une preuve suffisante du taux de réduction/majoration pour le calcul du montant de l’indemnité réduite. Il conteste le fait que les travaux d’aménagement des combles en deux chambres ont eu pour effet d’augmenter le risque dès lors qu’il s’agissait du même immeuble, de surface égale, que les travaux entrepris, notamment d’électricité, ont au contraire contribué à réduire le risque. Il soutient ensuite que le courriel émanant d’une conseillère souscription gestion de la « direction opération et efficience des particuliers » retenu pour déterminer la proportion de prime payée par rapport à la prime qui aurait dû être payée résulte d’un calcul théorique et arbitraire.
La société MMA Iard Assurance Mutuelles (conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023) sollicite de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil en leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu l’article L. 113-9 du Code des assurances,
Vu les rapports POLYEXPERT,
Dire et juger les MMA fondées à appliquer la règle proportionnelle de prime.
Par suite, confirmer le jugement appelé en ce qu’il a fait application de la règle proportionnelle de prime.
Débouter [U] [T] de ses demandes de dommages-intérêts et d’application de l’article 700 du CPC.
Vu l’article 700 du CPC,
Le condamner à payer aux MMA 4 000 ' pour frais irrépétibles.
Le condamner aux dépens.
La MAA fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] [T] mentionne que l’immeuble est assuré pour quatre pièces principales, que l’expertise réalisée à la suite de sa déclaration de sinistre a permis de révéler que l’immeuble était en réalité composé de six pièces principales, que c’est le nombre de pièces principales et l’activité qui peut y être développée qui est pris en compte et non la surface totale de l’habitation.
Elle soutient qu’elle verse aux débats un mail mentionnant le calcul de la règle proportionnelle de prime effectué par le service production des MMA, ce qui a permis au juge d’apprécier l’application de ce principe.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la règle proportionnelle :
L’article L. 113-2-2° et 3° du code des assurances définit l’étendue des obligations déclaratives de l’assuré concernant les risques. Celui-ci est notamment obligé :
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°.
L’assuré doit, par lettre recommandée déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Cependant, quand la contestation a lieu après le sinistre, 'l’indemnité est réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Les juges du fond doivent préciser en quoi la circonstance nouvelle peut caractériser une aggravation du risque que l’assuré est obligé de déclarer. Ils apprécient souverainement si cette circonstance a pour effet d’aggraver le risque. Appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, les juges du fond déterminent souverainement si la règle de réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances est susceptible de s’appliquer.
La réduction est ensuite calculée en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Cette réduction ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due. Il appartient à l’assureur de justifier du taux de réduction proportionnelle qu’il entend voir appliquer.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] a souscrit un contrat assurance habitation n°2 auprès des MMA (MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles) au titre d’une maison de quatre pièces principales dont aucune de plus de 40 m2, située [Adresse 1], garantissant notamment le risque incendie (voir les conditions particulières).
Suite à un sinistre incendie survenu le 22 décembre 2019, l’assureur a appliqué la règle proportionnelle de prime aux motifs que l’expert mandaté pour chiffrer les dommages et vérifier la conformité du risque a constaté que le logement principal comprenait un séjour/cuisine de 46 m2 dont 9 m2 de cuisine, une chambre de 21 m2, une chambre de 10 m2, un dressing de 9,7 m2 ainsi que des combles aménagés en deux chambres de 16 m2 chacune mais avec seulement 5 m2 chacune de hauteur supérieure à 1 mètre 80, soit deux pièces principales supplémentaires (deux chambres de 16 m2 dans les combles aménagés), ce qui est non-conforme au risque déclaré dès lors que l’habitation comporte six pièces habitables ou aménagées de plus de 9 m2 et non quatre comme déclaré.
En effet, le contrat définit une pièce principale comme : « pièces d’habitation ou aménagées comme telles, y compris les vérandas et les combles aménagés. Toutefois, ne sont pas des pièces principales les cuisines, salles d’eau, salles de bain, entrées, dégagements, couloirs, mezzanines desservant une ou plusieurs autres pièces. Dans le nombre de pièces principales déclarées aux conditions particulières, ne sont prises en compte que les pièces de plus de 9 m2 au sol. Dans le calcul de ces superficies, est acceptée par pièce une erreur n’excédant pas 10% de la surface réelle ».
Cette définition contractuelle ne prend pas en considération la superficie globale de l’habitation assurée ni les hauteurs sous plafond.
Il existe donc une irrégularité de la déclaration du risque, résultant de la différence entre le nombre de pièces principales déclarées et le nombre effectif de pièces principales, constaté à l’occasion du sinistre. Cette irrégularité dans la déclaration du risque est sanctionnée par la règle proportionnelle de prime, c’est-à-dire la réduction de l’indemnité en proportion du taux de prime qui aurait été dû si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, formulée ainsi :
Indemnité réduite = dommage subi X taux de prime payé
taux de prime dû
La MMA expose que le montant de la prime payée par Monsieur [U] [T] pour quatre pièces principales était de 429,24 euros alors que la prime aurait dû s’élever à 642,51 euros, montant calculé en simulant une rectification au contrat en date du 1er juillet 2019 (dernière situation valide antérieure au sinistre) en déclarant six pièces principales, soit un taux de RPP de 0,332, ce qui correspond à une indemnité de 66,81% par rapport au montant de la prime qui aurait été due si les risques avaient été exactement déclarés.
Monsieur [U] [T] conteste ce taux au motif que la MMA ne rapporte pas la preuve du montant de la prime qui aurait été payée si le risque avait été exactement déclaré.
Dans cette hypothèse (contestation du montant de la prime qui aurait dû être payée par l’assurée), il incombe à l’assureur de justifier que l’indemnité qu’il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré, ce qui est bien le cas en l’espèce. En effet, le courriel daté du 16 février 2022 (pièce n°17 de Monsieur [U] [T], pièce n°3 des MMA), contesté par l’assuré comme n’ayant pas de valeur probatoire, n’est pas exactement un moyen de preuve, mais un mode d’expression de la prétention de l’assureur qui soutient que tel tarif aurait été appliqué, étant rappelé que l’on se situe dans un domaine où les prix sont libres.
Face aux affirmations contraires des parties au litige, le juge est appelé à trancher, comme il le fait, en quelque sorte, à propos du montant du dommage dont une victime demande réparation, quand le responsable conteste devoir autant de dommages-intérêts. C’est pourquoi la Cour de cassation a jugé que « les parties ne s’étant pas mises d’accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés », il appartient au juge du fond « de déterminer en fait le montant de ces primes, et par voie de conséquence, de fixer souverainement la réduction qui devait être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré » (Cass. req., 28 mai 1937, RGAT 1937, p. 940, note approbative [M] M.). Plus exactement, c’est la détermination du montant de la prime due qui est souveraine, puisqu’une fois le taux retenu, la fixation de l’indemnité se fait arithmétiquement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, pour calculer le montant de l’indemnité réduite, le montant de la cotisation qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré, soit 642,51 euros, proposée par l’assureur, soit un taux de réduction de 33,19% (0,332 ou une prime due à hauteur de 66,81%) et en ce qu’il a jugé en conséquence que l’irrégularité de la déclaration sur le nombre de pièces était de nature à fausser l’appréciation du risque par l’assureur, qu’il ressort de l’accord sur le montant des dommages que le montant des dommages vétusté déduite a été fixé à 202.999,96 euros, le montant de la valeur à neuf a été fixé à 26.680,55 euros, soit la somme de 229.680,51 euros au total, que l’indemnité réduite revenant à l’assuré est donc de 153.449,54 euros (229.680,51 x 66,81)/100), que la MMA ayant déjà réglé la somme de 149.297,56 euros, en appliquant un taux de réduction de 0,332 sur une indemnité totale de 226.443,71 euros alors que l’indemnité totale due est de 229.680,51 euros, un solde de 4.151,98 euros reste dû et a ainsi condamné la SA MMA Iard à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 4.151,98 euros au titre du surplus de l’indemnité d’assurance due.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [U] [T] sollicite la condamnation de la SA MMA Iard à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Eu égard à ce qui précède, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à l’assureur. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [T] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Monsieur [U] [T], qui succombe, sera condamné à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 mars 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 31 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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