Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mars 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 février 2024, N° 23/01308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/114
Rôle N° RG 24/02935 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV6T
[W] [I]
C/
[L] [R]
[B] [D] ÉPOUSE [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01308.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] ( ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] ( ITALIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 3], sur laquelle est implantée une maison d’habitation avec piscine, ainsi que de la parcelle numéro [Cadastre 7], supportant un abri voiture, toutes deux sises [Adresse 8] à [Localité 13].
M. [L] [R] et, son épouse, Mme [B] [D] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AO n° [Cadastre 6].
Un litige de voisinage relatif à un empiètement et à la destruction de végétations oppose les parties. M. [I] en a saisi un conciliateur de justice puis, après établissement d’un constat de carence, a, par exploit du 30 novembre 2022, fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Reprochant à ses voisins d’avoir installé à l’entrée de leur propriété, une caméra filmant la voie publique et, ce faisant, l’entrée de sa propriété, M. [W] [I] les a fait assigner, par exploit du 1er août 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner sous astreinte à la retirer et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il avait préalablement saisi le juge de la mise en état d’une demande similaire mais ce magistrat s’était estimé incompétent pour en connaître.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [I] ;
— condamné M. [I] à payer aux époux [R] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que l’examen attentif du cliché phtographique, pris par le commissaire de justice qui s’est rendu sur place le 16 décembre 2023, ne permettait pas de conclure à une atteinte à la vie privée et, partant, à un trouble manifestement illicite, la vision sur l’entrée de la propriété de M. [I] étant largement occultée par la présence d’une haie.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— ordonne le retrait de la caméra de vidéosurveillance installée par M. et Mme [R] en direction de la voie publique et de l’entrée de sa propriété et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— condamne M. et Mme [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, dise n’y avoir à référé et condamne M. [I] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de la caméra
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l’article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d’un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d’intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat, dressés les 28 février et 16 décembre 2023 par Maître [P], commissaire de justice, que les époux [R] ont installé une caméra en limite de leur propriété et de celle de M. [I]. Celle-ci filme non pas leur entrée mais les premiers décimètres de celle de l’appelant ainsi que la voie publique. Il en résulte qu’en filmant et enregistrant les entrées et sorties de la propriété de M. [I], elle porte indubitablement atteinte à sa vie privée.
Le trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé et les allégations selon lesquelles M. [I] aurait empiété sur la propriété des intimés et sur la servitude de passage, par l’édification d’un poteau et la plantation d’une haie, judiciairement discutées dans un autre cadre procédural, ne sauraient le légitimer. Le moyen tiré de l’addage selon lequel 'nul ne peut arguer de sa propre turpitude’ (nemo auditur qui propria turpitudinime allégans) est donc inopérant dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé et M. [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] seront solidairement condamnés à retirer la caméra litigieuse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [I] aux dépens et à payer aux époux [R] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article susvisé.
M. et Mme [R] supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] à retirer la caméra litigieuse, apparaissant sur les procès-verbaux de constat des 28 février et 16 décembre 2023, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de six mois ;
Condamne in solidum M. [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] à payer à M. [W] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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