Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/194
Rôle N° RG 24/00511 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7O
Rôle N° RG 24/00512 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7P
[N] [Z]
C/
[S] [T], [Y] [U] épouse [C]
[S] [T], [Y] [C] épouse [C]
S.C. SAINT PETERSBOURG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [S] [T], [Y] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C. SAINT PETERSBOURG Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 prorogée au 15 mai 2025
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
— prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 21 mai 2010 entre madame [S] [U] épouse [C] et monsieur [N] [Z] portant sur les lots 4 et 7 de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 9] cadastré section BA n°[Cadastre 1],
— prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 décembre 2013 entre monsieur [N] [Z] et la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG portant sur les mêmes biens,
— ordonné la restitution des biens immobiliers à madame [S] [U] épouse [C] et l’expulsion de société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG desdits biens,
— dit que madame [U] épouse [C] conservera à titre de dommages et intérêts le montant des rentes qu’elle a perçues de monsieur [N] [Z] et la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG,
— condamné solidairement la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG et monsieur [N] [Z] à payer à madame [S] [U] épouse [C] des dommages et intérêts d’un montant de 11421,71 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’occupation du bien jusqu’au mois de décembre 2023,
— condamné solidairement la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG et monsieur [N] [Z] à payer à madame [S] [U] épouse [C] des dommages et intérêts d’un montant de 2275,79 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’occupation du bien entre le mois de janvier 2024 et la date de résolution de la vente acquise en vertu du jugement,
— condamné madame [S] [U] épouse [C] à restituer à monsieur [N] [Z] la somme de 2000 euros correspondant à la quote part du prix versée comptant en exécution de la vente conclue le 21 mai 2010,
— condamné monsieur [N] [Z] à restituer à la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG la somme de 125000 euros correspondant à la part du prix qu’elle a versé comptant en exécution du contrat de vente en date du 20 décembre 2013, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement,
— dit que monsieur [N] [Z] est bien fondé à solliciter de la société de droit monégasque SAINT PETERSBOURG le remboursement des sommages et intérêts qu’il aura versés en exécution du jugement à madame [S] [U] épouse [C] en réparation du préjudice subi du 20 décembre 2013 au prononcé du jugement,
— condamné la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG à payer à madame [S] [U] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 479,93 euros à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamné la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG à payer à madame [S] [U] épouse [C] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre monsieur [N] [Z] et la société SAINT PETERSBOURG,
— condamné la société SAINT PETERSBOURG aux dépens.
Par déclaration des 24 et 29 juillet 2024, monsieur [N] [Z] a interjeté appel du jugement et par actes des 6 et 16 août 2024, il a fait assigner madame [S] [U] et la société civile de droit monégasque SAINT PETERSBOURG à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée audit jugement et la condamnation de la société SAINT PETERSBOURG à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assignations délivrées ont été enrôlées sous les n° RG 24/511 et 24/512.
Aux termes de ses conclurions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [S] [U] épouse [C] demande à la juridiction du premier président de :
— dire la demande de monsieur [Z] irrecevable,
— à titre subsidiaire, le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie
— condamner monsieur [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société civile SAINT PETERSBOURG se joint à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de madame [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées auxquelles il se réfère à l’audience, monsieur [N] [Z] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable son action,
— débouter madame [U] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse
— à titre subsidiaire de l’autoriser à consigner les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation en contrepartie de l’exécution provisoire
— à titre subsidiaire de subordonner le maintenir de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par la société SAINT PETERSBOURG afin de garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation mise à sa charge si la décision devait être réformée et qu’elle devait rembourser l’intégralité des sommes versées par monsieur [Z],
— de condamner la société SAINT PETERSBOURG aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/511 et 24/512 s’agissant d’assignations distinctes qui ont trait à la même demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 août 2021 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En premier lieu, il résulte de sa pièce 22 que monsieur [Z] a réglé à madame [U] épouse [C] le montant des condamnations mises à sa charge solidairement avec la société civile ST PETERSBOURG soit 11421,71 euros au titre de l’occupation du bien jusqu’au mois de décembre 2023, 2275,79 euros au titre de l’occupation entre le mois de janvier 2024 et la date de résolution de la vente acquise en vertu du jugement pour un total de 14800,44 euros au 9 janvier 2025.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de monsieur [Z] portant sur ces sommes n’a donc pas d’objet.
Il ressort des termes du jugement de première instance:
— que monsieur [Z] n’avait pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, ce qui est confirmé par ses dernières conclusions produites en pièce 9,
— que madame [C] demandait la restitution à son profit du bien immobilier ( lots 4 et 7 du bien cadastré section BA n° [Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 9]),
— que la société civile SAINT PETERSBOURG demandait à titre infiniment subsidiaire ( conclusions produites par monsieur [Z] pièce 11) si la résolution de la vente était prononcée , de dire et juger que la somme de 125000 euros versée comptant à la signature de l’acte authentique sera restituée sous un mois par monsieur [Z] à la société civile SAINT PETERSBOURG, seules les sommes versées au titre de la rente mensuelle étant conservée par madame [C].
Faute d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, la demande de monsieur [Z] n’est recevable que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ce risque ne peut résulter de la décision elle-même et des condamnations obtenues sur des demandes débattues contradictoirement et susceptibles d’être admises, l’imprévision et l’insuffisante prise en compte de l’aléa judiciaire sur ce point n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
Les éléments relatifs à la situation financière de la société civile SAINT PETERSBOURG étaient également dans le débat ( cf les conclusions de cette dernière en pièce 11) ayant donné lieu au jugement de première instance et connues de monsieur [Z] ( pièces 13,14,15 et 16 ) de sorte que le risque invoqué de non restitution des sommes réglées à celle-ci au titre de l’exécution provisoire ne s’est pas non plus révélé postérieurement à la décision de première instance.
Enfin, l’acquisition immobilière prévue devant avoir lieu le 26 juillet 2024 et ayant en conséquence manifestement été réalisée , le risque de ne pouvoir y procéder dont il est fait état ( page 24 in fine de ses conclusions) n’est pas réel .
Il résulte de ces éléments que monsieur [Z] échoue à établir la révélation d’un risque de conséquences manifestement excessives postérieur au jugement de première instance.
Sa demande est dès lors irrecevable.
La société civile SAINT PETERSBOURG qui demande également l’arrêt de l’exécution provisoire n’avait pas davantage formulé d’observations sur celles-ci en première instance tant à la lecture du jugement que de ses dernières conclusions du 23 mars 2023 produites en pièce 11 par monsieur [Z].
Elle n’allègue ni ne justifie de la révélation d’un risque de conséquences manifestement excessives postérieur à la décision de première instance faisant état des circonstances qui justifient selon elle de l’irrégularité ou l’interruption des paiements de la rente à l’origine de la résiliation de la vente et de la consignation à son initiative des retards de rente sur un compte CARPA antérieurement à la décision ( pièce 1) .
Quant aux paiements postérieurs de 1640 euros au titre des mois de juillet , septembre et octobre 2024 ( pièce 3), il résulte également des conclusions de la SC SAINT PETERSBOURG qu’elle est aussi redevable d’une rente mensuelle de 1134,17 euros au titre du lot 1 qui n’est pas concerné par l’instance et qu’elle doit en exécution du jugement une indemnité d’occupation mensuelle de 479,93 euros de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence que la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La demande de la société civile SAINT PETERSBOURG à ce titre est donc également irrecevable.
2-sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
Monsieur [Z] ayant réglé à madame [U] épouse [C] les sommes mises à sa charge, sa demande de consignation ne peut porter que sur la somme de 125000 euros dont il est redevable en exécution du jugement à la société civile SAINT PETERSBOURG.
Cette condamnation à restituer la somme payée comptant par la société civile SAINT PETERSBOURG lors de la vente des biens en 2013, constitue d’ailleurs le point financier essentiel de sa contestation du jugement de première instance.
La possibilité d’autoriser la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile est laissée à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Après avoir exposé dans ses conclusions que les relations internationales et notamment le contexte de guerre en Ukraine ont rendu difficiles puis impossibles les transactions financières entre la France et la Russie, constituent un cas de force majeure, la société civile SAINT PETERSBOURG fait valoir que la restitution de la somme de 125000 euros ne poserait pas problème s’agissant de l’exécution d’une décision qui pourrait être effectuée sur un compte CARPA (page 9 in fine) à la différence d’un règlement à la charge de la société avec des fonds propres d’origine russe
Il doit être déduit de cette indication que la société civile SAINT PETERSBOURG ne pourrait pas restituer les fonds réglés au moyen de ses fonds propres dans le contexte actuel financier identique et que le seul moyen pour elle de représenter les fonds est qu’il se trouve sur un compte CARPA.
Dès lors, la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au regard des sommes en litige et des enjeux de l’appel .
Monsieur [Z] auquel bénéficie l’action supportera les dépens te conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de madame [U] épouse [C] et de la société civile SAINT PETERSBOURG qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
PRONONÇONS la jonction des affaires enrôlées sous les N°RG 24/00511 et 24/00512,
DISONS les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 mai 2025 de monsieur [N] [Z] et de la société civile SAINT PETERSBOURG irrecevables,
AUTORISONS monsieur [N] [Z] à consigner la somme de 125000 euros dues à la société civile SAINT PETERSBOURG en exécution dudit jugement assorti de l’exécution provisoire entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse désigné séquestre, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, jusqu’à la décision de la cour saisie de l’appel des 24 et 29 juillet 2024 ( RG 24/9627 et 9812 chambre 1-1),
CONDAMNONS monsieur [N] [Z] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [N] [Z], madame [S] [U] épouse [C] et la société civile SAINT PETERSBOURG de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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