Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/04/2026
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
ARRÊT du : 14 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/02124 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBPI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 06 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310646516862
S.A. [B] INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital de 11.000.000 €, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 808 534 051, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310338239707
Monsieur [H] [P]
né le 03 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [R] épouse [P]
née le 14 Octobre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [Q] [G]
née le 26 Août 1986 à [Localité 9] (YVELINES) [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310211219953
Monsieur [L] [F]
né le 25 Janvier 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309061168553
S.A.R.L. SUR MESURE, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital social de 10 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°800 063 968, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G], propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], a confié à la société Sur Mesure, assurée par la société [B] Insurance, la réalisation de travaux afin de transformer ce bâtiment en deux appartements.
Par acte authentique du 16 février 2016, Mme [G] a vendu l’appartement du rez-de-chaussée à M. [F] qui a alors fait réaliser des travaux de réaménagement par la société Sur Mesure.
Par acte authentique du 25 mai 2016, Mme [G] a vendu à M. [P] le second appartement situé au 1er et 2e étage du bâtiment.
Par acte du 14 novembre 2019, M. [F] a vendu son bien à M. [P] et Mme [R], qui ont alors réuni les deux appartements.
Suite à l’affaissement du plancher du 1er étage, M. [P] et Mme [R] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 11 juin 2021. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Les 12, 15 et 20 décembre 2023, M. [P] et Mme [R] ont fait assigner à jour fixe les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance, Mme [G] et M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l’objet d’une réception tacite le 17 novembre 2015 ;
— constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l’objet d’une réception tacite le 16 février 2016 ;
— dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l’escalier ;
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l’absence de garde-corps sur l’escalier ;
— rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ;
— dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ;
— condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— dit que les sommes allouées a’n de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ;
— condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la société Sur Mesure à garantir Mme [G] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ;
— condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme & Jenvrin ;
— condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la société [B] Insurance Company a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [B] Insurance Company demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer purement et simplement le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les consorts [I] et à intégralement garantir la société Sur Mesure ;
— débouter les consorts [I], la société Sur Mesure et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, ses garanties étant radicalement insusceptibles de mobilisation ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande au titre de la seconde poutre ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les consorts [I] et à intégralement garantir la société Sur Mesure ;
— limiter sa condamnation à la somme de 12 442,60 euros TTC correspondant aux seuls travaux de reprise de structure de la poutre de l’entrée, à l’origine des désordres constatés et constituant un vice caché à la réception ;
— débouter les consorts [I] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer les franchises contractuellement prévues à la somme de 1 500 euros au titre des garanties « Garantie de la Responsabilité du fait des Dommages à l’ouvrage après sa réception » opposable erga omnes s’agissant d’une garantie facultative et « Garantie obligatoire » opposable en sus à la société Sur Mesure pour les dommages matériels au titre de la garantie obligatoire ;
— rejeter toute demande qui serait dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [I], la société Sur Mesure ou tout succombant d’avoir à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux de première instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [P] et Mme [R] demandent à la cour de :
— recevoir l’appel de la société [B] Insurance Company mais le déclarer mal fondé ;
— les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l’escalier ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l’absence de garde-corps sur l’escalier ; rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a limité le montant des condamnations au titre des préjudices matériels aux sommes de 15 490,61 euros et 6 639,80 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] à leur verser les sommes suivantes :
. au titre des travaux de reprise : 58 103,34 euros TTC, somme qui devra être indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ;
— actualisant le préjudice de jouissance, condamner la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à leur payer la somme de 19 800 euros (16 800 + 3 000) au titre de leur préjudice de jouissance ;
débouter les parties défenderesses de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Sur Mesure demande à la cour de :
— débouter la société [B] Insurance Company de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a : constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l’objet d’une réception tacite le 17 novembre 2015 ; constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l’objet d’une réception tacite le 16 février 2016 ; rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l’escalier ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l’absence de garde-corps sur l’escalier ; condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G], au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 15 490,61 euros au titre de leur préjudice matériel ; condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné la société Sur Mesure à garantir Mme [G] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— fixer les travaux de remise en état de la poutre cassée et des embellissements à la somme de 13 942,61 euros TTC ;
— réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance et les éventuels frais de relogement provisoire de Mme [R] et de M. [P] ;
— réduire à de plus justes proportions le préjudice moral de Mme [R] et de M. [P] ;
— débouter Mme [R] et M. [P] du surplus de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [G] et [B] Insurance Company à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui interviendraient à son encontre, en principal, frais, accessoires, dépens, frais irrépétibles ;
— condamner in solidum Mme [G] et [B] Insurance Company à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, de la présente instance et des instances de référé ;
— débouter Mme [R], M. [P], M. [F], la société [B] Insurance Company et Mme
[G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
— réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à son encontre de la société Sur Mesure sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— débouter [B] Insurance Company de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
— débouter M. [P], Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes formées dans le cadre de leur appel incident ;
— débouter la société Sur Mesure de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident, seulement en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l’objet d’une réception tacite le 17 novembre 2015 ; constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l’objet d’une réception tacite le 16 février 2016 ; dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l’absence de garde-corps sur l’escalier ; rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— infirmer le jugement déféré sur les chefs critiqués par elle ;
Ce faisant, statuant à nouveau :
— condamner la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance Company à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
— débouter les parties à la présente instance de toute demande dirigée à son encontre au titre de la pose de l’escalier ;
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
. 13 942,61 euros TTC au titre de la remise en état de la poutre cassée et des embellissements ;
. 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
. 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner solidairement les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance Company à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Berger Tardivon Girault [Localité 1] ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [R], M. [P], M. [F], les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter les consorts [P] [R] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs appels incident et demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, et sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de quelque nature qu’elles soient.
En tout état de cause,
— débouter les consorts [I], Mme [G], les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance de leurs demandes plus amples ou contraires, à son encontre ;
— condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer une indemnité de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum toutes parties perdantes aux entiers dépens de première instance, d’appel et de référé, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l’ouvrage.
Le tribunal a retenu la réception tacite des travaux et ce chef du jugement ne fait l’objet d’aucune critique aux termes des conclusions des parties. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
A- Sur la poutre de la cuisine
Moyens des parties
La société Sur Mesure explique que le sous-dimensionnement de la poutre dans la cuisine du rez-de-chaussée est d’origine et n’a fait l’objet d’aucun travaux et n’entraîne aucun désordre ; qu’elle n’a réalisé aucun travail en périphérie de cette poutre et ne saurait être tenue d’un devoir de conseil s’apparentant à un audit de l’immeuble avant de réaliser les travaux commandés par le maître d’ouvrage ; que le rapport d’expertise est vide de constats relatifs à d’éventuelles fissures ou affaissement du plancher, ce que confirme expressément le bureau d’études techniques Arcad dans son rapport d’intervention ; que le régime de responsabilité sans faute du constructeur n’exonère pas le demandeur d’une part d’établir la preuve d’un désordre et d’autre part de rapporter la preuve de leur imputabilité aux travaux réalisés par ce dernier, celle-ci ne pouvant être présumée ; qu’elle ne peut en aucune manière être tenue de réaliser un audit complet de l’immeuble et être jugée responsable de l’état préexistant des poutres sur lesquelles elle n’a réalisé aucun travaux ; que dès lors, la demande d’indemnisation à hauteur de 14 522,93 euros TTC ne pourra qu’être rejetée, dans son intégralité.
Mme [G] fait valoir que si cette poutre est sous-dimensionnée au regard des normes Eurocodes, cela ne constitue pas un désordre ; qu’il n’a y donc aucune non-conformité par rapport aux normes constructives de l’époque ; que les consorts [I] se contentent de mentionner que « les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dommage est inéluctable », ce qui ne correspond à aucune argumentation juridique, alors qu’il n’y a ni désordre, ni non-conformité à une quelconque norme ; qu’ils ne pourront qu’être déboutés purement et simplement de leur demande et il leur appartiendra d’assumer seuls ces travaux, s’ils les estiment nécessaires, en l’absence de désordre.
M. [F] indique qu’il ne peut être assimilé à un constructeur au sens de l’article des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dès lors que les travaux réalisés pour son compte ne constituent pas un ouvrage de construction ; qu’il a fait procéder à des travaux de faible importance constituant de simples travaux d’aménagement du logement situé en rez-de-chaussée, limités à l’intérieur de l’immeuble et qui comme le relève l’expert, n’ont nécessité ni permis de construire, ni autorisation de travaux, outre qu’il ne s’agissait pas de travaux de structure, lesdits travaux n’ayant affecté ni d’éventuels murs porteurs, ni les murs extérieurs, ni les toitures ou les fenêtres et ne se situaient pas sous les poutres litigieuses ; que s’agissant de la poutre de la cuisine sous-dimensionnée, il a été confirmé par les opérations d’expertise, et cela n’est contesté par aucune des parties, qu’il n’est pas responsable de la pose de cette poutre qui s’avère sous-dimensionnée depuis l’origine ; que le tribunal a considéré qu’aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l’égard de Mme [G] et de la société Sur Mesure en l’absence de lien de causalité du désordre allégué avec les travaux réalisés, la non-conformité de la poutre étant préexistante aux travaux réalisés par Mme [G] ; qu’il en est donc a fortiori de même le concernant ; que par ailleurs, aucune faute ne peut lui être imputée pour ne pas avoir fait appel à un maître d’oeuvre, et cela n’a pas non plus pour effet de conférer cette qualité au maître d’ouvrage, étant précisé qu’il n’a pas de compétence particulière en matière de construction et bâtiment ; que les consorts [I] ne justifient en rien d’une éventuelle faute commise par lui, et seront donc déboutés de leurs demandes.
M. [P] et Mme [R] répliquent que les travaux confiés à la société Sur Mesure ayant été intégralement réglés, il y a lieu de considérer qu’ils ont été tacitement réceptionnés, ce que nul ne conteste ; que Mme [G] a fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement des deux logements distincts ; que M. [F] a notamment fait retirer des cloisons sans s’assurer préalablement qu’elles n’étaient pas porteuses, et en s’abstenant de faire appel à un maître d''uvre dont il a donc, de facto, assumé le rôle ; que ce sont bien les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de M. [F] et sous sa maîtrise d’oeuvre implicite qui sont incriminés ; que si, en réponse à un dire, l’expert a pu indiquer que M. [F] ne serait pas concerné, cette affirmation est en parfaite contradiction avec ses observations et analyses techniques ; que la responsabilité tant de Mme [G] que de M. [F] peut être recherchée sur le fondement de 1792-1 ; que la poutre de la cuisine est sous-dimensionnée, et la première poutre ayant cédé, elle est également impropre à sa destination ; qu’en effet, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dommage est inéluctable ; que subsidiairement, sur la faute commise par la société Sur Mesure, il est établi qu’elle a retiré des cloisons sans s’assurer préalablement qu’elles n’étaient pas porteuses ; que Mme [G] et M. [F] doivent donc être condamnés in solidum avec la société Sur Mesure ; que subsidiairement, si la juridiction à considérer que M. [F] ne serait concerné que par la seconde poutre, alors sa condamnation se trouverait elle-même limitée aux travaux de remplacement de cette seconde poutre soit 14 522,93 euros TTC.
Réponse de la cour
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne :
« – Les calculs montrent que même en étant plus large et en reprenant moins de charges, la 2e traverse du plancher est également sous-dimensionnée selon les normes Eurocodes. Nous préconisons donc son remplacement par une traverse neuve, de même section que celle qui a été prévue pour la 1re traverse cassée.
— Les solives situées entre les 2 traverses sont également sous-dimensionnées en déformé. Mais elles ne le sont pas en contrainte. ll n’y a pas de risque de rupture, mais des désordres liés aux déformées excessives pourraient faire apparaître à très longs termes (fissures, jeu sous les cloisons du 1er étage…) ».
La mise en oeuvre de la garantie décennale exige la survenance d’un dommage présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil, dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
L’expert a indiqué que seuls les travaux exécutés à la demande de Mme [G], ont conduit à fragiliser la poutre qui s’est brisée, de sorte que seuls ceux-ci sont concernés par le désordre affectant la poutre de la cuisine. Les travaux commandés par Mme [G] ont été tacitement réceptionnés le 17 novembre 2015, il n’est pas démontré que le risque évoqué par l’expert se soit manifesté dans le délai dans le délai de la garantie décennale, de sorte que celle-ci ne peut s’appliquer.
Les demandes formées à l’encontre de Mme [G] et M. [F], sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil seront donc rejetées.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure, il est établi qu’elle a procédé à la dépose de cloisons, sans étude préalable de calcul de charge.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut ainsi :
« L’absence d’étude préalable avant les travaux et de collaboration avec un bureau d’étude pendant les travaux pour réaliser les descentes de charges adéquates et diagnostiquer la structure porteuse existante n’a pas permis de mettre à la lumière la non-conformité de la poutre existante.
L’entreprise Sur Mesure aurait certainement renforcé la poutre comme le demande le rapport du BET Arcad ou du moins l’aurait suggéré à ses clients par son devoir de conseil.
Malheureusement rien n’a été fait ni évoqué à quiconque par manque d’étude préliminaire et technique pendant les études et le chantier ».
Les travaux de démolition de cloisons ne devaient pas aboutir à créer un risque pour la structure du plancher du 1er étage. Si la société Sur Mesure n’est pas à l’origine du sous-dimensionnement de la poutre de la cuisine, les travaux de démolition de cloisons, réalisés sans étude préalable, ont contribué à créer un risque accru pour la structure qui était auparavant soutenue par ces cloisons. La société Sur Mesure n’a ni renforcé la poutre de la cuisine, ni informé Mme [G] sur la nécessité d’y procéder pour éviter tout risque d’affaissement.
En conséquence, la société Sur Mesure a commis une faute contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage que M. [P] et Mme [R] sont fondés à se prévaloir aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
En l’absence de faute, la poutre sous-dimensionnée, désormais non soutenue, par suite de la suppression des cloisons du rez-de-chaussée, aurait nécessairement été renforcée ou remplacée. En conséquence, il convient de condamner la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] le coût de remplacement de la poutre litigieuse, tel qu’évalué par l’expert judiciaire selon devis, soit la somme de 14 522,93 euros TTC.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 publié à la date du rapport d’expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine.
B- Sur la poutre de l’entrée brisée
Moyens des parties
La société Sur Mesure soutient que le tribunal a retenu sa responsabilité au motif qu’elle n’a pas réalisé d’étude préalable aux travaux avec réalisation d’un diagnostic structurel de l’existant notamment des poutres de reprise des charges ; que cependant, le rapport de la société Arcade confirme que la poutre était dès l’origine non-conforme et sous-dimensionnée ; que la fracture de la poutre est due en premier lieu au sous-dimensionnement initial et à la vétusté de ladite poutre ; que rien ne permet de confirmer a posteriori que la cloison supprimée était devenue porteuse dans le temps et d’autre part que les nouvelles charges portées sur la poutre sont moins importantes que les charges initiales avant travaux ; que même à considérer que la cloison déposée était devenue semi porteuse, elle ne pouvait à elle-seule, compte tenu de l’allégement des charges et du sous-dimensionnement initial, entraîner la fracture de la poutre ; que par ailleurs, la société TL Sol, sous-traitante pour la réalisation de la dalle plancher, reste également responsable des ouvrages qu’elle a réalisés ; que la société TL Sol n’a pas sollicité d’étude de charges et a ainsi a manqué à son obligation de résultat ; qu’elle ne peut donc être tenue pleinement responsable du désordre ; que si la cour retenait son entière responsabilité , il y aurait lieu de confirmer le chiffrage ; qu’en effet, l’expert judiciaire a validé le chiffrage des travaux de remise en état de la poutre cassée à hauteur de 12 241,61 euros TTC et a chiffré les travaux de remise en état des embellissements de l’intégralité du rez-de-chaussée pour un montant de 21 450 euros TTC ; qu’en très grande majorité, c’est le changement de la seconde poutre non affectée de désordre qui génère la reprise des embellissements à hauteur de 21 450 euros TTC ; que le coût de la remise en état de la poutre cassée et des embellissements sera en conséquence retenu à hauteur de 12 241,61 euros TTC + 1 500 euros soit 13 942,61 euros TTC ; que le surplus des demandes sera rejeté puisque sans lien avec la casse de la poutre, sa remise en état et celle des embellissements.
Mme [G] indique que les travaux de transformation de la maison en deux appartements et de remise en état complète des logements ont été intégralement effectués par la société Sur Mesure, réglés en intégralité et réceptionnés tacitement sans réserve ; qu’elle a la qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil alors que la poutre a cédé dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réalisation des travaux ; que la remise en état de l’intégralité des embellissements du rez-de-chaussée est consécutive au changement des deux poutres dont la deuxième ne présente pas de désordre ; que c’est d’ailleurs en très grande majorité le changement de la seconde poutre, qui distribue tout le salon/cuisine, qui génère la reprise des embellissements à hauteur de 21 450 euros TTC ; que la remise en état des embellissements strictement en lien avec le changement de la poutre cassée est bien moindre puisqu’il ne concerne que les embellissements situés en dessous de la poutre cassée, laquelle dessert seulement un couloir de distribution entre l’entrée et le salon/cuisine ; que ce montant n’est pas précisément chiffré/isolé dans le devis AFTAM ; que cette demande ne pourra qu’être rejetée alors qu’il n’appartient pas aux défendeurs d’assumer des travaux de remise en état qui ne sont la conséquence d’aucun désordre ; que s’agissant de la remise en état du 1er étage, l’expert judiciaire l’évalue à hauteur de 1 500 euros, montant qui apparaît justifié ; que les montants sollicités pour la remise en état de la poutre cassée et des embellissements seront en conséquence retenus à hauteur de 13 942,61 euros TTC ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les consorts [I] seront déboutés de leur appel incident, faute pour eux de justifier du lien entre leur demande financière et la casse de la poutre, sa remise en état et celle des embellissements.
M. [F] fait valoir qu’il ne peut être assimilé à un constructeur au sens de l’article des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dès lors que les travaux réalisés pour son compte ne constituent pas un ouvrage de construction ; qu’il a fait procéder à des travaux de faible importance constituant de simples travaux d’aménagement du logement situé en rez-de-chaussée, limités à l’intérieur de l’immeuble et qui, comme le relève l’expert, n’ont nécessité ni permis de construire, ni autorisation de travaux, outre qu’il ne s’agissait pas de travaux de structure, lesdits travaux n’ayant affecté ni d’éventuels murs porteurs, ni les murs extérieurs, ni les toitures ou les fenêtres et ne se situaient epas sous les poutres litigieuses ; que s’agissant de la poutre cassée, l’expert judiciaire retient que les travaux réalisés par la société Sur Mesure sont seuls à l’origine de la rupture de la poutre porteuse par défaut d’étude préalable ; que l’expert a exclu formellement sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux ; que dès lors que les travaux d’aménagement de son appartement situé au rez-de-chaussée ne sont pas à l’origine des désordres, il ne peut se voir imputer la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et voir sa responsabilité engagée à ce titre ; que le jugement sera donc confirmé.
M. [P] et Mme [R] répliquent que les travaux confiés à la société Sur Mesure ayant été intégralement réglés, il y a lieu de considérer qu’ils ont été tacitement réceptionnés, ce que nul ne conteste ; que Mme [G] a fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement des deux logements distincts ; que M. [F] a notamment fait retirer des cloisons sans s’assurer préalablement qu’elles n’étaient pas porteuses, et en s’abstenant de faire appel à un maître d''uvre dont il a donc, de facto, assumé le rôle ; que ce sont bien les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de M. [F] et sous sa maîtrise d’oeuvre implicite qui sont incriminés ; que si, en réponse à un dire, l’expert a pu indiquer que M. [F] ne serait pas concerné, cette affirmation est en parfaite contradiction avec ses observations et analyses techniques ; que la responsabilité tant de Mme [G] que de M. [F] peut être recherchée sur le fondement de 1792-1 ; que le rapport d’expertise mentionne qu’une poutre porteuse a cassé, engendrant un affaissement et la nécessité de poser 34 étais ; que l’expert a retenu une impropriété à la destination de la poutre porteuse ; qu’il y a lieu de retenir le caractère décennal de ce désordre ; que subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure sera retenue, dès lors que l’expert judiciaire a mis en exergue les fautes commises par celle-ci résultant de l’absence d’étude préalable ; que le coût de la structure porteuse s’élève à la somme de 12 442,61 euros TTC et la reprise de l’aménagement et de l’embellissement intérieur a été évaluée à la somme de 21 450 euros TTC ; que s’agissant de l’étage, l’expert a évalué les travaux à la somme de 1 500 euros TTC ; qu’au total, les travaux de reprise pour remédier aux désordres liés à l’affaissement s’établissent à la somme de 35 392,61 euros TTC.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a constaté que la poutre du plancher du 1er étage a cassé avec un décalage de hauteur de plus de 1 cm et un affaissement du plancher de 1,1 cm mesuré sous la cloison de la chambre du premier étage.
L’expert a sollicité le bureau d’études techniques Arcad pour obtenir son avis sur la poutre existante et des propositions de réparations. Le rapport Arcad mentionne notamment ce qui suit :
« Les calculs montrent que la poutre de hauteur 240 mm est hors normes Eurocodes, en contrainte (ratio 1,96 > l) et en déformée (ratio 3,48 > 1) par rapport aux charges actuelles. Ces nouvelles charges étaient pourtant inférieures à celles qui étaient en place avant les travaux de réaménagement, mais cette poutre était très probablement soutenue par les cloisons non porteuses situées au RdC. La suppression des cloisons du RdC a donc augmenté les contraintes dans la poutre, qui s’est rompue dans une zone probablement déjà amoindrie par l’usure du temps (dans une zone où les fibres du bois étaient déjà fragilisées par l’humidité ou à un noeud) ».
Il résulte ainsi de la note technique du bureau Arcad, citée par l’expert judiciaire, que les travaux réalisés par la société Sur Mesure, qui a procédé à la dépose de cloisons au rez-de-chaussée, présentent un lien d’imputabilité avec la rupture de la poutre. En effet, si la poutre était dès l’origine sous-dimensionnée, elle était soutenue par les cloisons du rez-de-chaussée, dont la suppression a conduit au bris de la poutre.
Le sous-dimensionnement d’origine de la poutre et son état ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère pour la société Sur Mesure qui, en qualité de professionnelle, était tenue de s’assurer que la suppression des cloisons du rez-de-chaussée ne présentait pas de risque quant à la solidité des poutres soutenant le plancher du 1er étage. Or, l’expert judiciaire a relevé que la société Sur Mesure s’est abstenue de réaliser des études préalables portant notamment sur le calcul des charges au regard des travaux envisagés.
Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par la société Sur Mesure ont compromis la solidité de l’ouvrage, de sorte que sa garantie décennale est engagée.
Mme [G] et M. [F] ont tous deux fait réaliser des travaux par la société Sur Mesure. Toutefois, l’expert judiciaire a indiqué que le désordre n’était pas apparent lors de la vente entre Mme [G] et M. [F]. En outre, Mme [G] ne conteste pas, en cause d’appel, sa qualité de constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil. En conséquence, seuls les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Mme [G] sont en lien avec la rupture de la poutre. Les demandes de M. [P] et Mme [R] à l’encontre de M. [F] seront donc rejetées, et la garantie décennale de Mme [G] sera engagée.
L’expert judiciaire a évalué les travaux de remplacement de la poutre à la somme de 12 442,61 euros TTC et les travaux de « remise en jeu et peinture » à l’étage à la somme de 1 500 euros.
Il a également validé les travaux de « dépose plafond, cloisons et cuisine au rdc puis remise en état après réparation des poutres » d’un montant de 21 450 euros TTC. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, ce devis ne concerne pas exclusivement la reprise de la poutre de la cuisine. Il s’agit notamment de travaux de dépose des plafonds et cloisons, modification des réseaux électriques, protection du chantier, de pose de nouvelles cloisons à l’identique et de réalisation d’un nouveau plafond. Ces travaux sont communs au remplacement des deux poutres de la cuisine et de l’entrée. En conséquence, leur coût constitue un chef de préjudice de M. [P] et de Mme [R], devant être indemnisé tant au titre de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure.
Il convient donc de condamner in solidum Mme [G] et la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R], les sommes de 12 442,61 euros au titre du remplacement de la poutre cassée, la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise à l’étage, et la somme de 21 450 euros au titre des travaux de reprise au rez-de chaussée.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 publié à la date du rapport d’expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt.
C- Sur l’escalier
Moyens des parties
La société Sur Mesure soutient que l’absence de garde-corps résulte d’un choix esthétique délibéré du maître d’ouvrage, confirmé par ce dernier et par l’expert judiciaire ; que ce choix esthétique a été accepté par les consorts [J] lors de leur acquisition ; qu’en effet, l’absence de garde-corps était évidemment apparente et ne pouvait être ignorée d’eux ; que dès lors, aucune non-conformité ou prétendue dangerosité liée à l’absence de garde-corps de l’escalier ne saurait lui être imputée ; que sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut de conseil ; que cette non-conformité, résultant d’un choix esthétique affirmé du maître d’ouvrage, n’engendre pas de désordre de nature décennale ; que les consorts [J] ne sauraient aujourd’hui valablement solliciter et obtenir une indemnisation au titre de travaux de mise en oeuvre du garde-corps de l’escalier ; que la seule dépense qui pourrait être sollicitée par les demandeurs est la fixation de la platine de départ du limon de l’escalier sur le plancher, mal effectuée ; qu’il s’agit d’une non-conformité, laquelle ne génère au demeurant aucun désordre ; qu’au demeurant, elle était visible lors de l’achat du bien immobilier par M. [P] ; que la fixation conforme de l’escalier rentrera parfaitement dans l’enveloppe chiffrée par l’expert judiciaire pour la remise en état de l’étage, pour mémoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Mme [G] indique que M. [P] a acquis le bien immobilier constitué du premier et du second étage avec l’escalier, ce sans aucun garde-corps et avec des marches à claire-voie ; que l’absence de garde-corps était évidemment pleinement connue lors de l’achat ; que cela n’a d’ailleurs posé aucune difficulté aux consorts [J] qui ont installé la chambre de leur enfant en bas âge à l’étage avec cet escalier sans garde-corps à monter et descendre ; qu’il n’existe pas de désordre ; que les travaux de remise en état de l’escalier, qu’il s’agisse de la mise en oeuvre de garde-corps provisoires ou d’un éventuel changement d’escalier devront rester à leur entière charge ; que la seule dépense qui pourrait être mise à la charge exclusive de la société Sur Mesure est la fixation de la platine de départ du limon de l’escalier sur le plancher, mal effectuée ; qu’il s’agit d’une non-conformité qui ne génère au demeurant aucun désordre, et elle était visible lors de l’achat du bien immobilier par M. [P] ; que la fixation conforme de l’escalier, laquelle relève de la seule responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure sera fixée comme le retient le premier juge à hauteur de 1 548 euros TTC ; que les autres demandes des consorts [J] seront rejetées.
M. [F] fait valoir que l’escalier a été commandé par Mme [G] à la société Sur Mesure pour relier le premier au second étage de son logement ; que cet ouvrage n’a donc rien à voir avec son logement situé en rez-de-chaussée ; qu’il ne peut donc se voir imputer la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les consorts [I] seront donc déboutés de toutes leurs demandes à son encontre.
M. [P] et Mme [R] répliquent que l’expert a conclu que l’absence de garde-corps et de fixation au sol rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison de sa dangerosité ; que l’expert judiciaire a indiqué qu’il était nécessaire de réaliser la fixation du limon de l’escalier au sol et de mettre en place un garde-corps conforme à la réglementation ; que les réparations ont été évaluées à la somme de 7 087,80 euros TTC ; qu’il sera nécessaire de sécuriser l’escalier pendant les opérations d’expertise pour la somme de 1 100 euros TTC ; qu’un garde-corps provisoire a été mis en place pour un montant de 1 100 euros TTC ; que les travaux de reprise pour remédier aux désordres liés à l’escalier s’établissent à la somme de 8 187, 80 euros TTC à laquelle la société Sur Mesure, Mme [G] et M. [F] doivent être condamnés in solidum.
Réponse de la cour
L’absence de garde-corps de l’escalier résulte d’un choix esthétique de Mme [G], de sorte qu’il n’existe aucun dommage susceptible de relever de la garantie décennale, l’ouvrage ayant été réceptionné avec cette absence de garde-corps. Les demandes fondées sur la garantie décennale seront donc rejetées.
De même, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme [G] qui a fait poser un escalier conforme à son goût esthétique, de la société Sur Mesure qui a posé un escalier conforme aux exigences de sa cliente, et de M. [F] qui est sans lien avec la pose de l’escalier entre le 1er et le 2e étage.
M. [P] qui a d’ailleurs acquis le bien en connaissance de la configuration de l’escalier, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de garde-corps. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l’absence de garde-corps sur l’escalier.
L’expert judiciaire a constaté les défauts de fixation du limon de l’escalier, imputables à la société Sur Mesure. Aucun élément tiré du rapport d’expertise permet de conclure à une impropriété de l’ouvrage à sa destination, ni d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ce défaut ne relève donc pas de la garantie décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre du désordre relatif à la pose de l’escalier.
En revanche, en fixant de manière défaillante le limon de l’escalier, la société Sur Mesure a manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 1 548 euros, telle qu’elle figure sur le devis de la société Sodem. En revanche, aucune faute de Mme [G] n’est démontrée, de sorte que la demande indemnitaire formée à son encontre, à ce titre, sera rejetée.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 publié à la date du rapport d’expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments portant sur la liquidation du préjudice matériel, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ;
D- Sur les préjudices immatériels
Moyens des parties
La société Sur Mesure soutient que sur le principe, le préjudice de jouissance est incontestable ; que toutefois, le tribunal a surévalué tant la période retenue pour le préjudice de jouissance, que son importance, que le quantum journalier d’indemnisation ; que la durée de la procédure ne peut être imputée aux défendeurs ; qu’il ressort d’une simple lecture du rapport de l’expert judiciaire que l’expertise a duré bien plus longtemps que nécessaire alors que la mission de l’expert a été étendue à l’examen d’un escalier sans désordre et à l’examen d’une seconde poutre, sans désordre ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2023, et les demandeurs ont attendu le 20 décembre 2023 pour lui délivrer l’assignation au fond ; que dans ces circonstances, leurs demandes ne pourront qu’être revues à de plus justes proportions ; que le trouble concerne uniquement le passage permettant de circuler entre l’entrée et la pièce de vie/salon et un placard ; que les consorts [I] ont donc toujours pu jouir normalement de l’ensemble des pièces de la maison, nonobstant les étais en place ; que le trouble de jouissance ne peut donc pas être évalué à 20 % de l’habitation, mais au maximum à 5 % de celle-ci ; que le trouble de jouissance ne pourra, au plus tôt, qu’être alloué à compter de la date de l’assignation initiale en février 2021 ; que les frais de relogement ne se justifieraient qu’en cas de changement de la seconde poutre qui seuls impliqueraient des travaux d’envergure et un déménagement provisoire ; qu’il n’apparaît pas que le changement de la seule poutre cassée justifierait en soit un déménagement de la famille [J] ; qu’à supposer qu’il soit nécessaire, il ne le serait que pour une durée limitée d’une semaine ; que les consorts [I] soutiennent que le quantum de ce préjudice doit être actualisé ; qu’une telle demande n’est pas justifiée puisque le jugement a été provisoirement exécuté, et que ces derniers disposent depuis des fonds nécessaires à la reprise des désordres ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 10 560 euros au titre du préjudice de jouissance, qui sera fixé à de plus justes proportions ; que de même, le tribunal a surévalué tant l’importance, que le quantum d’indemnisation du préjudice moral de M. [P] et Mme [R] ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, réduira à de plus justes proportions l’indemnité allouée à ce titre.
Mme [G] indique que sur le principe, le préjudice de jouissance est incontestable ; que la durée de la procédure ne peut être imputée aux défendeurs ; que l’expertise a duré bien plus longtemps que nécessaire alors que la mission de l’expert a été étendue à l’examen d’un escalier sans désordre et d’une seconde poutre, sans désordre ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2023, et les demandeurs ont attendu fin décembre 2023 pour délivrer l’assignation au fond ; que dans ces circonstances, le préjudice de jouissance ne pourra qu’être revu à de plus justes proportions, et limité à la somme de 4 000 euros ; que les frais de relogement ne se justifieraient qu’en cas de changement de la seconde poutre qui seuls impliqueraient des travaux d’envergure et un déménagement provisoire ; qu’il n’apparaît pas que le changement de la seule poutre cassée justifierait en soit un déménagement de la famille [J] ; qu’à supposer qu’il soit nécessaire, il ne le serait que pour une durée limitée d’une semaine, soit au regard de la somme sollicitée (3 000 euros pour un mois) une somme de 750 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice moral des consorts [J] à hauteur de 4 000 euros.
M. [P] et Mme [R] répliquent que 34 étais ont été mis en place sous la poutre cassée qui jalonnent le passage et empêchent une circulation normale entre l’entrée et la pièce de vie salon / cuisine ; qu’un dressing a dû être déposé en totalité, ainsi que des étagères qui constituaient des espaces de rangement importants pour la famille ; qu’ils ont trois jeunes enfants et les conditions de vie sont dès lors fortement perturbées pas ces étais provisoires ; que le sol du 1er étage s’est également affaissé et le revêtement s’est désolidarisé du sol, alors qu’il s’agissait d’une pièce de vie de type salon / bureau ; qu’il en résulte qu’un point de passage stratégique de la maison ainsi que les deux principales pièces de vie ont vu leur possibilité d’usage notablement réduite par les défaillances de la poutre porteuse et les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences ; que dans ces conditions, il est tout à fait raisonnable d’évaluer le trouble de jouissance sur la base de 20 % de la valeur locative évaluée à 1 400 euros ; que cette évaluation a été validée par l’expert judiciaire ; qu’il serait bien mal venu de leur faire grief de ne pas avoir agi au fond, avec suffisamment de célérité alors que, malgré l’évidence des responsabilités encourues, ils n’ont fait l’objet d’aucune proposition indemnitaire ; que dès lors que le trouble a débuté le 22 octobre 2020, le préjudice de jouissance s’établit provisoirement au 22 octobre 2025 à la somme de 16 800 euros ; que ce chef de préjudice devra être actualisé ainsi et le jugement sera réformé de ce chef ; qu’à cela s’ajoute le coût d’un relogement pendant les travaux, avec les difficultés inhérentes aux locations de courte durée, la durée prévisible des travaux pouvant ici être évaluée à un mois ; que les quelques annonces produites permettent d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros ; que M. [P] subit un préjudice moral qu’il sera juste d’évaluer à la somme de 4000 euros ; qu’il faut en effet souligner que les travaux ont été réalisés avec une grande désinvolture et M. [P] a le sentiment d’avoir été véritablement abusé ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
La victime d’un fait dommageable doit être indemnisée intégralement sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est constant que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 juin 2003, pourvoi n° 00-22.302, Bull. 2003, II, n° 203 ; 3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-13.851 ; 2e Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n°13-17.599 ; 2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16.011, Bull. 2015, II, n° 72 ; 3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-15.164).
Il en résulte que la victime n’est pas tenue de faire l’avance des frais de remise en état pour limiter son préjudice de jouissance ou économique (Com., 23 septembre 2020, pourvoi n° 15-28.898 ; Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.338 ; 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-18.334).
En l’espèce, Mme [G] et la société Sur Mesure ne contestent pas le principe du préjudice de jouissance de M. [P] et Mme [R] suite à la rupture de la poutre le 22 octobre 2020. Il est en effet établi que M. [P] et Mme [R] et leurs enfants ont dû vivre dans un logement entravé par 34 étais posés provisoirement, dans l’attente de la réalisation des travaux, outre l’affaissement du sol du 1er étage.
M. [P] et Mme [R] n’ayant pas l’obligation de limiter leur préjudice dans l’intérêt des responsables, et n’ayant reçu aucune indemnisation jusqu’au jugement de première instance, le préjudice de jouissance ne serait être limité au regard de la durée de la mesure d’expertise ou de l’instance. Si le jugement avait octroyé une indemnité pour le remplacement de la poutre cassée, il avait néanmoins rejeté la demande au titre des travaux de dépose/repose des plafonds et cloisons, sans lesquels il ne pouvait être procédé au remplacement de la poutre défectueuse. Il s’ensuit que nonobstant l’exécution du jugement par la société Sur Mesure, M. [P] et Mme [R] ne disposaient pas d’une indemnité suffisante pour réaliser les travaux de remplacement de la poutre, de sorte que leur préjudice de jouissance a perduré pendant l’instance d’appel.
En conséquence, il convient d’actualiser le préjudice de jouissance subi depuis le jugement, justement évalué à 200 euros par mois en condamnant in solidum Mme [G] et la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 16 800 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, la réfection de deux poutres soutenant le plancher du 1er étage, et les travaux importants de dépose/repose des plafonds et cloisons du rez-de-chaussée nécessiteront le relogement de M. [P] et Mme [R] et leurs trois enfants. Au regard de la nature et de l’ampleur des travaux, il convient d’évaluer la durée complète des travaux à un mois. M. [P] et Mme [R] ne justifient pas du coût de relogement de 3 000 euros qu’ils invoquent. Il convient de fixer l’indemnité au titre des frais de relogement pendant un mois à 2 000 euros, à laquelle Mme [G] et M. [R] seront condamnés in solidum.
Il est par ailleurs établi que la rupture de la poutre de l’entrée a créé des tracas importants à M. [P] et Mme [R] qui espéraient vivre normalement avec leurs enfants dans leur logement nouvellement acquis. Il s’ensuit qu’ils ont subi un préjudice moral devant être intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur la garantie de l’assureur [B] Insurance Company
Moyens des parties
L’assureur soutient qu’aucune des garanties souscrites n’a vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure ; que la société Sur Mesure a réalisé des travaux qui dépassent largement les activités pour lesquelles elle est couverte, cette dernière ayant été mandatée pour réaliser des travaux de démolition de murs porteurs ou semi-porteurs, puis le coulage de dalle allégée correspondant à l’activité de maçonnerie non déclarée ; que l’activité de plâtrerie correspond à la réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds, laquelle n’inclut aucunement la démolition de murs porteurs ou le coulage de dalle ; que la police a pris effet à la date du 1er avril 2014, et aux conditions particulières signées est annexé le descriptif des activités déclarées, également reproduit à l’attestation d’assurance pour la même période ; qu’il ne s’agissait pas simplement de déposer des cloisons mais bien de modifier la structure de l’appartement en démolissant la quasi-totalité des cloisons semi-porteuses puis les revêtements de sols et ce, sans avoir fait réaliser au préalable d’étude de calcul de charge, laquelle dépasse également largement le champ des activités déclarées par la société Sur Mesure ; que le tribunal ne s’est toutefois pas prononcé sur ce point au motif que les conditions générales produites ne seraient pas celles applicables et que les travaux en cause, décrits au devis du 6 janvier 2015, relèveraient des activités déclarées sans plus de motivation ; qu’elle verse toutefois aux débats les conditions particulières signées de la police, lesquelles renvoient expressément aux conditions générales ainsi qu’au référentiel des activités de sorte qu’aucun doute ne peut subsister ; que la cour ne pourra que réformer purement et simplement le jugement en ce qu’il a considéré que les travaux de maçonnerie réalisés étaient couverts par les garanties souscrites auprès d’elle ; que par ailleurs la garantie du contrat s’applique aux réclamations portées à la connaissance de l’assureur entre la date de prise d’effet de la police et la date de suspension ou de cessation de la garantie ; que les garanties étant mobilisables sur base réclamation, la résiliation du contrat avant réclamation formulée à son encontre pendant la période de validité de la police exclut toute indemnisation ; que l’assureur décennal n’a vocation à prendre en charge que les travaux nécessaires à la reprise des désordres, tout autre poste de préjudice ne pouvant concerner que l’assurance facultative de responsabilité civile de l’entreprise ; que l’assurance facultative de responsabilité civile de la société Sur Mesure ayant a été résiliée bien avant la date de la réclamation, seule la police souscrite auprès des MMA et valide à cette date est susceptible de mobilisation, indépendamment de toute autre clause d’exclusion de garantie ; que les travaux de reprise des dommages à l’existant et les travaux d’embellissements ne relèvent en aucun cas de la responsabilité décennale obligatoire, qui ne couvre que les stricts travaux de reprise de l’ouvrage, soit les travaux mettant fin aux désordres ; que les conséquences de ces désordres relèvent quant à eux de la responsabilité civile facultative et à la date de la réclamation du 22 octobre 2020, la police avait été résiliée depuis quatre années ; que M. [P] et Mme [R] semblent opérer une confusion entre la responsabilité civile et la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui ne relèvent pas du même régime, la garantie responsabilité civile contractuelle n’ayant pas même été souscrite auprès d’elle et ne pouvant donc bénéficier d’aucune couverture ; que le jugement qui est resté silencieux sur ce point, sera également réformé pour ces motifs ; qu’en outre, la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas susceptible de garantir le coût des travaux de reprise de l’ouvrage ni le montant d’éventuels dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, eu égard à son objet mais encore à ses exclusions ; qu’en l’espèce, il s’agit de refaire les travaux réalisés, ce qui correspond précisément à la clause d’exclusion de garantie visée ; que les consorts [J] ne sauraient contester ce point dans la mesure où ils sollicitent la condamnation de la société Sur Mesure et de son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assurée, considérant par conséquent que le travail a été mal exécuté ; que les demandes ne sauraient donc en aucun cas relever de cette garantie ; que le tribunal a toutefois jugé que faute de production des conditions générales applicables, les limites et exclusions de garantie visées n’étaient pas opposables ; qu’elle verse cependant aux débats les conditions particulières de la police valablement signées par son assurée ainsi que les conditions générales qui y sont expressément visées de sorte que l’argument selon lequel les limites et exclusions de garantie ne seraient pas opposables aux parties en cause est inopérant ; que la cour ne pourra donc que réformer en tous ses points le jugement et rejeter les demandes formées à ce titre par les demandeurs.
La société Sur Mesure fait valoir que l’assureur ne verse pas le « questionnaire d’étude complété décrivant l’activité à couvrir », qui est l’un des éléments régissant le contrat d’assurance ; qu’il appartient à l’assureur qui allègue une non-garantie, totale ou partielle, de justifier de ce que son assuré en avait pleinement connaissance ; qu’en s’abstenant de verser l’intégralité des éléments contractuels de la police souscrite, [B] Insurance échoue dans une telle démonstration, de sorte qu’elle ne peut valablement justifier de l’opposabilité des exclusions de garantie qu’elle prétend opposer aux parties à la présente instance ; que la société [B] Insurance Company sera en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause, la garantie responsabilité civile décennale ayant pleinement vocation à être mobilisée, et elle sera condamnée à garantir l’intégralité des désordres consécutifs à la casse de la poutre et pas seulement sa remise en état ; que si la société [B] Insurance Company soutient que sa garantie est déclenchée sur une base de déclaration, et non par le fait dommageable, elle n’en rapporte pas la preuve faute d’avoir communiqué les conditions générales applicables ; que dès lors, la garantie responsabilité civile professionnelle de [B] Insurance Company doit être considérée comme déclenchée par le fait dommageable ; que sa police d’assurance responsabilité civile décennale a été résiliée au 31 mars 2016, cette résiliation étant nécessairement intervenue postérieurement à l’ouverture du chantier dès lors que la réception tacite a été constatée au 17 novembre 2015 ; que la garantie décennale de la société [B] Insurance Company est donc susceptible d’être retenue à son bénéfice au titre des travaux en cause ; que la société [B] Insurance Company ne justifie pas en quoi les travaux de reprise des embellissements sous la poutre et au premier étage n’auraient pas à être garantis par ses soins alors qu’ils sont la conséquence directe d’un désordre de nature décennale ; que les travaux réalisés entraient bien dans les travaux déclarés à l’assureur ; que l’activité de menuiserie intérieure comprend notamment la réalisation de murs, plafonds, cloisons, planchers, parquets, escalier et garde-corps, et la réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre ; que les travaux de coulage de deux dalles allégées, sous-traités à la société TL Sol, n’ont pas été reconnus comme étant à l’origine des désordres objets du litige, de sorte que la cause de la casse de la poutre n’est pas liée à l’exercice de l’activité maçonnerie, prétendument non-souscrite ; que l’expert retient l’absence d’étude préalable aux travaux comme étant la cause de la casse de la poutre ; qu’ainsi, la société [B] Insurance Company dénature les conclusions expertales lorsqu’elle explique, pour dénier sa garantie, que la casse de la poutre est la conséquence d’importants travaux de maçonnerie ; que l’exception de non-garantie soulevée par la [B] Insurance Company sera rejetée et elle sera condamnée à garantir son assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile professionnelle.
Mme [G] explique que c’est au terme d’une omission de statuer que le premier juge n’a pas condamné [B] Insurance Company in solidum avec son assurée, la société Sur Mesure, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que contrairement à ce que prétend l’assureur, la cause de la casse de la poutre est la conséquence de l’absence d’une étude préalable plus précise de son chantier, notamment en supprimant des cloisons (sur lesquelles la poutre reposait) pour en installer de nouvelles et la mise en oeuvre de cloisons intérieures relève bien des activités souscrites ; que l’assureur sera donc tenu à garantie ; qu’à supposer que la cour estime que la casse de la poutre est la conséquence de travaux de maçonnerie, qui ne figurent pas au nombre des activités souscrites, il constatera que la non-garantie alléguée ne lui est pas opposable ; qu’en cause d’appel, l’assureur produit désormais les conditions générales manifestement attachées à la police souscrite, mais ne verse toujours pas le référentiel des activités RCD applicable alors que les conditions particulières sont à effet du 1er janvier 2014 et le référentiel des activités RCD qu’elle verse est en date de juillet 2014, soit postérieurement à la date de souscription de la police ; qu’elle ne verse pas le « questionnaire d’étude complété décrivant l’activité à couvrir » mentionné dans ses conditions particulières comment étant l’un des éléments régissant le contrat d’assurance ; qu’en s’abstenant de verser l’intégralité des éléments contractuels de la police souscrite, l’assureur ne peut valablement justifier de l’opposabilité des exclusions de garantie qu’elle prétend opposer aux parties à la présente instance et sera débouté de sa demande de mise hors de cause, la garantie responsabilité civile décennale ayant pleinement vocation à être mobilisée ; qu’il est justifié que la société Sur Mesure est bien couverte par une garantie facultative « responsabilité civile après-réception » que ce soit pour des dommages matériels ou immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, lorsque sa responsabilité civile après réception est la conséquence de sa responsabilité civile décennale ; que dès lors, c’est par une exacte appréciation que le jugement déféré a considéré que la société [B] Insurance Company devait être condamnée, que ce soit au titre du préjudice matériel des consorts [I] que du préjudice de jouissance, dommage immatériel, lequel est la conséquence d’un dommage matériel de nature décennale garanti ; que la société [B] Insurance sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes.
M. [P] et Mme [R] indiquent que les travaux incriminés entrent bien dans le cadre de la nomenclature s’agissant notamment des cloisons qui ont été retirées de façon imprudente, sans s’être assuré qu’elles n’étaient pas porteuses ; que la cour adoptera la motivation des premiers juges.
Mme [G] indique qu’il est justifié que la société Sur Mesure est bien couverte par une garantie facultative « responsabilité civile après-réception » que ce soit pour des dommages matériels ou immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, lorsque sa responsabilité civile après réception est la conséquence sa responsabilité civile décennale ; que dès lors, c’est par une exacte appréciation que le jugement déféré a considéré que [B] devait être condamnée, que ce soit au titre du préjudice matériel des consorts [I] que du préjudice de jouissance, dommage immatériel, lequel est la conséquence d’un dommage matériel de nature décennale garanti.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances que, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
L’assureur produit les conditions particulières du contrat d’assurance qui stipulent que le contrat est régi par lesdites conditions particulières, le référentiel des activités couvertes par le contrat, les conditions générales CG20 I 2LS et le questionnaire d’étude complété décrivant l’activité à couvrir. Ces conditions particulières signées le 7 mai 2014 par la société Sur Mesure, mentionnent que celle-ci a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales produit aux débats et des conditions particulières et ses annexes. La société Sur Mesure n’est donc pas fondée à soutenir que les conditions générales d’assurance ne lui sont pas opposables.
Si le « questionnaire d’étude complété décrivant l’activité à couvrir » n’est pas produit aux débats, il n’en demeure pas moins que les conditions particulières signées par la société Sur Mesure mentionne les activités déclarées par celle-ci, et il n’est ni allégué ni justifié que l’assurée aurait déclaré d’autres activités dans ledit questionnaire.
Au regard des termes des conditions particulières, la société Sur Mesure a pris connaissance du référentiel des activités RCD lors de la conclusion du contrat d’assurance. Si la version du référentiel produite aux débats mentionne la date de version « 07/2014 », la société Sur Mesure n’allègue ni ne justifie que le référentiel antérieur serait différent que celui versé aux débats. Il y a donc lieu d’examiner les activités déclarées au regard du référentiel et des travaux effectués par la société Sur Mesure.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, la société Sur Mesure a déclaré les activités suivantes :
— Menuiseries intérieures
— Plâtrerie – Staff- Gypserie – Stuc
— Peinture
— Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants
— Isolation thermique ' Acoustique à l’exclusion de l’isolation frigorifique
L’activité « Menuiseries intérieures » comprend les travaux suivants :
« Réalisation de tous travaux de menuiserie intérieure, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, parquets y compris pour les sols sportifs, revêtements, escaliers et garde-corps, stands, expositions, fêtes, agencements et mobiliers.
Cette activité comprend les travaux de :
— mise en oeuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates,
— habillage et de liaisons intérieures et extérieures.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
— vitrerie et de miroiterie,
— mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique, et à la sécurité incendie,
— traitement préventif et curatif des bois ».
L’activité « Plâtrerie – Staff- Gypserie – Stuc » comprend les travaux suivants :
« Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— menuiseries intégrées aux cloisons,
— Le doublage thermique ou acoustique intérieur,
— mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie ».
Il convient dès lors de relever que ces deux domaines d’activités déclarés à l’assureur ne comportent pas de travaux de démolition de cloisons, mais seulement des travaux de « réalisation » de menuiseries ou de cloisons.
Or, le devis de la société Sur Mesure portant sur la transformation d’une maison en deux appartements comportait des travaux de démolition de toutes les cloisons et il résulte des motifs précités que ces travaux sont en lien avec la fragilisation de la poutre de la cuisine et avec la rupture de la poutre de l’entrée.
Les travaux de démolition de cloisons relevaient, aux termes du référentiel des activités, des travaux de gros-oeuvre et plus précisément de l’activité « maçonnerie » non déclarée par la société Sur Mesure.
Il s’ensuit que la société Sur Mesure et M. [P] et Mme [R] sont mal fondés à solliciter la garantie et la condamnation de la société [B] Insurance Company tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels relatifs à la fragilisation de la poutre de la cuisine et la rupture de la poutre de l’entrée.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure relative au défaut de fixation du limon de l’escalier, la société [B] Insurance Company justifie de la résiliation de la police d’assurance comprenant la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Sur Mesure au 31 mars 2016.
L’article L.124-5 alinéa 1er du code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
[…]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
En l’espèce, il est établi et non contesté que la garantie responsabilité civile est déclenchée par la réclamation, et que le fait dommageable est antérieur à la résiliation. Les conditions générales stipulent un délai de garantie subséquent de 10 ans.
Les dommages se sont manifestés le 22 octobre 2020 et la réclamation a été faite à l’assureur par assignation formée le 15 décembre 2023. La société [B] Insurance Company justifie que la société Sur Mesure a souscrit une garantie facultative responsabilité civile en 2017 auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
La garantie responsabilité civile ayant été souscrite auprès d’un autre assureur pendant le délai subséquent de la garantie de la société [B] Insurance Company, celle-ci n’est plus due. En conséquence, la société [B] Insurance Company ne peut être condamnée à garantir le dommage résultant du défaut de fixation du limon de l’escalier.
La société Sur Mesure, M. [P] et Mme [R] et Mme [G] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société [B] Insurance Company. Le jugement sera donc infirmé en tous ses chefs rejetant l’exception de non-garantie de la société [B] Insurance Company et la condamnant à garantir son assurée et à indemniser M. [P] et Mme [R].
III- Sur le recours en garantie de Mme [G] à l’encontre de la société Sur Mesure
La société Sur Mesure ne développant aucun moyen propre à remettre en cause sa condamnation à garantir Mme [G] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, pour les motifs précédemment exposés relatifs à l’absence de garantie de la société [B] Insurance Company, la demande de garantie formée par Mme [G] à son encontre sera rejetée.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a condamné la société [B] Insurance Company aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sur Mesure et Mme [G] seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de les condamner in solidum à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société [B] Insurance Company ayant interjeté appel à l’encontre de M. [F] alors qu’il ne peut lui être imputé les désordres allégués, il convient de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. Les autres demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre du désordre relatif à la pose de l’escalier ;
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l’absence de garde-corps sur l’escalier ;
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ;
— condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ;
— dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ;
— condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme & Jenvrin ;
— condamné la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la responsabilité de la société Sur Mesure est entièrement engagée au titre du risque de déformées excessives de la poutre de la cuisine ;
CONDAMNE la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 14 522,93 euros au titre du remplacement de la poutre de la cuisine, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 publié à la date du rapport d’expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [P] et Mme [R] de leur demande indemnitaire formée au titre de l’absence de garde-corps ;
DÉBOUTE M. [P] et Mme [R] de leur demande formée à l’encontre de Mme [G] au titre du défaut de fixation du limon de l’escalier ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] et la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] les sommes suivantes :
— 14 522,93 euros au titre du remplacement de la poutre de la cuisine ;
— 12 442,61 euros au titre du remplacement de la poutre cassée ;
— 1 500 euros au titre des travaux de reprise à l’étage ;
— 21 450 euros au titre des travaux de reprise au rez-de chaussée ;
DIT que ces sommes seront dues in solidum par Mme [G] et la société Sur Mesure à M. [P] et Mme [R] avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 publié à la date du rapport d’expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt ;
DIT que la responsabilité de la société Sur Mesure est entièrement engagée au titre du défaut de fixation du limon de l’escalier entre le 1er et 2e étage ;
CONDAMNE la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 1 548 euros au titre de la reprise du limon de l’escalier, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 publié à la date du rapport d’expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum la société Sur Mesure et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] les sommes de :
— 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre des frais de relogement ;
DÉBOUTE la société Sur Mesure, Mme [G], M. [P] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société [B] Insurance Company
CONDAMNE in solidum la société Sur Mesure et Mme [G] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société Sur Mesure et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [B] Insurance Company à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé pour la présidente empêchée par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
K. DUPONT L. SOUSA
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