Infirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 22 août 2024, N° 23/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01209 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFJL
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 22 Août 2024, rg n° 23/00178
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [W] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AVRIL 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] a exercé les fonctions d’auxiliaire puéricultrice pour la Société publique locale [2] (S.P.[L] [2]) à compter du 1er avril 2016 sur la crèche du [Etablissement 1] coefficient 318 avec une reprise d’ancienneté à compter de l’année 2012 pour un salaire mensuel brut de 2.302,63€ à temps complet.
Le 02 mai 2023, Madame [P] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Le 16 mai 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 23 mai 2023, l’employeur lui a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception son licenciement pour faute grave. Les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Le 19 juillet 2023, Madame [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint Pierre aux fins de contester ce licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Le 22 août 2024, le Conseil a :
— jugé que la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial n’est pas applicable à la S.P.[L] [2],
— condamné la S.P.[L] [2] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
— 1.084,56€ au titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire illégale et 109€ d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 16.830€ d’indemnité de licenciement,
— 4.170€ d’indemnité compensatrice de préavis et 417€ d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 20.850€ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.128€ net de dommages et intérêt pour mise à pied conservatoire irrégulière,
— 3.128€ net de dommages et intérêt pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture,
— 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts,
— débouté Madame [P] du surplus de ses demandes,
— condamné la S.P.[L] [2] aux entiers dépens.
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle emploi,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la S.P.[L] [2] du surplus de ses demandes.
Il a retenu que :
— la S.P.[L] [2] est une société à but lucratif, de sorte que la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ne lui est pas applicable, les demandes de rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires, d’indemnisation pour exécution irrégulière du contrat et d’indemnisation pour violation de la convention collective devant dès lors être rejetées,
— la lettre de licenciement ne repose sur aucun fait matériel car l’identité de l’enfant, les prétendus témoins ou un prétendu dépôt de plainte n’y sont pas mentionnés pour motiver la décision, l’employeur ne rapportant pas la preuve de la violation du règlement intérieur justifiant la décision, de sorte que le licenciement est nul compte tenu de l’absence de faute grave, ouvrant droit aux demandes indemnitaires de la salariée,
— la salariée avait subi un choc émotionnel non négligeable justifiant d’indemniser son préjudice distinct.
Par déclaration du 23 septembre 2024 la S.P.[L] [2] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’intimée a constitué avocat par déclaration du 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la S.P.[L] [2] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial inapplicable,
— de déclarer que le licenciement de Madame [P] est régulier en la forme et fondé comme reposant sur une faute grave parfaitement caractérisée et démontrée par l’employeur,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.P.[L] [2] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
— 1.084,56€ au titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire illégale et 109€ d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 16.830€ d’indemnité de licenciement,
— 4.170€ d’indemnité compensatrice de préavis et 417€ d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 20,850€ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.128€ net de dommages et intérêt pour mise à pied conservatoire irrégulière,
— 3.128€ net de dommages et intérêt pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture,
— 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer n’y avoir lieu au versement de quelques sommes que ce soient et à remise de pièces de rupture modifiées,
— en tout état de cause :
— débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [P] à lui verser une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 29 octobre 2025 par voie électronique Madame [P] demande à la cour de :
— à titre liminaire,
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution total du jugement entrepris ;
— ordonner la caducité pour absence des chefs du jugement critiqués lors de la déclaration d’appel ;
— à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— débouter en appel l’employeur de toutes demandes, moyens et fins ;
— statuant de nouveau,
— condamner l’employeur à lui régler en appel la somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur les demandes formées à titre liminaire
S’agissant de la caducité
Madame [P] soutient qu’à la lecture du dispositif de conclusions de l’employeur, celui-ci a formé un appel partiel de la décision querellée et qu’il ressort du contenu des conclusions en appel que seuls les chefs sont critiqués les chefs relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la mise à pied à titre conservatoire et au préjudice moral ; qu’ainsi, les autres condamnations ne sont pas critiquées dans le corps des conclusions, ce qui empêche toute réformation du jugement s’agissant du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire illégale (1084.56€), de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire (109€), de l’indemnité de licenciement (16830€), de l’indemnité compensatrice de préavis (4170€), de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1000,00€), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; qu’il en est de même de la condamnation à procéder à la rectification de l’attestation Pôle emploi, au paiement des dépens et de l’exécution provisoire.
Elle soutient que quand bien même il existerait des prétentions résultant de ce chef omis, la cour d’appel n’en est pas saisie dans le contenu des conclusions en appel et qu’elle est donc recevable à conclure au fond, à titre principal, à l’absence d’effet dévolutif partiel, et à saisir parallèlement le conseiller de la mise en état, en procédure avec désignation d’un conseiller de la mise en état, d’un incident aux fins de caducité.
La S.P.[L] [2] soutient avoir bien précisé les chefs du jugement critiqués en sollicitant dans ses conclusions la confirmation du jugement déboutant la salariée de sa demande d’application d’une convention collective nationale inapplicable en cas d’espèce et l’infirmation de la décision quant à la rupture du contrat justifiée par une faute grave opposable à la salariée et aux conséquences en découlant dont notamment le versement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement voire la rectification des documents de rupture.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La Cour relève que la méconnaissance des dispositions de l’article 954 donne lieu à la caducité de la déclaration d’appel, laquelle doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état s’agissant d’un motif survenu et connu avant dessaisissement du conseiller de la mise en état et que l’intimé n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité.
S’agissant de l’effet dévolutif partiel, la cour relève que les conclusions mentionnent les chefs du jugement critiqués en sollicitant la confirmation du jugement déboutant la salariée de sa demande d’application d’une convention collective nationale et l’infirmation de la décision quant à la rupture du contrat justifiée par une faute grave opposable à la salariée et aux conséquences en découlant dont le versement de diverses sommes.
S’agissant de la radiation du rôle
Madame [P] soutient que le 03 mars 2025, l’employeur a effectué un paiement partiel afin d’opposer une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire ; qu’il a refusé de régler les intérêts de retard prononcés pour un montant de 3868.04€ ; que faute d’exécution totale du jugement la radiation de l’affaire doit être ordonnée.
La S.P.[L] [2] soutient s’être acquittée du montant de la condamnation pour avoir versé la somme de 51.652,14€ par chèque encaissé par la salariée, comme cette dernière le reconnaît.
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la demande de radiation du rôle de l’affaire doit être présentée au premier président ou, dès qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, avant l’expiration des délais prescrits pour conclure.
En l’espèce, la demande formée devant la cour d’appel et non le conseiller de la mise en état est irrecevable.
Sur l’exécution du contrat de travail
La S.P.[L] [2] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire ayant jugé la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial inapplicable à la relation contractuelle.
Madame [P] n’a pas relevé appel incident relativement à ce chef du jugement, sollicitant la confirmation de celui-ci en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément.
En l’espèce, ce chef de jugement n’a pas été critiqué dans la déclaration d’appel ni les conclusions de l’appelant, qui en demande confirmation. Il n’a pas davantage fait l’objet d’un appel incident.
La cour n’est dès lors pas saisie de ce chef du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur soutient que faute d’avoir sollicité des précisions dans le délai de 15 jours imparti par l’article L.1235-2 du code du travail, la salariée ne peut plus arguer de l’insuffisance des motifs fondant le licenciement, la matérialité des faits étant incontestable.
Il ajoute qu’étaient reprochés deux faits à la salariée : un comportement inapproprié à l’égard d’un jeune enfant, et le non-respect du règlement intérieur relatif à l’usage du téléphone.
S’agissant du comportement inapproprié, l’employeur indique avoir été alerté par un mail de la directrice et de la directrice ajointe, faisant état d’un comportement inapproprié de la salariée vis-à-vis d’un enfant ; que ces faits ont également et dénoncés dans un écrit de salariées de l’entreprise, dont l’identité est connue puisque figurant dans les pièces produites au cours de la procédure. Il ajoute que la jurisprudence autorise que ne soient pas mentionnés les noms des témoins dans la lettre de licenciement et que la salariée était suffisamment renseignée quant aux agissements qui lui étaient reprochés, ainsi que sur l’identité de l’enfant qui en a été victime tel que cela ressort du compte-rendu de l’entretien préalable.
S’agissant de l’usage du téléphone en contravention du règlement intérieur, il précise que l’interdiction faite au personnel d’utiliser le téléphone pendant le service est prévue à l’article 6.2 du règlement intérieur : que trois salariées dans une correspondance ont dénoncé la violation de cette règlementation par la salariée.
Il ajoute que la salariée n’a jamais demandé de précision concernant l’identité de la victime où les faits qui lui étaient reprochés, ce qui démontre qu’elle en avait été parfaitement informée.
Madame [P] affirme que la lettre de licenciement ne repose sur aucun fait matériel ; que l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de licenciement l’identité de l’enfant concerné, et des témoins ; que cette absence de faits matériels démontre la supercherie de l’employeur pour se débarrasser de Madame [P], ancienne déléguée du personnel dans l’entreprise ; que l’employeur ne produit aucun témoignage ; que la salariée qui l’a assistée durant l’entretien a fait l’objet de menaces de la part de l’employeur. Elle ajoute que les personnes entendues par l’employeur ne sont pas crédibles, alors que d’autres salariées et des parents témoignent au contraire de son professionnalisme.
Selon l’article L1235-2, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles [L] 1232-6, [L] 1233-16 et [L] 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre seulement droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La Cour relève qu’il est seulement exigé que la lettre de licenciement fasse mention de faits suffisamment précis, clairs, et matériellement vérifiables. Il n’est pas nécessaire qu’elle indique l’identité des témoins des faits opposés au salarié.
Néanmoins, il y a lieu d’observer que la lettre de licenciement est particulièrement détaillée quant aux manquements reprochés à la salariée. Ainsi, elle énonce que lui sont en premier lieu reprochés « des agissements inappropriés à l’égard d’un enfant ». La lettre détaille les manquements visés, ressortant de « témoignages concordants » : « des coups rendus à l’enfant, ayant entraîné des pleurs, des pincements ayant entraîné des pleurs, des propos déplacés du type « dégages, je ne te supporte plus ! », des « mises à l’isolement humiliants de l’enfant durant les phases de repas ».
Lui sont en second lieu reprochés des usages de son téléphone portable au sein de l’unité d’accueil et en présence des enfants, en contravention des dispositions du règlement intérieur de la société (article 15-6).
Il convient également de souligner que la salariée savait très bien de quel enfant il s’agissait, à savoir [O] [V], âgé de 30 mois. Cela ressort de l’entretien préalable, au cours duquel elle a relevé que cet enfant était très turbulent, difficile à encadrer, très attaché à elle et décrit le comportement de cet enfant, les modalités de sa prise en charge, son comportement vis-à-vis de lui, ce qui implique qu’elle savait de qui il s’agissait.
En outre ces comportements sont établis par les pièces produites par l’employeur :
le mail du 28 avril 2023 adressé par la directrice et la directrice adjointe de la crèche, à la suite d’un entretien tenu avec deux salariées (Madame [H] [F] et Madame [K] [F]), lesquelles ont décrit à cette occasion les comportements repris dans la lettre de licenciement ;
le courrier rédigé le 2 mai 2023 par ces deux mêmes salariées, mais également Madame [A], dénonçant les mêmes comportements de la part de Madame [P] à l’égard d’un enfant ;
l’attestation établie par 11 mai 2023 par Madame [K] [F], décrivant les mêmes comportements ;
le compte-rendu d’entretien avec Madame [L], collègue de Madame [P], qui indique l’avoir vue mettre cet enfant dehors avec son assiette un midi et l’avoir entendu mal lui parler ;
le compte rendu d’entretien au cours duquel Madame [P] reconnaît avoir mis l’enfant dans « un petit coin », entre les deux portillons, concède avoir été en situation de grande difficulté avec cet enfant pour la première fois de sa carrière, avoir dit à l’enfant « vas la-bas, je n’en peux plus », avoir utilisé son téléphone une seule fois, précisant l’avoir gardé car elle attendait un appel, mais qu’il était dans son vestiaire les autres jours.
Il ressort de ces éléments que 3 salariées ont dénoncés les comportements visés dans la lettre de licenciement et une autre salariée a confirmé le fait pour Madame [P] de mal parler à l’enfant et de l’avoir isolé. Il apparaît que Madame [P] elle-même reconnaît l’avoir isolé, et avoir fait usage de son téléphone, certes à une seule reprise. Il peut être relevé que l’employeur précise dans le document intitulé « procédure disciplinaire » la description du lieu dans lequel Madame [P] reconnaît avoir isolé l’enfant : « un couloir, sombre, fermé de chaque côté par un portillon en bois ajouré d’environ 120 cm de hauteur », depuis lequel l’enfant avait une vue sur les autres enfants et adultes.
Il ressort du règlement intérieur produit par les parties que l’usage du téléphone portable personnel est interdit et l’usage de tout appareil de communication émettant ou recevant des ondes est strictement interdit au sein des locaux accueillant les enfants (article 6.2).
Madame [P] ne rapporte pas la preuve qu’elle est une ancienne déléguée du personnel dans l’entreprise.
Le moyen tiré des nombreux témoignages du professionnalisme de la salariée sont inopérants en ce que ces personnes n’étaient pas présentes lors des faits reprochés à la salariée, qui peut très bien avoir pleinement donné satisfaction à toutes ces personnes durant des années, mais aussi avoir adopté les comportements inappropriés qui lui sont imputés et qui concerne un enfant.
Il ressort de l’attestation de Madame [R] que l’employeur ne l’a pas menacée, contrairement à ce qu’affirme Madame [P], mais l’a simplement « mise en garde sur le fait d’aller chercher la véracité des faits, et de ne pas faire de pression sur les collègues sous aucun prétexte sous peine que cela pourrait se retourner contre [elle] », selon les termes de son attestation. Il n’y a rien de menaçant dans le fait d’expliquer à une salariée dans un contexte de dénonciation de comportements problématiques, de ne pas aller faire de pressions sur les auteurs de la dénonciation au risque de s’attirer des problèmes. Comme l’indique Madame [R] elle-même, il ne s’agit que d’une mise en garde, qui n’a, au demeurant, aucun rapport avec la procédure disciplinaire dont Madame [P] a été l’objet, le moyen étant inopérant.
De même, Madame [R] affirme que l’employeur fait appel à des témoins peu crédibles, sans expliquer les motifs qui rendraient ces témoignages peu crédibles.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et que les griefs formés à l’encontre de la salariée sont établis par les éléments versés au débat.
S’agissant de la gravité des faits reprochés
Comme l’énonce à juste titre l’employeur, les comportements décrits par les collègues de travail de Madame [P] à l’égard de l’enfant concerné sont particulièrement graves au regard de sa profession d’auxiliaire puéricultrice, de son ancienneté dans la profession, du retentissement que ces actes peuvent avoir sur cet enfant et sur l’image de la société susceptible de s’en trouver fortement altéré. La gravité de ces faits, pouvant revêtir une qualification pénale, justifie pleinement qu’une mise à pied à titre conservatoire ait été ordonnée le temps de procéder à l’enquête que l’employeur justifie avoir menée au regard des pièces produites, et rendait impossible le maintien de Madame [P] dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Ainsi le licenciement pour faute grave est fondé, de sorte que Madame [P] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné la Société publique locale [2] à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, est infirmé de ces chefs.
En conséquence, Madame [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 pour les faits de première instance et la somme de 1000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de caducité,
Déclare irrecevable la demande de radiation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint Pierre,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [M] [W], divorcée [P] est fondée,
Déboute Madame [M] [W], divorcée [P] de ses demandes,
Condamne Madame [M] [W], divorcée [P] à payer à la [3] la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles en première instance et la somme de 1.000 euros en cause d’appel ;
Condamne Madame [M] [W], divorcée [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Clé usb ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Injonction
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Consorts ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vacation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Surveillance ·
- Agent de sécurité ·
- Journal ·
- Temps de travail ·
- Interruption ·
- Obligation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Plâtre ·
- Fracture ·
- Agression ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automation ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Obligation de loyauté ·
- Lettre de licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Faute grave ·
- Mandat social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expert ·
- Agrément
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Congé pour reprise ·
- Expertise ·
- Tribunaux paritaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Consorts ·
- Réintégration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Commission ·
- Banque ·
- Intervention ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Réel ·
- Conditions générales
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Registre du commerce ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.