Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 30 janvier 2025, n° 23/05162
CPH Paris 23 juin 2023
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CA Paris
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, la société ayant prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait mis en place des dispositifs de prévention et que la salariée n'avait pas activé ces mesures, confirmant l'absence de manquement.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le harcèlement moral n'était pas établi.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté qu'aucune preuve des heures supplémentaires n'avait été fournie, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/05162
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05162
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2023, N° F21/04316
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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