Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 déc. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q336
O R D O N N A N C E N° 2025 – 724
du 11 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [N] [N]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 1] ( CONGO )
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
Représenté par Monsieur [J] [E], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 4 décembre 2023 du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [X] [N] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 de Monsieur [X] [N] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du préfet de la Haute Garonne en date du 8 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2025 à 12 H 38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Décembre 2025, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [N] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 H 01,
Vu les courriels adressés le 10 Décembre 2025 au du préfet de la Haute Garonne, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Décembre 2025 à 09 H 30,
Vu les observations écrites adressées au greffe par le représentant de la préfecture Monsieur [J] [E] le 10 décembre 2025 à 18 H 27,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre rétention administrative de Montpellier et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 11 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Décembre 2025, à 9 H 01, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [N] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Décembre 2025 notifiée à 12 H 38, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel :
Sur le défaut de pièce utile
Aux termes de l’article R743-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé. Il s’agit en fait des pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’appelant soutient que le dossier est incomplet dans la mesure où ne sont pas produits les justificatifs de la notification de la décision du 13 novembre ni la décision de la cour d’appel rendue le concernant.
Or, la cour observe que le registre du centre de rétention administrative mentionne que l’ordonnance du 13 novembre a été notifiée à 10 heures 29 et que cette ordonnance figure dans les pièces transmises à la cour.
Par ailleurs, s’agissant de la décision de la cour d’appel, outre le fait que celle-ci est contradictoire, cette décision ne saurait être considérée comme étant une pièce utile étant observé de surcroît que cette décision est dans le dossier.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête du préfet recevable.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code précité dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identite, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque 1'étranger s’est préalablement soustrait à exécution d’une décision mentiormée à l’article L. 700-1, à l’exception de son assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport ou un quelconque document d’identité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L.742-4 du code de Fentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Le magistrat du siège du tribunaljudiciaire peut, dans les mêmes conditions qu 'à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi auxfins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de lintéressé, de la dissimulation par celui-ci’ de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3 ° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyagepar le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivementpourprocéder a l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.'
L’étranger peut étre maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues a l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la
précédentepériode de rétention etpour une nouvellepériode d’une durée maximale de trentejours.
La duree maximale de la retention n 'excede alors pas soixantejours.
La prolongation,de la rétention peut étre renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée
maximale de la retention n 'excède alors pas quatre-vingt-dixjours.'
En l’espèce, l’appelant a sollicité, le 2 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité d’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans de sorte que sa demande pouvait être examinée sur le fondement de l’article L435-3 du code précité.
En application des dispositions de l’article R431-10, l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :
1° Les documents justifiants de son état civil ,
2° Les documents justifiants de sa nationalité ; […]. La délivrance du premier récépissé et de l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. '' ;
L’appelant a présenté la carte consulaire N° CCO10239W\/RQ21 de la République démocratique du Congo, délivrée le 23 septembre 2021 et valable un an, un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 3335/lll du 27 septembre 2019 et l’acte de naissance n°2020 Volume III/2019.
Ces documents ont été expertisés le 12 novembre 202 par le service d’analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières qui a conclu à l’origine frauduleuse de ceux-ci. Il ressort du dossier que les vérifications menées dans le fichier de traitement automatisé Visabio, qui se fonde sur la correspondance des empreintes digitales, ont révélé que l’appelant s’était vu délivrer un visa court séjour, valable du 7 juin au 19 juillet 2019, par l’ambassade de Slovaquie à [Localité 2] (Kenya), au nom de M. [I] [S] [B] né le 14 avril 1988 à [Localité 1] (République démocratique du Congo) avec un passeport valide jusqu’au 14 décembre 2022.
Par ailleurs, le rapport d’évaluation du DDAEOMI, dont les termes ont été repris par le jugement en assistance éducative du 2 juillet 2020, a relevé que l’appelant pouvait ne pas être mineur aux motifs que son discours a révélé des incohérences et que son développement physique n’apparaissait pas compatible avec l’âge allégué.
Ainsi l’administration en a conclu qu’au regard de ce qui précède, l’appelant ne justifie pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance de seize à dix-huit ans et qu’en conséquence, rien dans sa situation ne justifiait de répondre favorablement à sa demande à titre dérogatoire et ce d’autant plus que son casier judiciaire comporte deux mentions.
En effet, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, délivré le 19 octobre 2023, mentionne une première condamnation en date du 12 octobre 2022, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en juin 2022.
Le 21 août 2025, l’appelant a été à nouveau condamné par le tribunal judicaiare de Toulouse pour les mêmes faits en récidive à une peine de huit mois d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec révocation du sursis simple dont il avait bénéficié auparavant.
L’appelant ne justifie par ailleurs d’aucun lieu de résidence stable et les pièces produites en cause d’appel ne sont pas suffisantes pour établir que l’appelant bénéficierait d’un lieu de vie permanent chez son hébergeur.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2025 à 15 H 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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