Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 10 mai 2023, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 714/25
N° RG 23/00776 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6EJ
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
10 Mai 2023
(RG 21/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. HCA SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Clémentine DIVERCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société NETTOYAGE ET CIE NORD
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Clémentine DIVERCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Anélique Azzolini, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [K], née le 29 juillet 1976, a été embauchée en qualité de femme de ménage par la société HCA Services, par un contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel du 8 au 9 juillet 2020.
Elle a ensuite été embauchée par la société HCA Services en qualité d’aide-ménagère par un contrat qualifiée à durée indéterminée dans son titre mais pour une période d’engagement du 18 au 31 août 2020, à temps partiel de 8h15 par semaine.
Elle a enfin été embauchée par la société HCA Services aux mêmes fonctions, à compter du 9 septembre 2020, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 7h30 par semaine.
La durée du travail a été réduite à 5 heures par semaine par avenant au contrat de travail à effet du 28 octobre 2020 puis portée à 11 heures par semaine par avenant n°2 à effet du 1er février 2021.
La salariée a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2021.
La société HCA Services applique la convention collective des entreprises de services à la personne.
Par requête reçue le 6 octobre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins de voir juger qu’elle a été recrutée par la société HCA Services et la société Nettoyage et Cie Nord sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et d’obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 10 331 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents.
Par jugement en date du 10 mai 2023 le conseil de prud’hommes a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société HCA Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société HCA Services de son autre demande reconventionnelle.
Le 12 juin 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en tous points et, statuant à nouveau, juge que la société HCA Services et la société Nettoyage et Cie Nord l’ont recrutée sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et les condamne solidairement à lui verser :
10 331 euros à titre de rappel de salaire
1 033,10 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal de la demande en justice.
Elle demande également la condamnation de la société HCA Services et la société Nettoyage et Cie Nord à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions reçues le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société HCA Services et la société Nettoyage et Cie Nord sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence déboute Mme [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et, à titre reconventionnel, la condamne à verser à la société HCA Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Au soutien de sa demande de requalification, Mme [K] fait valoir au visa de l’article L.3123-6 du code du travail, que les contrats de travail ne mentionnent pas la répartition des heures de travail, qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait dans l’obligation d’être en permanence à la disposition de son employeur, que ses horaires variaient chaque mois, qu’en outre aucun contrat de travail n’a été formalisé par écrit pour la relation de travail intéressant la société Nettoyage et Cie Nord, que sur la base du smic pour les neuf mois de janvier 2020 à mars 2021 (9 x 1 558 euros) et du salaire global encaissé (3 691 euros), il lui est dû un rappel de salaire de 10 331 euros.
La société HCA Services et la société Nettoyage et Cie Nord répondent d’une part qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’établit de solidarité entre les deux sociétés, que la société HCA Services a rencontré un problème avec son logiciel de comptabilité, raison pour laquelle une fiche de paie a été éditée par la société Nettoyage et Cie Nord alors que Mme [K] était salariée de la société HCA Services, que Mme [K] n’a jamais travaillé pour la société Nettoyage et Cie Nord, d’autre part qu’il n’y a pas lieu d’inscrire dans le contrat de travail la répartition du temps de travail entre les différents jours de la semaine au regard des spécificités du secteur du service à la personne et que tous les plannings d’intervention, dont copies versés aux débats, étaient remis sur une plateforme à la disposition de la salariée.
En vue d’établir l’existence d’une relation de travail avec la société Nettoyage et Cie Nord, Mme [K] produit trois bulletins de salaire mentionnant la société Nettoyage et Cie Nord comme employeur, pour les mois de janvier à mars 2021, ainsi qu’un chèque émis par cette société le 5 mars 2021 correspondant au net à payer figurant sur le bulletin de salaire de février 2021 au nom de la société Nettoyage et Cie Nord.
En revanche, alors que des plannings d’intervention sont produits comportant le nom commercial « Ménage et Moi » correspondant, selon le contrat à durée déterminée du 6 juillet 2020, à la société HCA Services, Mme [K] ne produit aucun planning de nature à établir l’existence d’une prestation de travail sous la subordination de la société Nettoyage et Cie Nord. De surcroit, l’explication des sociétés concernant le logiciel de comptabilité est confortée par le changement de présentation des bulletins de salaire à compter de janvier 2021, dont il ressort que les sociétés, qui ont le même gérant et le même siège social, ont changé de logiciel de comptabilité à cette date.
En définitive, Mme [K] n’établit pas avoir travaillé pour la société Nettoyage et Cie Nord ni que cette société pourrait être tenue au paiement des salaires dus par la société HCA Services.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes dirigées contre la société Nettoyage et Cie Nord.
S’agissant des demandes présentées contre la société HCA Services, l’article L.3123-6 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »
Par application de ce texte et compte tenu du domaine d’activité de la société HCA Services, les contrats de travail de Mme [K] pouvaient ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, étant observé que la durée hebdomadaire du travail était bien mentionnée dans le contrat à durée déterminée du 18 au 31 août 2020 (8h15), le contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2020 (7h30) et les avenants des 28 octobre 2020 (5h00) et 1er février 2021 (11h00).
En revanche, la durée du travail n’est pas mentionnée dans le contrat à durée déterminée du 8 au 9 juillet 2020. Ce contrat ne répondait pas en conséquence aux exigences du texte précité, de sorte que ce contrat était présumé à temps complet. L’employeur ne fait pas la preuve de la durée du travail et ne produit pas le planning pour cette période. Ce contrat doit en conséquence être requalifié à temps complet, ce qui est sans conséquence sur la durée du contrat, de sorte que Mme [K] n’est pas fondée à réclamer le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un mois complet en juillet 2020. Pour deux jours de travail et après déduction des 2,50 heures déjà payées, le rappel de salaire s’élève à 121,62 euros.
Les autres contrats répondaient aux exigences du texte précité puisqu’ils mentionnaient la durée hebdomadaire de travail. La présomption de temps complet ne joue pas et c’est à la salariée qui invoque la requalification de démontrer qu’elle n’avait pas connaissance de son rythme de travail et qu’elle devait rester à la disposition permanente de son employeur.
S’agissant de la période couverte par le contrat à durée déterminée du 18 au 31 août 2020, aucun élément n’est fourni sur le rythme de travail de Mme [K] qui permettrait de considérer qu’elle n’en avait pas connaissance et qu’elle a dû rester à la disposition permanente de son employeur. Le contrat de travail renvoie à un planning annexé, lequel n’est pas produit. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de ce contrat de travail.
Les plannings sont en revanche produits pour les mois de septembre 2020 à mars 2021.
Au cours de la période du 9 septembre 2020 au 27 octobre 2020, Mme [K] était censée travailler 7h30 par semaine, ce qu’elle n’a jamais fait, travaillant, selon les semaines, 6h00, 9h00, 11h00 ou 16h00.
Au cours de la période couverte par l’avenant n°1, du 28 octobre 2020 au 31 janvier 2021, Mme [K] était censée travailler 5h00 par semaine, ce qui n’a jamais été le cas, ses horaires n’étant jamais identiques d’une semaine à l’autre, les jours travaillés variant également, avec une durée hebdomadaire de travail oscillant entre 11h00 et 17h00.
Au cours de la période couverte par l’avenant n°2, à compter du 1er février 2021, Mme [K] était censée travailler 11h00 par semaine. Comme auparavant, elle n’a jamais travaillé à hauteur de cette durée. Ses horaires n’étaient pas strictement identiques d’une semaine à l’autre. Les lundis étaient travaillés parfois le matin, parfois l’après-midi, parfois le matin et l’après-midi. Le mercredi n’était pas travaillé en général mais pouvait l’être (mercredi 24 février).
Il se déduit de ces éléments que Mme [K] ne pouvait connaitre son rythme de travail et qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de la société HCA Services.
Son contrat de travail doit en conséquence être requalifié à temps complet à compter du 9 septembre 2020, de sorte que, sur la base d’un smic mensuel de 1 539,42 euros brut en 2020 et 1 554,58 euros brut en 2021, le rappel de salaire dû pour la période travaillée du 9 septembre 2020 au 9 mars 2021 s’élève à la somme de 5 851,54 euros.
Le jugement est donc infirmé et la société HCA Services condamnée à payer à Mme [K] au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 8 au 9 juillet 2020 et du contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2020 un rappel de salaire de 5 973,16 euros et les congés payés afférents pour 597,31 euros.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par la société HCA Services de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la société HCA Services une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société HCA Services de ce chef de demande et de condamner la société HCA Services à payer à Mme [K] la somme de 1 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes dirigées contre la société Nettoyage et Cie Nord et en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes au titre du contrat à durée déterminée du 18 au 31 août 2020.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie en contrats de travail à temps complet le contrat de travail à durée déterminée du 8 au 9 juillet 2020 et le contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2020.
Condamne la société HCA Services à verser à Mme [K] :
5 973,16 euros à titre de rappel de salaire
597,31 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que ces sommes portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par la société HCA Services de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Déboute la société HCA Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HCA Services à verser à Mme [K] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HCA Services aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Angélique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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