Confirmation 28 février 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04640 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [X]-[T] [E]
Né le 25 octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Hervé TEMIME,avaocat au barreau de PARIS, toque : C1537 avocat plaidant
INTIMEE
S.A. L’OREAL
N° SIRET : 632 012 100
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été engagé par la société L’Oréal le 1er septembre 1998.
Il a occupé différentes fonctions dans la société, et en dernier lieu il était directeur général L’Oréal [Localité 5], avec le statut de cadre dirigeant. Il percevait un salaire mensuel de base de 38.333,34 euros, outre variables, bonus actions gratuites et stock options.
Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence, lui interdisant pour une durée d’une année, et sur un périmètre d’une dizaine de pays, d’entrer au service d’une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux fabriqués ou vendus par son employeur, c’est à dire des produits cométiques et d’hygiène corporelle. Une contrepartie financière de 25.555,56 euros était prévue pendant toute la durée de la clause.
Monsieur [E] a démissionné de ses fonctions par courrier du 22 février 2019. Le 1er avril 2019, la société L’Oréal lui a rappelé la clause de non concurrence à laquelle il était tenu.
Par contrat de travail du 23 avril 2019 prenant effet le 29 mai 2019, monsieur [E] est entré au service de la société LVMH.
Il a été détaché au sein de la société Louis Vuitton Malletier durant la première année du contrat de travail.
La société L’Oréal a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 août 2019 afin de voir dire que monsieur [E] n’a pas respecté la clause de non concurrence, et d’obtenir le remboursement des indemnités qui lui ont été versées, ainsi que l’application de la clause pénale contractuelle.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes a dit que la clause de non concurrence est licite, que monsieur [E] ne l’a pas respectée, et a condamné ce dernier au paiement des sommes suivantes :
306.666,72 euros au titre du remboursement des indemnités de non concurrence perçues,
460.000 euros au titre de dommages et intérêts prévus par la clause pénale,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société L’Oréal de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des condamnations, et en tout état de cause de condamner l’employeur à lui payer une somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société L’Oréal demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de la clause pénale, de lui allouer 724.000 euros à ce titre, et de condamner le salarié au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la validité de la clause de non concurrence
Aux termes de l’article L 1121-1 du code du travail : 'Nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par les natures de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Une simple entrave à la liberté du travail n’entraîne pas la nullité de la clause de non-concurrence dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et n’a pas pour effet de créer pour le salarié une impossibilité de retrouver une activité conforme à sa formation.
La clause doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ; elle doit laisser au salarié la possibilité d’exercer normalement l’activité qui lui est propre ; elle doit être limitée dans le temps ou dans l’espace ; enfin, elle doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives.
La clause de non concurrence objet du litige est rédigée dans les termes suivants :
'En raison du marché extrêmement concurrentiel dans lequel évolue la Société et des connaissances, notamment de nature commerciale, financière, scientifique, industrielle et marketing concernant les activités, opérations et études de la Société, ou d’une autre société du groupe L’Oréal, acquises par monsieur [X]-[T] [E] dans l’exercice de son emploi, monsieur [X] [T] [E] sera tenu, à l’égard de la Société, par une clause de non concurrence.
En cas de départ de la Société intervenant pour quelque cause que ce soit (exception faite du départ, de la mise en retraite ou de la rupture de la période d’essai), monsieur [X] [T] [E] s’engage à ne pas entrer au service d’une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux étudiés, fabriqués ou vendus par la Société, c’est-à-dire des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, figurant en particulier à l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2000 ou leurs accessoires (packaging, brosses…) et composants, ainsi que les produits nutri-cosmétiques. Monsieur [X] [T] [E] s’interdit plus généralement de s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris, notamment, en conseil ou en capital (sauf opérations boursières courantes), à une activité de ce genre, existante ou en cours de création.
Cette clause de non concurrence s’applique aux pays suivants : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Etats-Unis d’Amérique, le Canada, la Chine, le Brésil, ainsi qu’aux autres pays sur lesquels l’activité de monsieur [X] [T] [E] a porté au cours des deux années précédant son dernier jour de travail effectif au sein de la société. Si monsieur [X] [T] [E] en émet le souhait, la liste des pays sur lesquels son activité aura porté au cours de ces deux années lui sera remise, dans les douze jours ouvrés de la réception de sa demande.
En contrepartie, et pendant la durée de cette clause de non concurrence qui est de 12 mois à compter de la date d’expiration de son contrat de travail, la Société devra lui verser une indemnité mensuelle correspondant aux deux tiers de ses appointements mensuels (…)'.
Monsieur [E] soutient en premier lieu que la clause n’était pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de L’Oréal, à tout le moins dans son étendue, dès lors qu’elle englobait l’intégralité des produits identiques ou similaires à ceux fabriqués par la société, toutes directions opérationnelles confondues, alors que lui-même tout au long de sa carrière n’a travaillé que dans la division des produits grand public, et n’a jamais occupé de fonctions transversales, ni travaillé pour les autres division, notamment celle relative aux produits de luxe.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que monsieur [E] participait chaque trimestre aux réunion de conjonctures, qui réunissaient de hauts cadres de toutes les divisions, au cours desquelles chaque secteur faisait une présentation de son activité. La participation à ces instances, et au-delà la confiance que lui valait son statut de directeur de la principale marque du groupe, étaient de nature à lui permettre d’avoir accès à des informations sur la stratégie, les projets, les enjeux financiers et stratégiques de l’ensemble de la société.
Dans ce contexte, le clause de non concurrence telle que prévue par le contrat, c’est à dire étendue aux secteurs de la cosmétique et du parfum, et rendue nécessaire pour la préservation des intérêts légitimes de la société L’Oréal.
Monsieur [E] soutient par ailleurs que la clause, en ne se limitant pas à son activité réelle dans son nouvel emploi, mais à celle de la société au service de laquelle il entrait, était excessivement large, et portait atteinte à sa liberté de travailler.
Toutefois, monsieur [E] dispose d’une formation supérieure dans le domaine du management, qu’il a pu développer au cours de sa carrière professionnelle de très haut niveau, de sorte que la clause de non concurrence lui laisse la possibilité d’exercer ses compétences dans tout domaine hormis celui de la cosmétique et de la parfumerie.
Enfin monsieur [E] soutient que la clause de non concurrence n’est pas limitée dans l’espace, en ce qu’elle vise non seulement dix importants pays, mais également les autres pays sur lesquels l’activité de monsieur [X] [T] [E] a porté au cours des deux années.
Il fait valoir que la marque L’Oréal [Localité 5] dont il était le directeur était commercialisée dans 70 pays, représentant 96% du PIB mondial, et qu’ainsi, il était privé de la possibilité d’utiliser sa compétence en matière de cosmétique dans le monde entier.
Toutefois, en premier lieu il n’apparaît pas que le secteur visé par la clause doive recouper celui de la commercialisation des produits L’Oréal [Localité 5], dès lors que monsieur [E], n’avait pas avec la totalité de ces pays d’action commerciale, marketing, managériale ou organisationnelle spécifique. Il indique dans ses conclusions avoir voyagé dans de nombreux pays dans le cadre de son emploi, sans toutefois les lister. Il n’a pas non plus demandé la liste des pays concernés par cette clause comme le contrat de travail lui en donnait la possibilité.
En second lieu, la limitation de la clause du point de vue géographique doit d’analyser au regard de la possibilité pour le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation. En l’espèce, les compétences managériales de monsieur [E] n’étaient limitées que dans le domaine relativement restreint des cosmétiques et de l’hygiène corporelle, et il pouvait donc valoriser sa formation dans de très nombreux secteurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de la clause de non concurrence.
— Sur le respect de la clause de non concurrence
Monsieur [E] expose que durant toutes ses années passées au sein de la société L’Oréal, il a toujours travaillé au sein de la direction des produits 'grand public', au sein de laquelle la marque L’Oréal [Localité 5], dont il était le directeur à la fin de sa carrière, était la principale. Il soutient qu’il n’a jamais exercé ses fonctions au sein de la division 'Luxe', qui commercialise les parfums, dont il n’avait pas par conséquent une connaissance significative.
Il soutient par ailleurs que la société Louis Vuitton malletier, au sein de laquelle il a été détaché, a une activité de maroquinerie, et qu’elle a développé sa présence dans les secteurs de la mode et de la joaillerie ; qu’en revanche son activité dans les parfums est tout à fait marginale, et concerne des produits de luxe commercialisés uniquement dans ses boutiques, ce qui ne correspond en rien au secteur de la marque L’oréal [Localité 5].
Toutefois, il convient de relever que monsieur [E] n’est pas entré contractuellement au service de la société Louis Vuitton Malletier, mais à celui de la société LVMH, dont l’activité dans le domaine non seulement des parfums, mais également de la cosmétique grand public, est bien connue. L’embauche par cette société 'de tête’ est réservée selon les indications mêmes de l’appelant aux cadres de haut niveau. Aucun contrat signé avec la société Louis Vuitton Malletier n’est produit, et le salarié a refusé de produire la lettre d’offre, préalable à son embauche, à laquelle il est expressément fait référence par son contrat de travail. Il se contente de ses propres affirmations et de celles de son nouvel employeur pour établir son activité réelle au sein de la société LVMH qui l’emploie, sans produire la totalité des éléments contractuels qui pourraient éclairer la cour.
Par ailleurs, ce n’est pas l’activité exercée par le salarié au service de son nouvel employeur qui est visée par la clause de non concurrence, mais l’activité de la société qui l’a embauché, c’est à dire en l’espèce la société LVMH, dont l’activité dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique est bien connue.
En outre, il ressort des pièces produites qu’à compter de l’année 2016, soit trois ans avant l’embauche de monsieur [E], la société Louis Vuitton s’est bien elle-même lancée dans le développement de parfums, activité expressément visée par la clause de non concurrence. Si son employeur atteste que son champ d’activité dans la société ne s’étend pas aux parfums, il convient de relever d’une part qu’une ces attestations doivent être regardées avec prudence, et d’autre part qu’il n’est pas contesté que monsieur [E] appartient au comité de direction de l’entreprise, au sein duquel sont nécessairement examinées les questions de stratégie relatives à la branche parfumerie en plein développement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que monsieur [E] avait violé la clause de non concurrence le liant à son ancien employeur.
— Examen des demandes
Remboursement des indemnités de non concurrence perçues
Monsieur [E] qui n’a pas respecté sa clause de non concurrence sera condamné au remboursement des sommes qu’il a perçues en contrepartie de cette clause, soit au total la somme de 306.666,72 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale
La clause pénale est rédigée dans les termes suivants :
'En outre toute violation de la clause de non concurrence rendra automatiquement monsieur [X] [T] redevable envers la société d’une pénalité fixée dès à présent à douze mois de salaire, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle'.
Le premier juge a calculé cette pénalité sur la base du salaire brut hors variables.
L’employeur demande que le salaire pris en compte soit la rémunération totale, incluant les bonus.
Le salarié de son côté demande que le salaire pris en compte soit le salaire net.
En l’absence de précision dans le contrat de travail, le salaire doit s’entendre du salaire brut, hors primes.
C’est par ailleurs ce qu’ont appliqué les parties au calcul de la contrepartie à la clause de non concurrence, qui était stipulée comme correspondant aux deux tiers des appointements mensuels, et qui a été calculée sur la base du salaire de base brut.
Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [E] à payer à la société L’Oréal en cause d’appel la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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