Infirmation partielle 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 mars 2023, n° 21/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 11 décembre 2020, N° 2020000250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MARS 2023
N° RG 21/00111 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L34K
S.C.E.A. TAILLEFER
c/
EIRL BERNARD GELLY-RUFAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. 2020000250) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2021
APPELANTE :
S.C.E.A. TAILLEFER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EIRL BERNARD GELLY-RUFAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Alice FLORIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2015, la société civile d’exploitation agricole Taillefer a confié l’exécution de travaux à la société à responsabilité limitée Bernard Gelly-Rufat pour un montant de 1.380 euros TTC.
L’ouvrage ayant cédé à deux reprises, la société Taillefer a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne qui, par décision du 27 novembre 2018, a ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [V] [P], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 28 mai 2019.
La société Taillefer a ensuite, le 6 janvier 2020, fait assigner la société Bernard Gelly-Rufat devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire prononcé le 11 décembre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déclare la société Taillefer recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— condamne la société Bernard Gelly-Rufat au paiement à la société Taillefer de la somme de 1.380 euros ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens respectifs.
La société Taillefer a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 janvier 2021.
***
Par dernières conclusions communiquées le 12 janvier 2023 par voie électronique, la société Taillefer demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du 11 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Taillefer de sa demande de condamnation de la société Bernard Gelly-Rufat sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à hauteur de :
— 78.294 euros au titre de la remise en état du site,
— 7.000 euros de préjudice de jouissance,
— 3.000 euros de préjudice esthétique,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 et les dépens incluant les frais de consignation ;
— en conséquence, juger que la société Taillefer est recevable et bien fondée en ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Bernard Gelly-Rufat ;
— juger que la société Bernard Gelly-Rufat a commis divers manquements dans l’exécution de son obligation contractuelle consistant en la reconstruction à l’identique d’une digue d’argile et de terre avec passage à gué ;
— juger que la société Bernard Gelly-Rufat a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— juger y avoir lieu à réparation intégrale des préjudices subis par la société Taillefer ;
En conséquence,
— condamner la société Bernard Gelly-Rufat à verser à la société Taillefer :
— une somme de 78.294 euros TTC afin de permettre la remise en état du site,
— une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— une somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
A titre subsidiaire,
— si la cour d’appel estime devoir retenir la qualification de passage à gué, juger que la société Bernard Gelly-Rufat a commis divers manquements dans l’exécution de son obligation contractuelle ;
— juger que la société Bernard Gelly-Rufat a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— juger y avoir lieu à réparation intégrale des préjudices subis par elle ;
En conséquence,
— condamner la société Bernard Gelly-Rufat à lui verser :
— une somme de 10.674 euros TTC afin de permettre la remise en état du site,
— une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bernard Gelly-Rufat au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bernard Gelly-Rufat aux dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 5 juillet 2022 par voie électronique, la société Bernard Gelly-Rufat demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 11 décembre 2020,
— condamner la société Taillefer au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Taillefer aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’objet du contrat
1. La société Taillefer tend à l’application des articles 1217 et 1231-1 insérés dans le titre III sous-tire I chapitre IV section V du code civil, laquelle porte sur l’inexécution du contrat.
Toutefois, la convention objet du litige a été conclue entre les parties le 7 septembre 2015, soit antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2017 portant modification du droit des contrats.
Il apparaît que les textes pertinents, relatifs à l’inexécution de l’obligation, sont donc les articles 1142 et suivants du code civil dans leur rédaction alors applicable et qui prévoient en particulier que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ; que le créancier a néanmoins le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ou peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, ou être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.
Enfin, en vertu des articles 1146 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, la mise en demeure pouvant résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante ; le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
2. La société appelante fait valoir qu’elle a confié à la société Bernard Gelly-Rufat (ci-après BGR) le soin de reconstruire une digue à surverse permettant de réguler le flux du ruisseau qui traverse la propriété entre un canal d’amenée à un moulin et le lit naturel de ce cours d’eau.
L’intimée lui oppose les termes du contrat, qui ne prévoient que l’édification d’un passage à gué permettant l’accès à une parcelle attenante. Elle ajoute que la société Taillefer n’a pas envisagé de construire une digue en raison de son coût. La société BGR mentionne enfin que l’expert a expressément relevé qu’elle avait conseillé à sa cliente de faire curer le canal d’amenée des eaux au moulin, laquelle avait refusé également en raison du coût de l’opération, alors pourtant qu’un tel curage est indispensable avant l’édification d’une digue.
3. La cour observe que le devis du 7 septembre 2015, accepté par la société Taillefer, est ainsi rédigé :
« désignation : création d’un passage à gué. Apport de 15 m3 d’argile + mise en place avec compactage. Apport de 15 m3 de rochers avec mise en place. Acheminement fournitures et matériels + repli matériels »
La facture du 2 octobre 2015 indique : « Désignation : suite à v/acceptation devis n°2015/0160 du 07/09/2015. Création d’un passage à gué ». Les mentions relatives à la main d’oeuvre et aux matériaux sont les mêmes que celles du devis.
Il est donc ainsi expressément prévu la création d’un passage à gué, au demeurant pour un coût comparable aux travaux de même nature. M. [P], expert judiciaire, a d’ailleurs relevé que le prix de 1.380 euros, réglé par l’appelante, était 'anormalement bas’ pour des travaux de reconstruction d’une digue à déversement, ce qui étaye l’argumentation de l’intimée selon laquelle les seuls travaux commandés étaient la réalisation d’un simple passage à gué.
4. De plus, les mentions du devis de l’entreprise Buesa portant sur des 'travaux de reprise d’un seuil', soumis le 25 février 2019 à l’expert judiciaire, attestent du fait qu’une digue est un ouvrage d’une nature plus complexe que celui qui a été commandé à la société BGR. Ce sont donc également des travaux plus coûteux (le devis propose un prix de 75.702 euros en ce compris le coût du déblaiement du passage à gué effondré) et qui, ainsi que le souligne M. [P] -confortant l’argument de l’intimée à cet égard- nécessitent impérativement un curage préalable du canal d’amenée afin d’en abaisser le niveau par rapport à celui du seuil de déversement de la digue.
5. La responsabilité contractuelle de la société BGR ne peut donc être poursuivie au titre de l’inexécution du contrat de construction d’une digue puisque tel n’était pas l’objet du contrat litigieux.
2. Sur la demande subsidiaire de la société Taillefer
6. L’appelante demande subsidiairement qu’il soit retenu que, dans l’hypothèse de la commande d’un simple passage à gué, le travail de l’intimée a été insatisfaisant puisque l’ouvrage a cédé à deux reprises, est aujourd’hui détruit et ne permet pas l’accès aux parcelles attenantes, ce qui établit l’inexécution de l’obligation de la société BGR.
La société Taillefer réclame en conséquence l’indemnisation de son préjudice matériel, constitué des frais de remise en état des lieux et de reconstruction du passage à gué, mais également de son préjudice de jouissance puisqu’elle ne peut accéder aux parcelles situées sur l’autre rive du ruisseau.
7. La cour rappelle que M. [P] a retenu que, intrinsèquement, les matériaux utilisés par la société BGR étaient de bonne qualité et que l’ouvrage avait été exécuté dans les règles de l’art.
Il résulte par ailleurs des constatations de l’expert judiciaire que, dans la mesure où le canal d’amenée est ensablé et présente un niveau trop élevé par rapport à l’ouvrage, les crues ne sont pas contenues, ce qui fragilise cet ouvrage. M. [P] indique d’ailleurs que la société BGR a proposé à la société Taillefer de procéder au curage de ce bief, ce qui a été refusé par la cliente pour des raisons économiques. Or l’expert judiciaire insiste sur la nécessité impérieuse de réaliser cette opération préalablement à l’installation d’un quelconque ouvrage. Au demeurant, l’appelante produit aux débats une attestation par laquelle Monsieur [I] [M] relate avoir lui-même construit un ouvrage avec les mêmes matériaux que ceux qui ont été utilisés par l’intimée et que cet ouvrage a été endommagé à deux reprises en raison des crues.
8. Il n’est pas établi qu’un autre passage à gué était implanté sur les lieux, voire une digue, lorsque la société BGR est intervenue. En effet, M. [M] indique qu’il a travaillé en 2004 puis est revenu à deux reprises au cours des huit années suivantes, soit jusqu’en 2012. Or le contrat litigieux, conclu en 2015, ne mentionne pas la nécessité de déblayer des matériaux demeurés sur place. Dès lors, l’affaissement du passage à gué réalisé par l’intimée ne génère pas un préjudice de jouissance puisqu’aucun passage n’était implanté sur les lieux depuis plusieurs années.
9. Toutefois, l’inexécution contractuelle est en effet établie puisque l’ouvrage a cédé. La société BGR en est d’ailleurs convenue puisqu’elle a offert à sa cliente de lui rembourser le montant de la facture des travaux, ce que celle-ci a refusé. A cet égard, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a condamné la société BGR à payer la somme de 1.380 euros à la société Taillefer, coût des travaux inefficaces.
Enfin, les photographies produites par l’appelante et les constatations de l’expert judiciaire établissent que les matériaux du passage à gué litigieux sont sur les lieux. L’appelante est donc fondée à réclamer l’indemnisation par l’intimée du coût de leur déblaiement et de leur évacuation. En considération des mentions du devis de l’entreprise Buesa, seul devis produit aux débats, la cour infirmera le jugement déféré de ce chef et condamnera la société BGR à payer à la société Taillefer la somme de 800 euros à ce titre.
10. La cour confirmera également les chefs dispositifs du jugement relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Y ajoutant, elle condamnera la société Taillefer, qui succombe au principal, à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a débouté la société Taillefer de sa demande en indemnisation du coût du déblaiement et de l’évacuation des matériaux du passage à gué.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Bernard Gelly-Rufat à payer à la société Taillefer la somme de 800 euros au titre du coût du déblaiement et de l’évacuation des matériaux du passage à gué.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la société Taillefer à payer à la société Bernard Gelly-Rufat la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Taillefer à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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