Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/054
Rôle N° RG 24/03530 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYBG
[S] [C] [X]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Me Sabrina HADDAD,
avocat au barreau de NICE
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 19 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00014.
APPELANTE
Madame [S] [C] [X], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sabrina HADDAD de la SELARL ALEXANDRA BADEA, avocat au barreau de NICE
non comparante
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X] bénéficie depuis le 1er septembre 2021 d’une retraite liquidée à taux plein au titre de l’inaptitude au travail, compte tenu de la reconnaissance de son invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite.
Elle a saisi la commission de recours amiable contestant l’absence de prise en compte d’une partie de ses trimestres pour enfants, au titre de la majoration de sa durée d’assurance, le non versement de la majoration du minimum contributif ainsi que l’absence de prise en compte de trimestres travaillés en Roumanie .
En l’état de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [S] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 19 février 2024 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la [3] fixant le montant de la pension vieillesse à la somme brute mensuelle de 459,18 € au 1er septembre 2021, en ce compris la somme de 130,30 € au titre du minimum contributif et l’a condamnée à payer à la [6] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [S] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 10 décembre 2025, Mme [S] [X] n’est ni présente ni représentée, bien que régulièrement avisée par courrier du 9 décembre 2024.
La [3] sollicite que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu et qu’il soit statué sur le fond ;
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [S] [X] n’a pas comparu à l’audience du 10 décembre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 9 décembre 2024.
La [5], intimée, comparante à l’audience du 10 décembre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, Mme [S] [X], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [S] [X] .
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [S] [X].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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