Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 janv. 2026, n° 24/12229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 septembre 2022, N° 21/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/002
Rôle N° RG 24/12229 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZK3
Société [21]
Société [24]
C/
[M] [G]
Association [8] [Localité 25]
Copie exécutoire délivrée le :
09 JANVIER 2026
à :
Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 02 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00935.
APPELANTES
Société [21], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [16], [Adresse 3] représentée par Me [D] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [8] [Localité 25], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1 La société par actions simplifiée [21], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], exerce une activité d’affrètement, de services auxiliaires de transport par voie d’eau et de travaux maritimes et fluviaux.
2. La société par actions simplifiée à associé unique [24], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], exerce une activité similaire d’affrètement et d’organisation de transports.
3. Le 9 juin 2020, la société [21] a adressé à M. [M] [G] une promesse d’embauche par la société « [15] » à compter du 11 juin 2020 en qualité de superviseur intendant pour la gestion de la flotte du navire moyennant une rémunération nette de base de 3 000 euros par mois (pièce M. [G] n°1).
4. Le 1er juillet 2020, M. [G] a conclu avec la société [23] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de « fleet manager » moyennant un salaire de 1 600 euros brut pour 151,67 heures travaillées par mois (pièce M. [G] n°2).
5. Le 1er juillet 2020, M. [G] a aussi conclu avec la société [20] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de projet stipulant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros brut pour 28 heures travaillées par semaine (pièce M. [G] n°3).
6. Les sociétés [21] et [23] ont le même président en la personne de M. [K] [J], qui est aussi directeur de la société [20] immatriculée et opérant sur la zone franche de Madère.
7. Le 3 février 2021, M. [G] écrivait à M. [J] pour lui demander de lui payer un montant de salaires de 10 000 euros dus selon lui depuis le mois de juin 2020 (pièces M. [G] n°4 et 5).
8. Par courrier du 4 juin 2021 reçu le 7 juin 2021 par les sociétés [21] et [23], M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour non-paiement de 17 900 euros de salaire et de 1 500 euros de frais et pour défaut d’établissement de ses bulletins de paie depuis son embauche le 11 juin 2020 (pièce M. [G] n°6).
9. Par requête déposée le 8 juin 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation des sociétés [21] et [23] à lui payer les sommes suivantes :
' 19 640 euros brut de rappel de salaires du 10 juin 2020 au 7 juin 2021 ;
' 1 500 euros en remboursement de frais avancés par le salarié ;
' 3 490 euros de congés payés acquis ;
' 750 euros d’indemnité légale de licenciement ;
' 6 000 de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 3 000 euros d’indemnité de préavis ;
' 5 000 euros pour inexécution fautive du contrat ;
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société [23] au règlement au titre des rappels de salaire de la somme de 19 040 euros brut pour la période du 10 juin 2020 au 7 juin 2021 ;
' condamné in solidum les sociétés [21] et [23] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a avancés ;
' condamné in solidum les sociétés [21] et [23] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 759 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 490 euros de congés payés ;
— 1 500 euros d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 3 000 euros d’indemnité de préavis ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ;
— 1 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [G] de ses autres demandes ;
' débouté les sociétés [21] et [23] et de leurs demandes ;
' condamné in solidum les sociétés [21] et [23] aux dépens éventuels ;
' condamné in solidum les sociétés [21] et [23] à remettre à M. [G] les bulletins de salaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant 30 jours.
11. Par déclaration au greffe du 1er octobre 2022, les sociétés [21] et [23] ont relevé appel de ce jugement.
12. L’affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2023 pour défaut d’exécution du jugement par les sociétés appelantes.
13. La société [23] a été placée en redressement judicaire par jugement du 20 septembre 2023 du tribunal de commerce de Narbonne. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2023 désignant Mme [N] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
14. Le dossier a été réinscrit au rôle le 9 octobre 2024 après paiement le 23 mai 2024 par le [10] à M. [G] de la somme de 14 400 euros en exécution provisoire du jugement de première instance.
15. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [G] a assigné Mme [D] [H] ès qualités en intervention forcée devant la cour et lui a notifié ses conclusions d’intimé.
16. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, M. [G] a assigné le [Adresse 9] ([10]) de [Localité 25] en intervention forcée devant la cour et lui a notifié ses conclusions d’intimé.
17. Vu les dernières conclusions des sociétés [21] et [23] déposées au greffe le 13 décembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
' d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' constater que la société [23] a rempli ses obligations à l’égard de M. [G] et que la société [21] ne saurait se substituer juridiquement à la société portugaise [20] ;
En conséquence,
' dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] est infondée et ne peut donc produire que les effets d’une démission ;
' prononcer la mise hors de cause de la société [21] ;
' débouter M. [G] de l’entier de ses demandes ;
' condamner M. [G] à verser à la société [23] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 2 000 euros à la société [21] ;
18. Vu les dernières conclusions de M. [G] déposées au greffe le 31 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
S’agissant des demandes relatives au contrat [21],
' rejeter la mise hors de cause demandée par la société [21] ;
' confirmer les condamnations prononcées à son encontre ;
S’agissant de la confirmation du jugement,
' confirmer que la prise d’acte de M. [G] est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' confirmer le principe de la condamnation de la société [23] de tous ses chefs ;
' débouter les [7]/[10] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
' confirmer la condamnation in solidum de la société [23] et de la société [21] ;
' en l’état de la liquidation judiciaire de la société [23] et de l’absence de contestation, fixer la créance de M. [G] au passif de cette société aux montants suivants :
— rappels de salaire pour la période du 10 juin 2020 au 07 juin 2021 : 19 040 euros brut tenant compte des sommes déjà réglées dans le cadre de l’exécution provisoire par les [7]/[10] : 19 040 euros brut ' 14 400 euros brut = 4 640 euros brut ;
— frais avancés : 1 500 euros net ;
— indemnité légale de licenciement 1/4 x 3 000 euros = 750 euros nets en application des articles L. 1234-9 à L. 1234-11, R. 1234-1 à R. 1234-5, L. 3123-5 du code du travail ;
— congés payés acquis : 3 490 euros nets en application des articles L. 3141-1 à L 3141-2, L. 3141-3 à L. 3141-9 et L. 3141-10 du code du travail ;
— préavis : 3 000 euros net en application des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail ;
' dire et juger opposables aux [7]/[10] ces montants et dire et juger que les [7]/[10] seront tenus à les payer dans la limite de leur garantie ;
' confirmer la condamnation de la société [21] à régler in solidum à M. [G] les sommes suivantes :
— frais avancés : 1 500 euros net ;
— indemnité légale de licenciement 1/4 x 3 000 euros = 750 euros net en application des articles L. 1234-9 à L. 1234-11, R. 1234-1 à R. 1234-5, L. 3123-5 du code du travail ;
— congés payés acquis : 3 490 euros net en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-2, L. 3141-3 à L. 3141-9 et L. 3141-10 du code du travail ;
— préavis : 3 000 euros net en application des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail ;
S’agissant de l’appel incident,
' condamner la société [21] au paiement de la somme nette 3 268,05 euros dont elle reste redevable au regard des règlements réalisés et répertoriés supra pour le solde dû sur la même période ;
' condamner la société [21] à lui remettre les bulletins du deuxième contrat pour la période du 11 juin 2020 à la date de présentation du courrier de prise d’acte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur la base d’un salaire brut de 1 733,45 euro ;
' condamner la société [21] à régler à M. [G] :
— 3 000 euros d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 5 000 euros de dommages- intérêts pour inexécution fautive du contrat ;
' dire et juger que ces sommes seront nettes de toutes charges et contributions sociales ;
' en l’état de la liquidation judiciaire de la société [23], fixer la créance indemnitaire de M. [G] et la dire et juger opposable aux [7]/[10] in solidum de 3 000 euros pour licenciement abusif et de 5 000 euros pour inexécution fautive du contrat ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estime n’avoir lieu à condamnation in solidum,
' fixer la créance de M. [G] sur la société [23] en fonction du salaire prévu par le contrat comme suit :
— congés payés acquis : 1 904 euros bruts en application des articles L. 3141-1 à L 3141-2, L. 3141-3 à L 3141-9 et L 3141-10 du code du travail ;
— indemnité légale de licenciement 1/4 x 1.904 euros = 476 euros nets en application des articles L. 1234-9 à L. 1234-11, R. 1234-1 à R. 1234-5, L. 3123-5 du Code du travail ;
— indemnité de préavis : 1.904 euros bruts en application des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail ;
— indemnité pour licenciement abusif : 1 500 euros nets en application des articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail, ou à tout le moins 750 euros (montant alloué partagé) ;
— indemnité pour inexécution fautive du contrat de travail : 2 500 euros ou à tout le moins 500 euros (montant alloué partagé) ;
' dire et juger que les [7]/[10] seront tenus au paiement de ces sommes dans la limite de leur garantie ;
' condamner la société [21] au paiement des sommes suivantes :
— congés payés acquis : 1 634 euros net en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-2, L. 3141-3 à L 3141-9 et L 3141-10 du Code du travail ;
— indemnité légale de licenciement de 1/4 x 1 400 euros = 350 euros nets en application des articles L. 1234-9 à L. 1234-11, R. 1234-1 à R. 1234-5, L. 3123-5 du Code du travail ;
— indemnité de préavis : 1 400 euros nets en application des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail ;
— indemnité pour licenciement abusif : 1 500 euros net en application des articles L. 1235- 1 et suivants du Code du travail, ou à tout le moins 750 euros (montant alloué partagé) ;
— indemnité pour inexécution fautive du contrat de travail : 2 500 euros, ou à tout le moins 500 euros (montant alloué partagé) ;
Si par extraordinaire la cour estime nécessaire la mise en cause de la société portugaise [18],
' renvoyer le dossier pour cette mise en cause ;
' réserver les demandes de M. [G] dirigées contre la société [21] qu’il reprendrait contre la société portugaise [17] ;
En tout état de cause,
' condamner la société [21] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens ;
' juger que l’intégralité des sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1236-1 et 1237-1 du code civil ;
' juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des articles A.444-32, R. 444-54, 3° et R. 444-55 du code de commerce, devront être supportées par la société [21] en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile ;
19. Vu les dernières conclusions du [Adresse 9] ([10]) de [Localité 25] déposées au greffe le 17 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant dit et jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [23] à payer 19 040 euros de rappel de salaire et ayant condamné in solidum les sociétés [23] et [21] à lui payer 1 500 euros de frais avancés, 750 euros d’indemnité légale de licenciement, 3 490 euros au titre des congés payés, 1 500 euros d’indemnité pour licenciement abusif, 3 000 euros de préavis, 1 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation sous astreinte à remettre les bulletins de paie à M. [G] ;
Et statuant à nouveau,
' débouter M. [G] de ses demandes ;
Si une solidarité est jugée,
' imputer la totalité de la dette solidaire à la société [21] in bonis ;
' prononcer la mise hors de cause de l’AGS ;
En tout état,
' déclarer subsidiaire la garantie de l’AGS en présence d’un coobligé in bonis ;
' rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées ;
' débouter M. [G] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS [10] ;
' constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [G] selon les dispositions de articles L. 3253 -6 à L. 3253-21 et et D. 3253 -1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' juger l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
20. Mme [D] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société [24], n’a pas constitué avocat.
21. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
22. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
23. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le périmètre de saisine de la cour,
24. Le dispositif des conclusions d’intimé de M. [G] ne sollicite l’infirmation d’aucune disposition du jugement présentement déféré à la cour. La cour n’est donc saisie d’aucun appel incident de M. [G].
25. D’autre part, la cour n’est pas saisie des demandes de M. [G] dirigées contre la société [20] que le salarié n’a pas appelée en cause. L’absence de la société [20] à l’instance d’appel ne saurait justifier l’octroi du renvoi sollicité par l’intimé aux seules fins de lui permettre d’assigner cette société en intervention forcée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [21],
26. C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. L’apparence d’un contrat de travail se déduit d’un examen de fait. Elle peut découler d’un élément déterminant ou d’un faisceau d’indices.
27. En l’espèce, M. [G] soutient qu’il était lié à la société [21] par un contrat de travail résultant d’une part de l’existence d’une promesse d’embauche signée le 9 juin 2020 mentionnant un salaire de 3 000 euros, d’autre part d’un lien de subordination exercée par la société [21] confirmant l’existence de ce contrat de travail.
28. La société [21] et le [10] sollicitent leur mise hors de cause en répliquant qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre la société précitée et M. [G].
29. Il ressort des pièces versées aux débats que la société [15] et M. [G] n’ont pas conclu le contrat de travail prévu par la promesse d’embauche du 9 juin 2020.
30. Au lieu de conclure le contrat de travail initialement envisagé avec la société [15], M. [G] a signé le 1er juillet 2020 un premier contrat de travail de 35 heures par semaine avec la société [23] et un second contrat de travail de 28 heures avec la société [20].
31. Contrairement aux motifs du jugement déféré, aucun élément du dossier n’établit que « pour des raisons qui lui sont propres c’est l’employeur qui a décidé de scinder le contrat entre les sociétés [23] et la société portugaise ».
32. En effet, l’intérêt personnel de M. [G] pour un employeur portugais est confirmé par le fait que la promesse d’embauche du 9 juin 2020 mentionnait déjà une société employeur portugaise « [15] » (pièce M. [G] n°1). La cour observe que M. [G] ne s’est jamais plaint de cette situation et que la référence constante par le salarié à un salaire de « 3 000 euros nets » démontre que ce dernier était, au moins autant que son employeur, préoccupé par l’impact des ponctions sociales et fiscales appliquées à sa rémunération.
33. Le fait que le contrat de travail conclu avec la société [20] comporte le logo « [19] SA » ne suffit pas pour substituer la société [21] à la société employeur [20] qui a expressément conclu le contrat pour son propre compte (pièce M. [G] n°3).
34. Le simple versement de sommes d’argent (1 800 euros le 14 août 2020, 1 200 euros le 17 août 2020, 3 000 euros le 16 novembre 2000 et 4 500 euros le 12 mars 2021) à M. [G] par la société [21], sans aucun bulletin de paie ni aucune information quant à la nature précise de la contrepartie économique de ces versements, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrat de travail entre cette société et M. [G].
35. L’opacité de ces mouvements financiers est encore accrue par le fait que M. [G] se prévaut de deux autres versements de 4 000 euros du 22 décembre 2020 et de 2 500 euros du 21 mai 2021 provenant d’une société « [22] » sans aucun lien connu avec le présent litige.
36. La cour relève par ailleurs que M. [G] vise expressément les « 2 contrats à durée indéterminée qui ont pris effet le 1er juillet 2020 pour un revenu cumulé pour ces 2 contrats de 3 000 euros nets par mois » (pièce M. [G] n°4) en omettant de rappeler que l’employeur mentionné dans la promesse du 9 juin 2020 était la
société [14] (et non la société [21]) et que les deux contrats effectivement signés le 1er juillet 2020 avec les sociétés [23] et [20] sont dépourvus d’effet juridique à l’égard de la société [21].
37. Les messages échangés entre M. [G] et M. [J] sont dépourvus de force probatoire en raison de leur imprécision et ce d’autant qu’ils sont susceptibles de se rapporter aux salaires dus à M. [G] par les sociétés [23] et [20], ces sociétés étant toutes dirigées par l’interlocuteur du salarié en la personne de M. [J] (pièce M. [G] n°5).
38. Il résulte des points précédents qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent entre la société [21] et M. [G]. Ce dernier ne démontre pas par ailleurs qu’il aurait effectué des prestations de travail pour la société [21] ni qu’il aurait été lié à cette dernière par un quelconque lien de subordination.
39. M. [G] ne démontre pas davantage que la société [21] lui devrait 1 500 euros « au titre des frais qu’il a avancés ». En effet, les notes produites (pièces M. [G] n°8-1 à 8-3) sont adressées à une société tierce « [13] » et ne précisent pas l’objet de ces frais qui ne sont pas davantage explicités par le courriel du 12 octobre 2020 (pièce M. [G] n°8-4). Cette demande en paiement de 1 500 euros de M. [G] ne peut donc qu’être rejetée.
40. En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions ayant condamné la société [21] à payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire à M. [G] fondées sur l’existence d’un contrat de travail ainsi que celle l’ayant condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [G] en remboursement de frais qu’il aurait avancés.
41. La société [21] est donc mise hors de cause et M. [G] est débouté de toutes ses demandes présentées contre cette société.
Sur l’exécution du contrat de travail avec la société [23],
42. M. [G] a conclu le 1er juillet 2020 avec la société [23] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de « fleet manager » moyennant un salaire de 1 600 euros brut pour 151,67 heures travaillées par mois (pièce M. [G] n°2).
43. Le salarié verse aux débats les bulletins de paie de juillet 2020 à février 2021 démontrant que la société [23] lui a effectivement payé le salaire contractuellement convenu de 1 600 euros par mois.
44. La société [23] ne démontre pas avoir payé le salaire dû à M. [G] entre le 1er mars 2021 et la date de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 4 juin 2021 notifiée à l’employeur le 7 juin 2021.
45. En conséquence, la société [23] doit payer à M. [G] les salaires afférents à la période du 1er mars au 7 juin 2021, soit : 1 600 euros ( 3 mois + 7/30 mois) = 5 173,33 euros.
46. En conséquence, le jugement est infirmé en sa disposition ayant condamné la société [23] à payer à M. [G] la somme de 19 040 euros et la cour fixe la créance de salaire de M. [G] au passif de la société [23] à la somme de 5 173,33 euros outre 517,33 euros de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail avec la société [23],
47. Le non-paiement des salaires de M. [G] à compter du 1er mars 2021 constitue un manquement grave imputable à la société [23] justifiant la prise d’acte par M. [G] de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
48. La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] est fondé à solliciter la fixation des créances suivantes au passif de la société [23] :
' congés payés acquis du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 : 1 600 euros x 8 mois x 10 % = 1 280 euros brut ;
' indemnité de préavis : 1 600 euros brut ;
' indemnité légale de licenciement : ¿ x 1 600 euros = 400 euros net ;
' dommages-intérêts pour licenciement abusif : 1 500 euros net, la cour ne pouvant pas allouer de somme supérieure à celle octroyée par le premier juge en l’absence d’appel incident du salarié.
49. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
50. M. [G] soutient que le non-paiement des salaires et des frais avancés, sa prise en charge tardive par [11] en avril 2023 et ses difficultés pour trouver un nouvel emploi lui ont causé un préjudice dont il sollicite l’indemnisation par la société [23] à hauteur de 5 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail.
51. La cour relève qu’il n’est pas démontré que le non-paiement des salaires aurait causé à M. [G] un préjudice distinct du seul retard indemnisé par les intérêts moratoires, que l’avance de frais au profit de la société [23] n’est pas établie et que les difficultés liées à la recherche d’un nouvel emploi ne découlent pas d’une inexécution du contrat de travail mais du licenciement abusif indemnisé par ailleurs.
52. Cependant, la non-remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat ont retardé l’indemnisation par [11] de M. [G] qui justifie ainsi d’un préjudice distinct devant être réparé par voie d’infirmation à hauteur de 1 000 euros à fixer au passif de la société [23].
Sur les demandes accessoires,
53. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
54. La société [23] succombe largement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
55. L’équité commande en outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer au passif de la société [23] une indemnité de 1 500 euros en première instance et de 2 000 euros en cause d’appel au bénéfice de M. [G].
56. Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l’anatocisme est proscrit par l’article L. 622-28 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société [21] ;
Fixe au passif de la société [24] les sommes suivantes :
' 5 173,33 euros brut représentant les salaires du 1er mars au 7 juin 2021 ainsi que 517,33 euros de congés payés afférents ;
' 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' 1 280 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés acquis du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 ;
' 1 600 euros brut indemnité compensatrice de préavis ;
' 400 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
' 1 500 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Ordonne à Mme [D] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [24] de remettre à M. [G] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [23] de la convocation devant le bureau de conciliation et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable au [Adresse 9] ([10]) de [Localité 25].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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