Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 juin 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVYN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 379
du 05 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [K]
né le 18 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 04 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 mai 2025 de Monsieur [Z] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 08 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 02 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 à 11h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juin 2025, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 09h20,
Vu les courriels adressés le 04 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Juin 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h24
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je suis fatigué vraiment, physiquement. Je n’ai rien fait, on m’a envoyé ici. C’est la première fois que j’ai une décision d’éloignement avant je n’en n’avais jamais eu. Je suis arrivé en france en 2020. Je suis arrivé par l’italie. Au CRA, je suis fatigué mentalement et physiquement. Je veux sortir. Si je sors, je vais chez ma famille, je prends mes affaires, mon argent et je quitte la france. J’ai un problème au poignet et à la hanche.'
L’avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'il est de nationalité algérienne, il est arrivé en france en 2020, il était mineur à cette époque. Il a été pris en charge par l’ASE jusqu’à sa majorité. Il a été interpelé le 03 mai 2025. Il a été placé en CRA. On est dans le cadre d’une 2ème prolongation. Entre cette 1ère et 2ème prolongation le TA a validé l’OQTF mais il a sanctionné l’interdiction de retour sur le territoire français en disant qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Je fais un appel sur 3 moyens. J’ai soulevé devant le JLD l’irrecevabilité de la requête et l’absence de bien fondé de la demande du fait d l''absence de perspective d’éloignement. Le premier juge, les a considéré comme des moyens de nullité. Cela pose un problème car pour moi, nous sommes sur le fond de la demande. On n’est pas sur une nullité. Je ne l’ai jamais qualité comme cela. Ce qui me gène, c’est dénaturer les écritures des parties. L’appréciation du juge sur des moyens de nullité n’est pas la même sur des moyens de fond, donc en dénaturant la qualitifcation de mes [G], il y a un traitement différent et plus rigoureux. Il y a donc des conséquences. Cela conduit par le juge a traiter de manière plus rigoureuse les moyens.
Je soulève aussi l’irrecevabilité de la requête du préfet du l’hérault car il a repris la requete de première prolongation. En retant la même requête, il y a une motivation qui fait défaut car le préfet ne caractérise par suffisament pour justifié sa requête.
Le dernier moyen est un moyen de fond. Il n’y a aucune certitude concernant son éloignement. Il est presque certain qu’il va rester au CRA puis sortir. Le consulat d’algérie a été saisi il y a 1 mois et il n’a jamais répondu.le préfet a fait uniquement 2 diligences. Pour l’esemble de ses raisons, je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT n’a pas comparu.
Monsieur [Z] [K] a eu la parole en dernier et n’a rien déclaré.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Sète.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juin 2025, à 09h20, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juin 2025 notifiée à 11h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
I. SUR LA PRÉTENDUE DÉNATURATION DES ÉCRITURES DES PARTIES
L’appelant soutient que le premier juge aurait dénaturé ses écritures en considérant qu’il soulevait in limine litis la nullité de la procédure, alors qu’il n’avait formulé qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête préfectorale et un moyen de fond relatif à l’impossibilité d’éloigner l’intéressé avant la fin de la rétention.
Cette argumentation ne peut être retenue. L’examen de l’ordonnance déférée révèle que si le premier juge a effectivement fait référence à un moyen de nullité soulevé in limine litis, cette qualification juridique, même inexacte dans sa formulation, n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, cette erreur de qualification demeure purement formelle et n’a occasionné aucun grief réel à l’appelant, dès lors que le premier juge a examiné au fond l’ensemble des moyens soulevés et y a répondu de manière complète.
Ce moyen, à la limite du dilatoire, est inopérant.
II. SUR LA PRÉTENDUE IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’appelant conteste la recevabilité de la requête préfectorale en soutenant qu’elle ne préciserait pas dans lequel des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA elle s’inscrirait, et qu’elle constituerait un simple « copié-collé » de la première requête de prolongation.
Cette critique n’est pas fondée. La lecture attentive de la requête préfectorale permet de constater que le fondement légal de l’article L.742-4 du CESEDA y est expressément visé, et que les circonstances de la non-délivrance des documents de voyage ainsi que les diligences entreprises pour les obtenir y sont clairement relatées.
Il ressort des éléments exposés par l’autorité préfectorale que la demande de prolongation s’inscrit manifestement dans le cadre du 3° de l’article L.742-4, relatif au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Aucun texte n’impose au préfet d’indiquer l’alinéa précis qu’il vise, dès lors que les éléments factuels exposés permettent d’identifier sans ambiguïté le fondement juridique invoqué.
Il est par ailleurs constant qu’une requête est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le texte sur lequel elle se base et qu’elle est fondée sans ambiguïté sur un critère autorisant la prolongation de la rétention. Tel est le cas en l’espèce.
III. SUR LE FOND : L’EXISTENCE DE DILIGENCES SUFFISANTES
L’appelant conteste l’appréciation portée par le premier juge sur le caractère suffisant des diligences accomplies par l’administration, soutenant qu’une seule relance du consulat d’Algérie le 28 mai 2025 ne saurait constituer des diligences adéquates.
Cette argumentation procède d’une analyse incomplète du dossier. Les diligences accomplies par l’autorité préfectorale ne se limitent pas à la seule relance du 28 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a, dès le 4 mai 2025, transmis toutes les pièces utiles aux autorités consulaires algériennes en vue de l’organisation d’un rendez-vous d’identification, puis a procédé à une relance le 28 mai 2025 en l’absence de réponse du consulat d’Algérie.
Ces démarches, effectuées dans des délais raisonnables et selon les protocoles établis, démontrent la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement, nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Le premier juge a donc légalement apprécié que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que l’autorité préfectorale avait effectué des diligences concrètes et régulières aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Ce moyen est au rejet.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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