Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 mars 2025, n° 23/06487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 juin 2023, N° 11-22-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/06487 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUT
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[W] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 11-22-0005
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 04.03.25
à :
Me Franck LAFON
Me Anne-Eva
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
****************
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
né le 05 octobre 1976 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
Madame [F] [N] épouse [P]
née le 1er juillet 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au capital de 80.000.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 391 277 878
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2021, par l’intermédiaire de la S.A.S. Foncia Mansart, M. [I] [E] a donné à bail à M. [W] [P] et Mme [F] [P], un local d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 8].
Des désordres affectent, outre les parties communes de l’immeuble, différents lots de la copropriété dont celui propriété de M. [E].
Le sinistre a été déclaré à l’assurance dommages-ouvrage de l’immeuble : la société Allianz Iard, le 1er juillet 2020.
La société Swisslife Assurances de biens est l’assureur propriétaire non occupant (PNO) de M. [E].
La société Allianz Iard a désigné un expert, la société cabinet Saretec, qui a rendu un rapport préliminaire le 30 juillet 2020.
M. [E], propriétaire bailleur et la société Foncia, gestionnaire locatif, ont fait réaliser un diagnostic et établir plusieurs devis pour remédier aux désordres constatés.
Les désordres ont persisté dans l’appartement occupé par M. et Mme [P].
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2022, M. et Mme [P] ont alors assigné M. [E] et la société Foncia Mansart devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Versailles aux fins d’obtenir :
— 5 000 euros en principal,
— 5 000 euros de dommages intérêts,
— 773,11 euros au titre des honoraires versés à Foncia,
— 11 700 euros au titre des loyers versés,
— 195 euros au titre de l’assurance habitation.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— fait injonction à M. [E] de faire procéder aux réparations des volets roulants, de la porte-fenêtre du salon et des embellissements dégradés par les infiltrations, par les entreprises qu’il choisira,
— condamné M. [E] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 180 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant vingt-huit mois,
— dit n’y avoir lieu à disjonction des appels en garantie,
— condamné la S.A. Allianz Iard à payer au bailleur la somme de 3 375 euros TTC au titre du préfinancement des désordres pour lesquels elle a reconnu sa garantie,
— rejeté l’appel en garantie dirigé contre la société Swisslife,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [E] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. Allianz Iard à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions et en réplique sur l’appel incident signifiées le 24 juin 2024, M. [E], bailleur appelant, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions formulées dans le cadre de l’appel incident soulevé aux termes de leurs conclusions du 18 mars 2024,
— infirmer le jugement rendu le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Versailles en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 180 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant vingt-huit mois,
* a limité la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 375 euros au titre du préfinancement des désordres pour lesquels elle a reconnu sa garantie,
* a rejeté l’appel en garantie dirigé contre la société Swisslife,
* l’a condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 274,80 euros au titre du préfinancement des travaux nécessaires à la reprise des désordres pour lesquels elle a reconnu sa garantie,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 948 euros à titre d’indemnisation du préjudice consécutif consistant en la perte de revenus locatifs le temps de la réalisation des travaux,
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et à l’encontre de la société Foncia Mansart ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour admettait le principe du préjudice allégué par les consorts [P] : ramener à une plus juste mesure l’évaluation de l’indemnité que les consorts [P] pourraient faire valoir en compensation du préjudice dont ils se prévalent,
Si par extraordinaire la cour le condamnait à verser quelque somme que ce soit aux consorts [P],
— condamner la société Allianz Iard à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au bénéfice des consorts [P], et de tous frais annexes engendrés par la procédure judiciaire ;
Si le juge des contentieux de la protection ne condamnait pas la compagnie Allianz à le garantir
de toutes condamnations,
— condamner la société Swisslife Assurances de biens à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au bénéfice des consorts [P], et de tous frais annexes engendrés par la procédure judiciaire ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société Allianz Iard et la société Swisslife Assurances de biens à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens,
— juger, dans l’hypothèse où une indemnité serait allouée à M. et Mme [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, que seules les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurances seraient tenues à la payer,
— condamner la société Allianz Iard et la société Swisslife Assurances de biens à verser à M. [I] [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
— condamner la société Allianz Iard et la société Swisslife Assurances de biens aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédures civiles.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mai 2024, la société Allianz IARD, intimée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 3 375 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute autre demande formulée à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a vocation qu’à préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale,
— limiter sa condamnation à la prise en charge des seuls travaux réparatoires de l’ouvrage défectueux,
— prononcer la compensation entre la somme réclamée au titre des travaux de reprise et l’indemnité déjà versée à Foncia,
— limiter sa condamnation à la somme de 3 375 euros,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers durant les travaux,
— débouter M. [E] de toutes demandes, fins et conclusions tendant à se voir intégralement garanti par la concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des réclamations formulées par les époux [P],
— condamner M. [E] à payer à la compagnie Allianz une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, M. et Mme [P], intimés et appelants à titre incident, prient la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [E] à leur payer la somme de 3 180 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter M. [E] de la totalité de ses demandes,
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance et à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont quitté les lieux le 31 juillet 2023, après avoir donné congé à leur bailleur le 23 juin 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, la société Swisslife Assurances de biens, intimée en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant de M. [E], prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [E] à son encontre,
— débouter M. [E] de la totalité des demandes formées à son encontre,
— condamner M. [E] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes formées par les époux [P]
Moyens des parties
M. [E] fait grief au premier juge de l’avoir condamné à payer aux époux [P] une indemnité de 3 180 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. [E] expose à la cour que les désordres constatés n’ont eu qu’un impact minime sinon nul sur le quotidien des époux [P] et n’ont point troublé la jouissance de leur logement, dans la mesure où ils n’ont affecté qu’une seule pièce de l’appartement et sont très ponctuels puisqu’ils ne surviennent qu’à l’occasion de violents orages.
Il invite la cour à débouter les époux [P] de leur appel incident visant à porter les sommes qui leur ont été allouées à 6 000 euros, dès lors que le préjudice n’est pas démontré au vu des pièces que les époux [P] versent aux débats, à savoir quelques planches photographiques non datées.
Les époux [P], formant appel incident, prient la cour de leur allouer une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
A hauteur de cour et au soutien de cette prétention, ils exposent à la cour que :
— le bien était déjà affecté de désordres importants lorsqu’ils en ont pris possession, ce que savait leur bailleur,
— leur propriétaire a manqué à son obligation de leur délivrer un logement décent, engageant ainsi sa responsabilité,
— ils n’ont pu occuper leur pièce de vie, les jours de pluie, ce qui a eu une incidence fâcheuse sur le quotidien de Mme [P], qui est assistante maternelle,
— le montant retenu par le premier juge, correspondant à 15 % du loyer est insuffisant.
Réponse de la cour
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Les époux [P] versent aux débats pour l’essentiel :
— un rapport d’expertise amiable réalisé sur l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et dont il ressort la présence de 'traces et cloques brunes sèches à l’humidimètre en partie basse de la menuiserie en PVC’ et qu’après un essai d’arrosage 'une fuite est constatée’ qui provient 'd’une déformation du dormant en partie basse',
— un courrier adressé par la mairie de [Localité 13] le 24 janvier 2022 au propriétaire bailleur, indiquant que suite à une visite effectuée le 13 décembre 2021, 'il a été constaté que la fenêtre du salon présentait un défaut d’étanchéité et que de l’eau s’infiltrait au niveau du sol',
— des photocopies de clichés photographiques pris par les époux [P] dénuées de valeur probante en raison de leur médiocre qualité et du fait que rien ne démontre qu’elles concernent l’appartement litigieux,
— un document d’une page recto intitulé ' enquête sur les désordres rencontrés dans les appartements’ faisant état d’infiltrations sous la fenêtre du séjour et indiquant que les volets roulants du séjour et de ' la chambre de gauche’ restent bloqués du fait qu’il manque 'une paire de butée d’arrêt en haut'.
Le rapport d’expertise amiable corroboré notamment par la lettre du maire de [Localité 13] suffisent à démontrer les infiltrations d’eau sous la fenêtre du séjour.
Toutefois, en considération du fait que ces désordres sont ponctuels et que les pièces produites ne permettent pas d’en mesurer l’intensité, la cour limitera l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [P] à la somme de 1 500 euros, concernant ce désordre.
Pour autant, la motivation du premier juge fait apparaître que le préjudice relatif au dysfonctionnement des volets roulants du séjour et de la chambre de gauche n’a pas été indemnisé.
La cour relève à cet égard, qu’il y a quelque contradiction pour M. [E] à soutenir tout à la fois que le préjudice de jouissance des époux [P] n’est point démontré, ce qui justifie un débouté de leurs demandes indemnitaires, et que ' le dysfonctionnement des volets roulants rend le logement impropre à sa destination. Le volet bloqué en 'position ouverte’ (sic) occulte l’entrée de lumière dans le logement et contraint ses occupants à vivre dans l’obscurité totale. Le volet bloqué en 'position fermée’ (sic) ne protège pas les occupants du logement d’éventuelles infractions et ne permet pas le complément d’isolation thermique qu’il doit fournir'.
Ce désordre, qui comme le souligne M. [E] dans ses propres écritures, occasionne un préjudice aux époux [P] sera indemnisé, en considération de son intensité, à hauteur de 1 000 euros, si bien que le préjudice de jouissance des époux [P] sera entièrement réparé par la condamnation de M. [E] à leur payer une indemnité d’un montant total de 2 500 euros.
Les époux [P] seront subséquemment déboutés des demandes indemnitaires formées dans le cadre de leur appel incident.
II) Sur les demandes indemnitaires de M. [E]
Moyens des parties
M. [E] fait appel du chef du jugement ayant limité la condamnation de la société Allianz Iard à la somme de 3 375 euros toutes taxes comprises au titre du préfinancement des travaux de remise en état de son appartement.
Il fait grief à la société Allianz Iard d’avoir minimisé le coût des travaux de reprise.
Il demande à la cour de condamner la société Allianz Iard à lui payer, aux titre du préfinancement des travaux de remise en état de l’appartement, une somme totale 5 274, 80 euros, outre, et pour la première fois en cause d’appel, une indemnité de 2 948 euros en indemnisation de son préjudice consistant en une perte de revenus locatifs pendant le temps de la réalisation des travaux.
Critiquant le rapport d’expertise de la société Saretec, il explique que, les paumelles soutenant la porte-fenêtre étant arrachées du bâti, il convient de remplacer cette porte-fenêtre, et que le coût de remise en état des volets roulants n’a pas été pris en compte.
Il souligne que, contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard, la défectuosité des volets roulants entre dans le champ de la garantie décennale, dès lors que, étant intégrés au gros oeuvre, ils font indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de clos et de couvert.
M. [E] demande, en outre, à être garanti par la société Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [P], et, dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de cette demande, motif pris de ce que l’assurance souscrite auprès de la société Allianz Iard ne couvre pas les dommages immatériels et donc le préjudice de jouissance des époux [P], M [E] demande à être garanti par son assureur PNO, la société Swisslife Assurances de biens.
Enfin, M. [E] expose à la cour que la réalisation des travaux entraînera une indisponibilité de trois mois de son logement, et qu’il en résultera pour lui une perte de revenus locatifs d’un montant de 2 948 euros, dont il est bien fondé à solliciter l’indemnisation par la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard ne dénie pas sa garantie s’agissant des travaux de reprise de l’appartement.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, s’agissant des montants mis à sa charge
— 3 375 euros toutes taxes comprises – et de débouter M. [E] de sa demande au titre des revenus locatifs.
Elle expose à la cour que les demandes indemnitaires de M. [E] sortent en grande partie du périmètre d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où :
— la défectuosité des volets roulants n’entre pas dans le champ de la garantie décennale, mais de la seule garantie biennale,
— l’impropriété à destination du logement du fait des dysfonctionnements des volets roulants n’est pas démontrée, M. [E] ayant pu donner à bail son appartement,
— s’agissant du montant des travaux de reprise, il convient de choisir les devis les moins-disants,
— la durée des travaux de reprise n’est pas justifiée ni en cohérence avec l’importance des travaux à entreprendre, étant relevé que l’appartement est vacant depuis le 1er août 2023.
La société Swisslife, assureur propriétaire non occupant (PNO) de M. [E], conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie faites par M. [E] à son encontre, motif pris de ce que :
— les dommages affectant la porte-fenêtre sont des dommages structurels, qui ne sont pas couverts par la police souscrite,
— les dommages pris en charge par la société Allianz Iard sont exclus en raison de leur caractère décennal de la garantie apportée par Swisslife,
— les dommages affectant les volets roulants n’ont pas été imputés à un dégât des eaux,
— le préjudice de jouissance est lié au fait que les réparations n’ont pas été immédiatement effectuées par le propriétaire bailleur, et sont, par suite, imputables à un défaut d’entretien, exclu de la garantie.
Réponse de la cour
a) Sur le préfinancement des travaux de reprise
M. [E] soutient, d’une part, que le coût des travaux a été sous-estimé par la société Saretec et que, d’autre part, le coût de remise en état des volets roulants n’a pas été pris en considération.
Toutefois, M. [E] n’explique pas en quoi les évaluations de coûts retenues par le premier juge, dont la société Allianz sollicite la confirmation, seraient insuffisantes.
En effet, s’agissant, en premier lieu, de la porte-fenêtre défectueuse, ces évaluations retiennent le devis de la société AMS pour 3 135 euros toutes taxes comprises, qui prévoit le remplacement de la porte-fenêtre déformée, comme souhaité par M. [E], alors que le rapport Saretec préconisait seulement, la réalisation d’un joint plus gros pour pallier cette déformation.
S’agissant de la reprise des embellissements, M. [E] ne démontre pas en quoi le devis retenu par le premier juge – devis de M. [K] [U] d’un montant de 1 680 euros toutes taxes comprises – ne serait pas satisfaisant.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a fait valoir que la réparation des volets roulants n’entrait pas dans le champ d’application de la police souscrite par la société Allianz Iard.
En effet, il résulte du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass.3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient M. [E], si le dysfonctionnement des volets roulants cause une gêne certaine aux occupants, notamment dans les pièces exposées au soleil ou lorsqu’ils ne peuvent pas dans certaines pièces être complètement relevés, ils ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage qui a pu, en l’espèce, être habité de façon régulière.
b) Sur la garantie par les assureurs dommages ouvrage et propriétaire non occupant des sommes mises à la charge de M. [E] en réparation du préjudice de jouissance des époux [P]
Il résulte des polices d’assurance versées aux débats par les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurances de biens, que les dommages immatériels, tel qu’un préjudice de jouissance, n’entrent pas dans le champs d’application de la garantie.
Il sera ajouté que la police souscrite par M. [E] auprès de la société Swisslife exclut de la garantie les dommages liés à un défaut d’entretien et qu’en l’espèce, le préjudice de jouissance des époux [P] résulte d’un défaut d’entretien imputable à leur propriétaire bailleur, qui n’a point donné suite ni aux mises en demeure de faire les travaux adressées par ses locataires le 9 septembre 2021 et le 29 mars 2022, ni à celle qui lui a été faite par la ville de [Localité 13], après que les services d’hygiène et de salubrité eurent visité les lieux.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il débouté M. [E] de ses appels en garantie, formés à titre principal contre la société Allianz Iard et, à titre subsidiaire et pour les seules condamnations prononcées au bénéfice des époux [P], contre la société Swisslife Assurances de biens.
c) Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de revenus locatifs
M. [E] ne justifie pas de la durée de travaux allégués – trois mois – qui n’est pas, au surplus, en adéquation avec les menus travaux à entreprendre : changement d’une porte-fenêtre, reprise de quelques embellissements et changement ou réparation de deux volets roulants.
Il n’est pas même établi que ces travaux ne pourraient être réalisés en site occupé, étant relevé que l’appartement a été libéré le 31 juillet 2023, sans que l’on sache s’il a depuis été à nouveau donné à bail.
La perte de revenus alléguée n’étant pas justifiée, la cour ne pourra que débouter M. [E] sa demande d’indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé sur le quantum des sommes mises à la charge de la société Allianz Iard, soit 3 375 euros, M. [E] étant débouté du surplus de ses demandes en paiement.
Cette somme ayant été retenue après déduction de celle de 1 440 euros déjà réglée par la société Allianz à Foncia le 8 juillet 2021, il n’y a pas lieu, comme le sollicite la société Allianz Iard de 'prononcer la compensation entre la somme réclamée au titre des travaux de reprise et l’indemnité déjà versée à Foncia'.
III) Sur les dépens
M. [E], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné M. [I] [E] à payer à M. [W] [P] et Mme [F] [P] la somme de 3 180 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant vingt-huit mois ;
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne M. [I] [E] à payer à M. [W] [P] et Mme [F] [P] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Ajoutant au jugement entrepris
Déboute M. [I] [E] de la totalité de ses demandes ;
Déboute M. [W] [P] et Mme [F] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [E] à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 1 500 euros et à la société Swisslife Assurances de biens une indemnité de même montant ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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