Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2J
Minute électronique
Ordonnance du mardi 27 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [N] [I] [N] né le 06 Septembre 2002 à [Localité 1] ([Localité 6]), de nationalité soudanaise
déclarant à l’audience être né le 26 septembre 2002
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de Douai, avocat commis d’office et de Mme [S] [X] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maitre Fabien STORME, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 27 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 27 janvier 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 janvier 2026 rendue à 10h19 notifiée à 10h30 à M. [Y] [N] [I] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [N] [I] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 janvier 2026 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [N] [I] [N] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 22 janvier 2026 notifiée le même jour à 18h en exécution d’une requête de reprise en charge aux autorités néerlandaises.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 janvier 2026 à 10h19 et notifiée à 10h30 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [N] [I] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Y] [N] [I] [N] du 26 janvier 2026 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Y] [N] [I] [N] soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur de fait ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention de M [Y] [N] [I] [N] tiré de l’erreur de fait est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant fait valoir à l’appui de son recours qu’il ne serait pas né le 6 septembre mais le 26 septembre et qu’il aurait été confondu par l’ administration avec un autre ressortissant soudanais, ne s’étant jamais rendu aux Pays-Bas pour y déposer une demande d’asile .
Toutefois, la contestation de la mesure d’éloignement et du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire . En outre , aucune erreur de l’ administration ne peut être retenue dès lors que la consultation du fichier Eurodac est effectuée à partir des fichiers biométriques et non de l’identité déclarée par l’étranger.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [N] [I] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 27 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [X]
Le greffier
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [N] [I] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [N] [I] [N] le mardi 27 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA la SELARL CENTAURE AVOCATS le mardi 27 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 janvier 2026
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS2J
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