Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 juil. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXQI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 486
du 19 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] M. X S SE DISANT [B]
né le 23 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [O], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe DE GUARDIA Président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 mai 2025 deu préfet des [Localité 4] qui a fait obligation à Monsieur [U] M. X S SE DISANT [B] de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 08 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] en date du 17 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 à 15h41, notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Juillet 2025 par Monsieur [U] M. X S SE DISANT [B] au centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H29,
Vu les courriels adressés le 19 Juillet 2025 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 4], à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Juillet 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans le box de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15 heures 45 minutes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [O], interprète, Monsieur [U] M. X S SE DISANT [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je ferai ce que décidera la justice. Je souhaite retourner dans mon pays '.
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il fait valoir que son client n’a jamais été condamné, qu’il n’est coupable d’aucune infraction et qu’il souhaite retourner dans son pays. Il ajoute qu’il est une victime des circonstances et qu’il convient de le libérer immédiatement.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [I] [O], interprète, Monsieur [U] M. X S SE DISANT [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’engage à retourner dans mon pays '
Le magistrat indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Juillet 2025, à 11H29, Monsieur [U] M. X S SE DISANT [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juillet 2025 notifiée à 15h41, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée.
Ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre qu’outre ses mises en cause dans diverses procédures de police, l’intéressé avait été interpellé sur un lieu de revente de stupéfiants et que les policiers l’avait vu donner des instructions à un jeune mineur remettant des stupéfiants à un client. Si lors de son interpellation, il a nié toute implication et soutenu qu’il n’avait aucune activité déclarée, celui-ci a tout de même été interpellé en flagrant délit en étant porteur d’une somme de 240 euros en espèces dont il n’a pu justifier l’origine.
Par ailleurs, il a fait l’objet de cinq signalisations au Faed entre 2023 et 2025 pour des faits ayant trait aux stupéfiants.
Dès lors, le premier juge a considéré à juste titre que cela confirmait l’implication de l’intéressé dans un trafic de stupéfiants, privilégiant ainsi l’argent facile au respect de la loi, ce qui nuit gravement à l’ordre public.
La menace à l’ordre public étant caractérisée au sens des dispositions précitées à la date à laquelle le préfet a saisi le juge, les conditions de son maintien en rétention sont réunies et justifient cette prolongation exceptionnelle dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant rappelé que ce seul critère suffit.
En outre, aucun défaut de diligence ne peut être reproché au préfet. C’est au contraire le défaut de réponse apportée par les autorités algériennes qui ne permet pas la bonne exécution de la procédure.
Sur les garanties de représentation :
L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code précité.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2025 à 15 heures 55 minutes.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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