Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 20/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 janvier 2020, N° 19/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00632 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HU46
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 janvier 2020
RG :19/00292
[E]
C/
S.A.S. PROTECTION SECURITE INDUSTRIE
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
— Me FREISSES
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 21 Janvier 2020, N°19/00292
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [E]
née le 22 Février 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. PROTECTION SECURITE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [G] [E] a été engagée par la société Isopro Sécurité Privé Sud Ouest à compter du 28 juin 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par acte du 1er février 2016, la société Isopro Sécurité Privé Sud Ouest cédait son fonds de commerce à la SARL Isoprotect Rhône Alpes de telle sorte que le contrat de travail de Mme [E] était transféré dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
La société Isoprotect Rhône Alpes perdait le site Sup Agro, au sein duquel Mme [E] était affectée, et ce au profit de la SAS Protection Sécurité Industrie (la société SPI).
Par avenant en date du 22 avril 2016, et en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le contrat de travail de Mme [G] [E] était transféré à la société Protection Sécurité Industrie.
En mars 2017, Mme [G] [E] était élue déléguée du personnel.
Les 28 novembre 2017 et 12 avril 2018, Mme [E] a fait l’objet de deux avertissements.
À compter du 19 avril 2018, Mme [E] était placée en arrêt de travail.
Le 11 septembre 2018, suite à une visite médicale de reprise, Mme [E] était déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'inapte à son poste actuel : capacités restantes : pourrait occuper un autre poste sur un autre périmètre d’action de l’entreprise sur [Localité 5]'.
La société Protection Sécurité Industrie a adressé, par courrier en date du 10 octobre 2018, plusieurs postes à Mme [G] [E], qu’elle a refusés.
Par courrier du 22 octobre 2018, Mme [E] était convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 2 novembre 2018.
Par courrier du 28 janvier 2019, suite à la demande de la société Protection Sécurité Industrie du 26 novembre 2018, l’inspection du travail de l’Hérault autorisait l’employeur à procéder au licenciement de Mme [E].
Le 5 février 2019, Mme [G] [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans l’intervalle, le 9 août 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes tenant à l’exécution dudit contrat.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la SAS Protection Sécurité Industrie à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes :
— 1677,90 euros bruts à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pauses journaliers de 20 minutes,
— 167,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’avertissement du 12 avril 2018 sur l’écoute de la musique et le déclenchement de l’alarme,
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la production des documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— débouté du surplus des demandes,
— débouté la SAS Protection Sécurité Industrie de sa demande reconventionnelle,
— exécution provisoire de plein droit (article R1454-28 du code du travail)
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à 1546,99 euros,
— dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Par acte du 18 février 2020, Mme [G] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte contradictoire du 02 juillet 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— condamné la SAS Protection Sécurité Industrie à payer à Mme [G] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’avertissement du 12 avril 2018 et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme [E] de ses demandes :
— au titre de l’avertissement du 28 novembre 2017
— au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— L’a réformé sur la demande au titre des heures supplémentaires
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamné la SAS Protection Sécurité Industrie à payer à Mme [G] [E] la somme de 4429,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 442,91 euros bruts pour les congés payés afférents,
— Rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Avant dire droit sur les demandes portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture à cette fin,
— Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l’employeur de son obligation de reclassement,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 09 janvier 2025, à laquelle la clôture sera prononcée,
— Réservé les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens,
Par courrier en date du 16 octobre 2024, Mme [G] [E] a envoyé au greffe une note en délibérée, par le biais de son conseil.
La société PSI adressait une note en délibéré par courrier du 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Les parties conviennent que la cour ne peut statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail eu égard à l’autorisation accordée par l’inspection du travail de licencier Mme [E].
Le jugement sera en outre réformé en ce qu’il a statué sur les demandes présentées par la salariée de ce chef, les premiers juges ayant statué alors que les prétentions étaient irrecevables tenant l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail.
Concernant les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour observe que Mme [E] n’invoque plus un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (qui rendrait ses prétentions irrecevables pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail), mais soutient désormais que :
— sa demande de dommages et intérêts repose sur un certain nombre de manquements commis par l’employeur qui justifient que le licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— les manquements de la société PSI sont avérés, la cour ayant fait droit à ses demandes au titre du rappel des heures supplémentaires et de l’annulation de l’avertissement du 12 avril 2018.
— l’inaptitude, origine du licenciement, est intrinsèquement liée audits manquements de l’employeur de sorte que le licenciement sera jugé dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que :
— le contrôle opéré par l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement fondée sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail doit combiner les règles protectrices instituées en faveur des représentants du personnel et les dispositions du code du travail prévoyant le reclassement du salarié inapte.
— l’inspecteur du travail doit s’assurer de la régularité de la procédure interne à l’entreprise, de la matérialité de l’inaptitude médicale, du caractère réel et sérieux des efforts de reclassement et de l’absence de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale.
— considérant qu’il n’a pas respecté son obligation de reclassement, Mme [E] est irrecevable en ses demandes.
Ainsi qu’il a été relevé supra, les moyens développés par Mme [E] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ont évolué, ce qui rend ainsi ses demandes recevables.
En effet, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et sérieuse et justifie son licenciement, mais il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude, lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En conséquence, nonobstant la décision d’autorisation du licenciement prononcée par l’inspecteur du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée dans la mesure où elle impute son inaptitude aux manquements de l’employeur.
Les manquements invoqués par la salariée concernent le non paiement de ses heures supplémentaires et une sanction disciplinaire injustifiée, lesquels ont été retenus par la cour dans son arrêt avant dire droit.
La cour observe cependant que Mme [E] ne développe aucune argumentation sur les raisons pour lesquelles ces manquements auraient pu entraîner son inaptitude et en ce qu’ils constitueraient une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Elle indique seulement que l’inaptitude, origine du licenciement, est intrinsèquement liée audits manquements de l’employeur, lesquels ont eu pour objet et pour effet de dégrader son état de santé, ce qui a conduit le médecin du travail à la déclarer inapte à son emploi.
Pour autant, la cour observe que le médecin du travail n’a pas déclaré Mme [E] inapte à tout emploi dans l’entreprise, une possibilité de reclassement ayant été retenue, l’employeur ayant même formulé des propositions à ce titre, refusées par la salariée.
Par ailleurs, la salariée reconnaît elle-même qu’elle souffrait lors du premier avertissement d’une tendinopathie de type calcifiante au pied gauche.
Aucun élément médical n’étant produit par la salariée, l’inaptitude ne peut être due à des manquements imputables à l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [E] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement querellé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Protection Sécurité Industrie.
Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a statué sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme [G] [E],
Le confirme en ce qu’il a débouté Mme [G] [E] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les demandes de Mme [G] [E] fondées sur la résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables,
Condamne la SAS Protection Sécurité Industrie à payer à Mme [G] [E] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Protection Sécurité Industrie aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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