Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 janv. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS6F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04243
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 31 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (61)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (78)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 9 mars 2012, acceptée le 12 mars 2012, la SA Société Générale a consenti à M. [G] [O] et Madame [B] [O] née [R] un crédit immobilier d’un montant de 66 084,94 euros remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,20%, prêt garanti par l’engagement de caution solidaire de la SA Crédit Logement.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2016, la Société Générale a mis en demeure M. et Mme [O] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 015,70 euros sous huitaine, laquelle était réglée par le Crédit Logement. Le 27 février 2018, elle réglait à nouveau entre les mains de la SA Société Générale, la somme de 1 081,35 euros.
En raison d’incidents de paiement persistants, par lettres du 28 septembre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt immobilier consenti, soit la somme de 63 785 euros.
Suivant quittance du 30 novembre 2020, la SA Crédit Logement a versé à la Société Générale la somme de 60 107,65 euros.
La SA Crédit logement a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. et Mme [O], sis à [Localité 8] (76), cadastré section AR n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], à titre de sûreté, en garantie du paiement de sa créance évaluée à 61 000 euros aux termes de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2021.
Parallèlement, suivant assignation du 22 décembre 2021, au visa des articles 2288 et 2305 du code civil, la SA Crédit Logement a sollicité la condamnation solidaire de M. et Mme [O], co-emprunteurs solidaires et débiteurs défaillants à lui régler la somme principale de 60 107,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, date du règlement au profit de la SA Société Générale et plus subsidiairement à compter de l’assignation délivrée valant mise en demeure, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. et Mme [O] à verser la somme de 60 107,65 euros à la SA Crédit logement et les a déboutés de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 29 février 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 29 mai 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, les articles 1382, 2288 et suivants du code civil dans leur ancienne rédaction,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2021 par la société Crédit logement à leur encontre,
— réformer le jugement,
— déclarer mal fondée la Société Générale en toutes ses demandes,
— condamner la Société Générale à leur verser des dommages et intérêts du montant des sommes restant dues au jour de l’assignation devant le tribunal judiciaire soit 60 107,65 euros,
— ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la Société Générale, et en conséquence :
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions reçues le 16 octobre 2024, la SA Crédit logement demande à la cour de :
Au visa des articles 2288 et 2305 du code civil et 1103 du code civil,
— réformant la décision entreprise,
— juger M. et Mme [O] irrecevables comme prescrits tant en leur exception de nullité du contrat de prêt litigieux, qu’en leur demande indemnitaire reconventionnelle,
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [O] à lui régler la somme principale de 60 107,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, qu’il a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [O] et qu’il les a condamnés aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [O] à lui régler la somme principale de 60 107,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, qu’il a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [O] et qu’il les a condamnés aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme [O],
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile e en cause d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur les demandes de l’organisme de caution à l’encontre des emprunteurs
La SA Crédit Logement sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de paiement des sommes réglées à la SA Société Générale en sa qualité de caution.
Les appelants font valoir qu’en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, l’offre émise par la banque ne pouvait être acceptée avant l’expiration du délai de réflexion imposée par ces dispositions, que l’organisme de caution avait parfaitement connaissance de cette cause d’annulation du contrat, tout comme la banque, et par voie de conséquence, de la nullité de son propre engagement.
Ils font grief au premier juge d’avoir prononcé condamnation à leur encontre, ne tranchant du reste que la question de la nullité et de l’opposabilité à la caution, omettant de statuer sur la responsabilité de celle-ci, qui en réglant la banque, leur a fait perdre la possibilité de solliciter, dans le cadre d’une action en paiement, la nullité de l’engagement.
Ils estiment en conséquence justifiée leur demande de dommages-intérêts.
La SA Crédit Logement oppose en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité.
Elle fait valoir que la demande d’annulation du contrat est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, que si l’exception de nullité est, quant à elle, perpétuelle, c’est à la condition que ladite convention n’ait fait l’objet d’aucun début d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que le prêt a été exécuté partiellement, et qu’en tout état de cause, la méconnaissance du délai de réflexion des acquéreurs ne peut être sanctionnée par la nullité du contrat mais seulement par la déchéance du droit aux intérêts.
* * *
La cour observe qu’il n’est pas sollicité l’annulation du contrat de prêt, les emprunteurs n’ayant d’ailleurs pas appelé la banque en la cause, mais se contentant d’affirmer que le prêt « aurait » incontestablement été annulé, que toutes les sommes « auraient » été intégralement imputées sur le capital emprunté et qu’ils ont perdu une chance d’obtenir la nullité du contrat de prêt. Force est de relever l’inopérance de ce moyen.
Il n’est toutefois pas contestable que les emprunteurs ne pouvaient agir, par voie d’action, en nullité du contrat de crédit l’offre de prêt immobilier ayant été acceptée le 12 mars 2012, ni par voie d’exception, pour avoir exécuté partiellement ledit contrat.
* * *
La SA Crédit Logement oppose en second lieu, la prescription de la demande de dommages-intérêts, au motif que l’exception de nullité est invoquée au soutien non pas d’une simple demande de rejet des prétentions mais d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, laquelle s’analyse en une action au sens de l’article 30 du code de procédure civile, dès lors soumise à la prescription quinquennale, laquelle est elle aussi incontestablement acquise.
Au fond, elle fait valoir que bien que le cautionnement soit accessoire à l’obligation du débiteur envers le créancier, il constitue une convention conclue entre la caution et le créancier à laquelle le débiteur n’est pas partie et invoque un arrêt de la Cour de cassation qui a rappelé le principe de l’inopposabilité à la caution des fautes invoquées à l’encontre du prêteur lorsqu’elle agit comme en l’espèce sur le fondement de l’article 2305 du code civil.(1ère Civ. 17 mars 2016 n°15-13.893)
M. et Mme [O] allèguent un manquement de l’organisme de caution qui a fait preuve de légèreté et les a privés d’une chance d’obtenir la nullité du contrat de prêt, estimant donc que le préjudice qui en est résulté devra être sanctionné par de justes dommages et intérêts.
* * *
Le moyen élevé au titre du manquement de l’organisme de caution à ses obligations contractuelles constitue un moyen de défense au fond au sens des dispositions de l’article 71 du code de procédure civile dès lors qu’il tend uniquement à faire rejeter comme non justifiée la prétention du demandeur tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes dues.
S’agissant d’un moyen de défense au fond qui peut être proposé en tout état de cause conformément aux dispositions de l’article 72 du même code, la société Crédit Logement n’est pas fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’action en paiement, la société Crédit Logement justifie par la production de trois quittances avoir respectivement réglé à la SA Société Générale les sommes de 1 015,70 euros, 1 081,35 euros et de 60 107,65 euros, les 6 décembre 2016, 27 février 2018 et 60 107,65 euros, en exécution de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt consenti le 9 mars 2012 par la SA Société Générale à M. et Mme [O].
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
L’article 2306 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut ainsi se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil sus cités qui lui ouvrent à cet effet deux types de recours : un recours personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.
Lorsque les conditions sont réunies, la caution a le libre choix entre ces deux recours et rien ne lui interdit de les exercer successivement ou simultanément en cumulant les deux actions au soutien d’une seule et même demande en paiement.
En l’espèce, la société Crédit Logement, tant en première instance, tel que cela ressort du jugement critiqué, qu’en appel, a expressément précisé que dans le cadre de l’action dirigée à l’encontre des époux [O], elle entendait exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, étant précisé que le fait qu’elle produise trois quittances subrogatives pour établir la réalité du paiement au créancier est sans incidence sur le choix exprimé.
Si dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l’article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, n’est encourue que si les trois conditions posées par ce texte sont réunies.
En l’espèce, il est établi que suivant courriers recommandés du 19 août 2020, le Crédit logement a averti M. et Mme [O] de ce que l’exigibilité anticipée du prêt était encourue faute de paiement des échéances et de ce que la caution pourrait être amenée à payer les sommes dues en leurs lieu et place.
Par lettres du 24 novembre 2020, antérieures au paiement, la caution a informé les débiteurs de ce que, en l’absence de régularisation des impayés, elle était amenée à régler au prêteur l’intégralité du solde de la créance à hauteur de 60 107,65 euros en principal.
Malgré ces avertissements préalables, les débiteurs se sont abstenus de faire valoir auprès de la caution les moyens s’opposant au paiement.
Les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par le cocontractant de M. et Mme [O] sont donc inopposables à la caution qui a respecté quant à elle l’obligation de garantie à laquelle elle s’était engagée par application de l’article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
M. et Mme [O] ne peuvent opposer au Crédit Logement les moyens de défense qu’ils auraient pu opposer au prêteur tenant à l’imputation des versements effectués à tort ou au titre des pénalités de retard.
Si M. et Mme [O] invoquent en outre des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, force est de constater que la caution n’ayant pas failli à son devoir d’information envers les époux emprunteurs, ces derniers auraient pu se prévaloir de tout moyen de nullité permettant d’invalider partiellement leur obligation principale de remboursement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant rejeté les contestations opposées par les emprunteurs à la caution et ayant condamné M. et Mme [O] au paiement de la somme de 60 107,65 euros correspondant au montant de la créance subrogative établie le 30 novembre 2020.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée in solidum par M. et Mme [O] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Logement les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. et Mme [O] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Crédit Logement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [G] [O] et Madame [B] [O] née [R] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [O] et Madame [B] [O] née [R] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [O] et Madame [B] [O] née [R] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Collection ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Indivision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Assistance ·
- Restitution ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Intervention ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Terme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Voie publique ·
- Cadastre
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Partie ·
- Provision ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contributif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Roumanie ·
- Fond ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.