Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 sept. 2025, n° 25/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04920 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5FK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 02 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
se disant à l’audience né à [Localité 1] (Sétif Algérie)
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de question préjudicielle et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 09 septembre 2025 soit jusqu’au 24 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 septembre 2025, à 10h39, par M. [L] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
A hauteur d’appel, M.[G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient: une annulation de l’ordonnance qui n’a pas répondu à la demande d’assignation à résidence, une impossibilité de 3ème prolongation pour un défaut de diligence, une demande d’assignation à résidence , une demande de transmission de question préjudicielle à la CJUE.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens ; y ajoutant uniquement que :
— contrairement à ce qui est prétendu, le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence en ces termes « l’assignation à résidence ne saurait être envisagée dans ce cadre » ;
— en effet les conditions d’une 3ème prolongation sont parfaitement remplies au regard des dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace pour l’ordre public étant caractérisée ;
— il en résulte le rejet de la demande d’assignation à résidence, il convient d’ajouter à ce qu’a parfaitement retenu le premier juge que l’interessé ne remplit pas les conditions posées par l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose « l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. », en ce qu’aucun passeport en original et en cours de validité n’a été remis ;
— sur la demande de question préjudicielle à la CJUE, il est rappelé qu’aucun sursis à statuer ne peut intervenir en matière de contentieux de la rétention des étrangers, que les dispositions de l’article L 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent au premier président ou à son délégué de statuer dans les quarante huit heures de sa saisine, délai pouvant être prorogé selon les seules dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile, et que ce délai expiré, la cour doit constater son dessaisissement ; qu’ en l’absence de toute disposition légale qui aurait permis de poser une telle question sans surseoir à statuer, dès lors, la cour ne peut prononcer un sursis à statuer qui aurait pour conséquence, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, en l’espèce le temps nécessaire à l’accomplissement d’une procédure préjudicielle, fût-elle en procédure accélérée, devant la CJUE; qu’en conséquence, il n’y adonc pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la CJUE aux fins de lui renvoyer une question préjudicielle.
Il convient en conséquence de rejeter tous les moyens et confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens et demande,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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