Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 avr. 2024, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mars 2024, N° 24/00198;24/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024
(n°198, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF2Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00433
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Avril 2024
COMPOSITION
Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [D] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 18/01/1974 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [6]
comparante / assistée de Me Roselyne AKIERMAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [D] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers sur décision du directeur général du Grand Hôpital de [4] de l’établissement du15 mars 2024.
Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux établis que Mme [R], est ré-hospitalisée sous forme de l’hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de Marne la Vallée après que son traitement psychiatrique sous une autre forme que l’hospitalisation complète n’apparaisse plus compatible avec le traitement en cours en considération du certificat médical établi le 15 mars 2024. La patiente se dit victime d’un complot des médecins nazis et n’adhère que fragilement à son traitement.
Le 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 4 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel aux termes d’un écrit difficilement compréhensible.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience de l’avocat de Mme [R] qui réclame la sortie pour sa cliente;
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation établi le 8 avril 2024.
SUR CE,
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins et la disproportion de la mesure
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544), pour autant, il lui appartient de vérifier le caractère circonstancié des certificats médicaux.
En l’espèce, le dernier certificat de situation du 8 avril 2024 fait état d’une patiente calme sur le plan comportemental malgré une activité délirante. Il est indiqué que Mme [R] n’est pas consciente de ses troubles et qu’elle dit simuler la maladie mentale pour comprendre la psychiatrie ; il apparaît une réticence aux soins avec rupture de suivi.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi dans un cadre hors hospitalisation complète s’avère actuellement prématuré et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dans la perspective d’une adhésion aux soins.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2024par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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