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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 avr. 2026, n° 25/20041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2025, N° 22/09686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 22/09686
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile LAURENS substituant Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
à
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia WICKER substituant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Suivant jugement rendu le 21 octobre 2025, la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris :
« CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à M. [U] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : 184 002€
— perte de gains professionnels futurs : 3.255.134,02 €
— incidence professionnelle : 70 000€
— déficit fonctionnel permanent : 83 700€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à l’AP-HP la somme de 22 175,25€ au titre des traitements maintenus, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] et à l’université [Localité 1] Diderot ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à M. [U] [R] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’AP-HP celle de 1000€ sur le même fondement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
La GMF a interjeté appel du jugement rendu le 21 octobre 2025 suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2025 en ce qu’il :
« CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à M. [U] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les
sommes suivantes :
— Pertes de gains professionnels actuels : 184 002 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 3.255.134,02 €.
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens :
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance
sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à M. [U] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’AP-HP celle de 1.000 € sur le même fondement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Par acte du 18 décembre 2025, la GMF a assigné en parallèle Monsieur [U] [R] par-devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
Suivant jugement rectificatif du 16 décembre 2025 du jugement du 21 octobre 2025 précité, la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS :
« RECTIFIE comme suit le jugement prononcé le 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE la société GMF à payer à M. [R] la somme de 1 922 942,395 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute du jugement susvisé et qu’il sera notifié comme le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. »
L’affaire est actuellement pendante devant le Pôle 4, Chambre 11 de la Cour d’appel de Paris (RG n°25/19242).
Par conclusions récapitulatives remises et notifiées au greffe le 11 mars 2026, la GMF sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la cour d’appel de Paris de :
' AUTORISER la GMF à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.992.942,395 euros au titre de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de gains professionnels futurs de M. [R] par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2025 dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision susvisée.
Dire que la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations désignée par le premier président vaudra pleine et entière exécution du chef du jugement condamnant la GMF à verser la somme de 1.922.942,395 euros à M. [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire,
AUTORISER la GMF à consigner les aréages à échoir à savoir la somme de 1.674.262,195 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision susvisée ;
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER la GMF à verser les aréages à échoir sous forme de rente trimestrielle de 5.000 euros ;
En tout état de cause
CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens de l’instance et à verser à la GMF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. '
Par conclusions en réponse remise et notifiées au greffe le 11 mars 2026, M. [R] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— DEBOUTER la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la GMF à payer la somme de 4.000 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la GMF invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont la GMF fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite, eu égard, d’une part, à la solidité de sa situation financière s’agissant d’un organisme assurantiel, d’autre part, à la situation financière de M. [R] qui était déjà connue du premier Juge sans que la GMF ne fasse état d’aucun élément pertinent récent de nature à laisser présumer que celui-ci serait dans l’incapacité de rembourser les sommes mises à sa charge en cas de réformation de la décision, outre le fait que l’accident dont a été victime M. [R] est intervenu il y a déjà 16 années et que celui-ci n’a bénéficié à ce jour que d’une indemnisation partielle.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la GMF.
En outre il sera souligné que si la GMF conteste l’évaluation de la perte de chance des gains professionnels de M. [R] à hauteur de 80% telle que retenue par le tribunal, une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat, et qui relèvera de l’examen au fond de l’affaire par la cour saisie de l’affaire au fond.
Enfin aucun élément versé par la GMF n’apparaît également de nature à fonder sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision dont appel sous forme de versement des indemnisations allouées par rentes mensuelles, ce qui échappe en tout état de cause à la compétence du juge délégataire du premier président.
Il échet de débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la GMF devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la GMF de l’ensemble de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Condamnons la GMF aux dépens ;
Condamnons la GMF à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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