Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/17509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17509 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 23/02257
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [Z] [L] épouse [R]
néé le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [R] et à Mme [Z] [L] épouse [R] qui se sont solidairement engagés un crédit personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 80 mensualités de 553,86 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s’élevant à 7,63 %, soit une mensualité avec assurance de 576,61 euros.
Par avenant du 18 avril 2018, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 28 456,35 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 401,98 euros assurance comprise, sur 99 mois du 12 juin 2018 au 12 août 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 27 avril 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [R] solidairement au paiement de la somme de 449,79 euros sous réserve de versements postérieurs au décompte du 6 juin 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé, écarté les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté la demande de délais de paiement et la demande de capitalisation des intérêts, débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes et condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le document censé justifier de la consultation du FICP ne comportait aucune clé Banque de France laquelle était nécessaire pour s’assurer de la réalité de la consultation et de l’exactitude de la réponse.
Il a déduit les sommes versées soit 32 300,21 euros avant la déchéance du terme et 2 250 euros ensuite selon décompte arrêté au 6 juin 2023 du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a relevé que le faible montant de la condamnation rendait inutile l’octroi de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable et a condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens,
— de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 19 août 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 18 454,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l’an à compter du 10 septembre 2022 sur la somme de 17 127,05 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 4 084,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2022,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 1er juin 2021 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 14 juin 2023.
S’agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l’existence du support durable, sans qu’il puisse être exigé que le document produit comporte une « clé Banque de France », condition qui n’est pas requise par le texte alors applicable.
Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d’identification de M. et Mme [R] et de la banque sont présents, que le motif et le résultat de la consultation figurent. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas.
Pour répondre aux moyens soulevés par la cour elle relève que la cour est aussi prescrite à soulever ce moyen que le premier juge et soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. S’agissant de la FIPEN, elle indique en particulier la produire en pièce n° 1, et qu’aux termes de l’offre de crédit, les emprunteurs ont reconnu, au niveau de l’encart de signature en page 7, l’avoir reçue. Elle considère ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle affirme avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle précise que c’est une somme de 32 382 euros hors frais de dossier de 120 euros qui a été réglée par M. et Mme [R] ainsi qu’il résulte de sa pièce 5 mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste donc dû à ce titre 1 466,75 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 4 084,75 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 9 janvier 2024 délivrés à domicile pour monsieur et à personne pour madame et les conclusions par actes du 15 février 2024 délivrés selon exactement les mêmes modalités pour les deux intimés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 14 juin 2023 ni la cour encore plus tard, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 1er juin 2021.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation – qui n’est pas demandée – de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
La consultation du FICP
L’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 devenu L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 devenu L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 al.2 devenu L. 341-2).
Aucun formalisme n’était exigé à l’époque du contrat et de la consultation quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyant, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 devenu L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP » le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité des emprunteurs et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n’impose pas qu’une clef banque de France figure sur le document.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [R] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 juillet 2022 enjoignant à M. et Mme [R] de régler l’arriéré de 436,78 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 novembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 35 000 euros la totalité des sommes payées soit 32 382 + 120 euros de frais de dossier au 19 août 2022, sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement. Il y a toutefois lieu de constater que le premier juge visait un décompte du 6 juin 2023 qui n’est pas produit et dont la banque ne dit rien. La condamnation doit donc être prononcée en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 19 août 2019.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et M. et Mme [R] doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 2 498 euros au 19 août 2022, en deniers ou quittances, à déduire les versements effectués après cette date.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,30 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 22 novembre 2022 sans majoration de retard. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Aucune demande n’est plus faite au titre de la capitalisation des intérêts et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [O] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 449,79 euros sous réserve de versements postérieurs au décompte du 6 juin 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé et a écarté les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 498 euros au 19 août 2022, en deniers ou quittances, à déduire les versements effectués après cette date au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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