Infirmation partielle 16 février 2021
Cassation 23 novembre 2023
Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 26 mars 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2023, N° 16/8912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n°2025/ 60 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01486 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7R
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023
(pourvoi n° C 21-15.266), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 février 2021 par le pôle 4 chambre 8 de la Cour d’appel de PARIS (RG 19/4572) sur appel d’un jugement de la 19ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 09 novembre 2018 (RG 16/8912)
APPELANT
Monsieur [I] [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (BRAGA) (PORTUGAL)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2153, ayant pour avocat plaidant Me Anna MACEIRA, de la SELARL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G471
INTIMÉS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
Société ALLIANZ [Localité 12], société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12] (ESPAGNE)
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
S.A.S. BCA EXPERTISE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 489 139 436
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
S.A.S. NDBM1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 423 081 462
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A968
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame BOUZIGE, Présidente de Chambre
Madame SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2013, le véhicule BMW de M. [L] [G], stationné dans une rue
d'[Localité 11], a été heurté par un camion de transport international appartenant à la société espagnole MARCOTRAN, assuré auprès de la société de droit espagnol ALLIANZ [Localité 12].
M. [L] [G] qui avait acquis son véhicule d’occasion en juillet 2012, l’avait assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais la SA ABEILLE IARD ET SANTE .
A la suite de l’accident, l’assureur de M. [L] [G] a désigné un expert amiable, la société BCA EXPERTISE, qui a effectué l’expertise le 1er juillet 2013 et a évalué les dommages matériels à la somme de 2 424,89 euros TTC.
Contestant ces conclusions qui n’avaient pas pris en compte notamment le dommage à la boîte de vitesse, M. [L] [G] a déclaré ce dommage à son assureur estimant qu’il pouvait être imputable à son garagiste, la société NDBM1, qui avait effectué des révisions au printemps 2013. ABEILLE IARD et SANTE, agissant en qualité d’assureur de protection juridique a désigné à nouveau la société BCA EXPERTISE qui a rendu un rapport communiqué à M. [L] [G] le 10 décembre 2013, sur la base duquel ABEILLE IARD et SANTE a refusé sa garantie de protection juridique.
PROCEDURE
REFERE
Contestant ce second rapport, M. [L] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 juin 2014. L’expert judiciaire, M. [Y], a remis son rapport le 25 août 2015.
FOND
Par assignation des 19, 20 et 23 mai 2016, M. [L] [G] a fait citer ABEILLE IARD et SANTE, ALLIANZ [Localité 12] et la société NDBM1 aux fins d’indemnisation de la remise en état de son véhicule évalué à 7 280 euros et d’indemnisation des préjudices financiers liés à l’immobilisation de son véhicule.
Le Bureau Central Français (ci-après le BCF) qui est intervenu à la procédure aux côtés de ALLIANZ [Localité 12] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie, le 14 juin 2017, la société BCA EXPERTISE.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Reçu l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS';
— Condamné les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ [Localité 12] et le BCF in solidum à payer à M. [I] [L] [G] la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa décision';
— Condamné M. [I] [L] [G] à payer à la société NDBM1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le BCF à payer à la SAS BCA EXPERTISE la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur appel de M. [L] [G], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 16 février 2021 :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la société ALLIANZ [Localité 12] et le BCF à payer à M. [L] [G], au titre de son préjudice matériel, la somme de 7 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
— confirmé le jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens';
— Infirmé pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamné les sociétés AVIVA et BCA ASSURANCE in solidum à payer à M. [L] [G] au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes':
* préjudice de jouissance': 6 794 euros,
* frais d’immobilisation': 12 157,04 euros,
* autres demandes
. 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage,
. 279,94 euros au titre des frais d’examen du véhicule par BMW NEUBAUER SERVICE,
. 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse,
. 3 502 euros au titre des frais d’assurance du véhicule';
— Condamné la société BCA ASSURANCE à garantir la société AVIVA de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, à l’exception de ses propres dépens d’appel, et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF à la garantir des seules condamnations au titre du préjudice matériel';
— Débouté M. [L] [G] de sa demande à l’encontre de la société NDBM1';
— Condamné in solidum ALLIANZ et le BCF, les sociétés BCA EXPERTISE et AVIVA à payer la somme de 4 000 euros à M. [L] [G] et ce dernier à verser à la société NDBM1 la somme de 1 500 euros, en revanche dit que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’ALLIANZ, du BCF et des sociétés BCA EXPERTISE et AVIVA';
— Condamné in solidum ALLIANZ et le BCF, les sociétés BCA EXPERTISE et AVIVA à payer les dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’expertise et de traduction, de M. [L] [G], et ce dernier les dépens de la société NDBM1';
— Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Dit qu’ALLIANZ [Localité 12] et le BCF, la société BCA EXPERTISE et la société AVIVA conserveront la charge de leur propres dépens.
Sur pourvoi de la société BCA EXPERTISE, la Cour de cassation, 2ème chambre civile, a, par arrêt du 23 novembre 2023 :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris';
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société ALLIANZ [Localité 12]';
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée';
— Condamné M. [L] [G], les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ [Localité 12] et NDBM1 et l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens';
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [L] [G], les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ [Localité 12] et NDBM1 et les a condamnés in solidum avec l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la société BCA EXPERTISE la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine du 4 janvier 2024, enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, M. [L] [G] a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi.
Par conclusions d’appelant sur renvoi après cassation n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [L] [G] demande à la cour :
«'Vu les motifs exposés supra et les pièces versées aux débats,
Déclarer M. [I] [L] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter tous intimés et appelants incident de leurs demandes, fins et conclusions contraires, et de leurs demandes reconventionnelles ;
Déclarer le rapport d’expertise judiciaire opposable notamment à la société BCA EXPERTISE ;
INFIRMER le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il a :
— condamné M. [I] [L] [G] à payer à la société NDBM1 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [L] [G] du surplus de ses demandes.
CONFIRMER le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la société ALLIANZ [Localité 12] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à M. [L] [G] la somme de 7 280,00 €, correspondant à la valeur vénale de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la société ALLIANZ [Localité 12] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) aux dépens d’instance qui comprendront les honoraires d’expert judiciaire taxés à 3 125,75 € et les frais de traduction 348 € ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
— Condamner in solidum la société ALLIANZ [Localité 12] ès qualité d’assureur de la compagnie MARCOTRAN, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), la société NDBM1, et la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de M. [L] [G], et le BCA EXPERTISES SAS à payer à M. [L] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé :
Au titre du préjudice de jouissance :
— 69 000,00 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule pour la période du 27 juin 13 au 22 avril 2017 ;
— ou, plus subsidiairement, 12 157,04 € pour la période allant du 27 juin 2013 jusqu’au 25 août 2015, jour du dépôt du rapport d’expertise ;
Au titre des frais de gardiennage :
— 3 432,52 € au titre des frais de gardiennage SARL AUBER 98 pour la période du 27 juin 2013 au 16 septembre 2013 ;
— 28 896,00 € au titre des frais de gardiennage SARL AUBER 98 pour la période de novembre 2013 au 3 juillet 2015 ;
— 30 000,00 € au titre des frais de gardiennage SARL AUBER 98 pour la période du 4 juillet 2015 au 20 mars 2017 ;
— ou, plus subsidiairement, 32 328, 52 € (3 432,52 € + 28 896 €) au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 27 juin 2013 jusqu’au 25 août 2015, jour du dépôt du rapport d’expertise ;
Au titre des autres frais :
— 1 840,00 € au titre des frais de parking BMW NEUBAUER SERVICE pour la période du 16 septembre 2013 au 8 novembre 2013 ;
— 831,91 € au titre des frais de géométrie variable et de remorquage ;
— 279,94 € au titre des frais d’examen du véhicule par BMW NEUBAUER SERVICE ;
— 325,66 € au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse ;
— 3 502,00 € au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période du 27 juin 2013 au 27 juin 2015 ;
— Condamner in solidum la société ALLIANZ [Localité 12] ès qualité d’assureur de la compagnie MARCOTRAN, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), la société NDBM1, et la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de M. [L] [G] et le BCA EXPERTISES SAS à payer à M. [L] [G] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, ces derniers pouvant être recouvrés par Me MH DUJARDIN, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société ALLIANZ [Localité 12] ès qualité d’assureur de la compagnie MARCOTRAN, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), la société NDBM1, et la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de M. [L] [G] et le BCA EXPERTISE SAS aux entiers dépens incluant les honoraires d’expert judiciaire taxés à 3 125,75 € et les frais de traduction de 348 € et les dépens de la décisions cassée ».
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, demande à la cour :
«'Recevoir la société ABEILLE IARD & SANTE en ses écritures ;
La juger bien fondée en ses moyens ;
Vu l’article 1147, ancien, du code civil,
Vu l’article 1710 du code civil,
Vu l’article 1991 du code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985 (loi dite Badinter),
Juger que la relation entre ABEILLE IARD & SANTE, se trouvant aux droits d’AVIVA, et la société BCA Expertise relevait d’un contrat d’entreprise, exclusif de toute responsabilité de l’assureur du fait de son cocontractant ;
Confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation d’AVIVA aux seuls dommages matériels subis par le véhicule de M. [L] [G] à la suite de l’accident du 27 juin 2013, soit la somme de 7 280,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Débouter M. [L] [G] du surplus de ses autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE, se trouvant aux droits d’AVIVA ;
Juger, en tant que de besoin, qu’à défaut de démonstration de la responsabilité de BCA Expertise, celle d’ABEILLE IARD & SANTE du fait de son mandataire ne saurait pas plus être retenue ;
Confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation d’AVIVA aux seuls dommages matériels subis par le véhicule de
M. [L] [G] à la suite de l’accident du 27 juin 2013, soit la somme de 7 280,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Débouter M. [L] [G] du surplus de ses autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE, se trouvant aux droits D’AVIVA ;
Réformant le jugement entrepris ;
Condamner la société ALLIANZ [Localité 12] et le Bureau Central Français à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de la condamnation qui sera prononcée à son encontre au titre de la réparation des dommages matériels subis par le véhicule de M. [L] [G] à la suite de l’accident du 27 juin 2013 ;
Si la société ABEILLE IARD & SANTE est condamnée au titre des préjudices immatériels allégués par M. [L] [G],
Condamner la société BCA Expertise à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels allégués par M. [L] [G] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Juger que M. [L] [G] a contribué à la réalisation des dommages immatériels allégués, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 %, qu’il devra conserver à sa charge ;
Limiter le préjudice de perte de jouissance à la somme de 6 793,64 € ;
Débouter M. [L] [G] du surplus de sa demande ;
Limiter le préjudice au titre des frais de gardiennage à la somme de 12 154,04 € ;
Débouter M. [L] [G] du surplus de sa demande ;
Débouter M. [L] [G] de ses demandes « au titre des frais d’examen du véhicule par BMW NEUBAUER SERVICE », « au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse » et « au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période du 27 juin 2013 au 27 juin 2015 » ;
Ramener à de plus justes proportions la demande de M. [L] [G] au titre des frais irrépétibles ;
Condamner, in solidum, les sociétés BCA Expertise, ALLIANZ [Localité 12] et le Bureau Central Français garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;
Débouter le Bureau Central Français et la société ALLIANZ [Localité 12] de leur demande de garantie dirigée contre la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamner les sociétés BCA Expertise, ALLIANZ [Localité 12], le Bureau Central Français et M. [L] [G], ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la SAS BCA EXPERTISE demande à la cour :
«'JUGER, l’appel de M. [I] [L] [G] mal fondé et l’en débouter ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
— Vu l’article 16 du code de procédure civile,
JUGER que le rapport de M. [Y] ne peut être opposé à BCA EXPERTISE, en raison du non-respect du contradictoire ;
EN CONSEQUENCE, METTRE BCA EXPERTISE hors de cause ;
— Subsidiairement :
JUGER que BCA EXPERTISE a régulièrement réalisé la mission qui lui a été confiée ;
JUGER qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de BCA EXPERTISE ;
JUGER qu’aucune faute, en relation avec la réclamation de M. [L] [G], n’est établie à l’encontre de BCA EXPERTISE ;
CONDAMNER M. [I] [L] [G] ' ou tout succombant – à verser à BCA EXPERTISE la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société de droit espagnol ALLIANZ [Localité 12] et l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS demandent à la cour :
«'Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Recevoir la société ALLIANZ [Localité 12] et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS en leurs conclusions et les y déclarant bien fondés ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le BCF à payer au BCA EXPERTISE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [L] [G] de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société ALLIANZ [Localité 12] et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
Subsidiairement,
Dire et arrêter que M. [L] [G] est à l’origine exclusive ou à tout le moins, prépondérante du préjudice lié à l’absence de réparation immédiate de son véhicule ;
Rejeter, ou à tout le moins limiter, ce faisant, toutes réclamations de M. [L] [G] au titre des préjudices autres que les frais de réfection matérielle ;
En tout état de cause,
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y],
Débouter M. [L] [G] de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ [Localité 12] et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au titre des préjudices autres que les frais de réfection matérielle ;
Subsidiairement,
Condamner les sociétés AVIVA ASSURANCES, BCA EXPERTISES SAS et NDBM1 tenues de garantir le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société ALLIANZ [Localité 12] de toutes éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
Juger en tout état de cause que le montant du trouble de jouissance ne saurait dépasser la somme de 5 532,80 € ;
Rejeter toutes autres demandes,
Condamner toutes parties succombantes à verser à la société ALLIANZ [Localité 12] et au BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SAS NDBM1 demande à la cour':
«'Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 25 août 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER la société NDBM1 recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il prononce la mise hors de cause de la société NDBM1, aucun manquement ne pouvant lui être reproché à quelque titre que ce soit ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [L] [G] à payer à la société NDBM1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la concluante ;
Ce faisant,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NDBM1 a été écartée aux termes des rapports d’expertises en date du 29 novembre 2013 ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NDBM1 a été écartée aux termes du rapport d’expertise judiciaire en date du 25 août 2015 ;
— CONFIRMER que la société NDBM1 n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société NDBM1 ;
II. A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que M. [L] [G] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et le prétendu manquement de la société NDBM1 ;
— DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance allégué par M. [L] [G] est injustifié et disproportionné ;
— RAPPORTER le préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER M. [L] [G] de toute autre demande formée à l’encontre de la société NDBM1 faute de rapporter la preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et le prétendu manquement de la société NDBM1;
III. En tout état de cause,
CONDAMNER M. [L] [G] à payer à la société NDBM1 la somme de 3 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas PIERSON'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi, il ressort du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation que l’arrêt de la cour d’appel est cassé en toutes ses dispositions.
Il résulte de l’article 625 alinéa 1 du code de procédure civile que les parties sont placées dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
En l’occurrence, toutes les dispositions du jugement avaient été déférées à la cour à l’exception de celle portant sur la recevabilité de l’intervention volontaire du BCF qui est devenue définitive.
Il convient donc d’examiner les prétentions des parties en premier lieu, au titre du préjudice matériel de M. [L] [G], en deuxième lieu, au titre des préjudices liés à l’immobilisation du véhicule de M. [L] [G], en troisième lieu, au titre des dépens et des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
I Sur le préjudice matériel de M. [L] [G]
M. [L] [G] demande la confirmation du jugement qui a condamné les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ [Localité 12] et le BCF in solidum à lui payer la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel. Il admet les conclusions de l’expertise judiciaire qui a constaté que le montant de la remise en état excédait la valeur du véhicule. Il demande donc que son droit à indemnité soit fixé à
7 280 euros, valeur vénale du véhicule et qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, son assureur, ABEILLE IARD et SANTE et l’assureur du véhicule qui l’a heurté et son représentant en France, le BCF, soient condamnés in solidum à lui verser cette somme.
ABEILLE IARD et SANTE fait valoir qu’elle n’est tenue qu’à la garantie de la réparation des dommages matériels subis par le véhicule de M. [L] [G] à la suite de l’accident du 27 juin 2013, soit la somme de 7 280 euros. Estimant que ce dommage est exclusivement imputable au véhicule assuré par ALLIANZ [Localité 12] et le BCF, elle demande leur garantie en application de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait valoir que le tribunal en première instance a omis de statuer sur ce point et demande donc son infirmation sur ce point.
ALLIANZ [Localité 12] et le BCF ne contestent pas la demande d’indemnisation du préjudice matériel formée par M. [L] [G] à leur égard. Elles ne font aucune observation s’agissant de l’appel en garantie de ABEILLE IARD et SANTE.
Réponse de la cour
a) Sur l’indemnisation du préjudice matériel
La cour relève que M. [L] [G], ABEILLE IARD et SANTE et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF ne contestent pas que les véhicules de
M. [L] [G] et celui assuré par ALLIANZ [Localité 12] sont impliqués dans un accident de la circulation dont M. [L] [G] est la seule victime et en l’absence de faute de ce dernier, qu’il a droit, en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’être totalement indemnisé de son préjudice matériel.
Le montant de ce préjudice matériel ramené à la valeur vénale du véhicule n’est pas non plus contesté.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné in solidum ABEILLE IARD et SANTE, assureur de M. [L] [G] et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF, assureur de l’autre véhicule impliqué à payer à M. [L] [G], la somme de 7 280 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
b) Sur la garantie de ABEILLE IARD et SANTE
Dans la mesure où les circonstances de fait de l’accident de la circulation ne sont pas contestées en ce qu’elles mettent en évidence que le camion assuré par ALLIANZ [Localité 12] a heurté le véhicule de M. [L] [G] qui était à l’arrêt et qu’il n’est reproché aucune faute à M. [L] [G], il convient de faire droit à la demande de garantie de ABEILLE IARD et SANTE qui avait été formée en première instance et avait été rejetée sans motif.
En conséquence, ALLIANZ [Localité 12] et le BCF sont condamnés à garantir ABEILLE IARD et SANTE de la condamnation au paiement de la somme de 7 280 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur les préjudices liés à l’immobilisation du véhicule
M. [L] [G] fait valoir que l’allongement du délai d’immobilisation de son véhicule et les frais supplémentaires qui en sont résultés sont imputables :
* aux manquements de la société BCA EXPERTISE qui n’a pas établi un chiffrage sérieux et exact des désordres suite au sinistre ;
* à ABEILLE IARD et SANTE dont la responsabilité est engagée au titre des manquements de la société BCA EXPERTISE en sa qualité de mandant de l’expert. S’il était considéré que le contrat conclu entre ABEILLE IARD et SANTE et la société BCA EXPERTISE était un contrat d’entreprise, la responsabilité de ABEILLE IARD et SANTE n’en serait pas moins engagée du fait de la faute de son sous-traitant. Il ajoute qu’en tout état de cause, ABEILLE IARD et SANTE doit réparer l’intégralité du préjudice subi dès lors que l’accident de la circulation a occasionné non seulement des dommages matériels mais aussi un préjudice de jouissance et des frais de gardiennage et des frais annexes ;
* à la société NDBM1 qui a manqué à son obligation d’information et de conseil sur l’importance des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule qui lui a été confié puisqu’elle a préconisé un remplacement total de la boîte de vitesse alors que c’était inutile. M. [L] [G] ajoute que la société NDBM1 n’avait pas lors de ses interventions sur le véhicule, les 23 avril et 17 juin 2013, attiré l’attention de M. [L] [G] sur l’usure avancée de la boîte de vitesse ;
* à ALLIANZ [Localité 12] et le BCF en ce qu’ils doivent réparer l’intégralité du préjudice subi dès lors que l’accident de la circulation a occasionné non seulement des dommages matériels mais aussi un préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des frais annexes.
En réplique, la société BCA EXPERTISE fait valoir que M. [L] [G] forme des reproches à son égard sur le seul fondement du rapport d’expertise judiciaire alors que ces opérations d’expertise n’ont pas été menées contradictoirement à son égard en tant que partie, qu’elle n’a donc pu s’expliquer et faire valoir contradictoirement ses droits. Elle ajoute que les griefs avancés à son encontre, ne sont confirmés par aucun autre élément. Il y a donc lieu de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société BCA EXPERTISE et de constater que sa responsabilité n’est pas démontrée.
En réplique, ABEILLE IARD et SANTE fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de mandante de la société BCA EXPERTISE et que sa responsabilité ne peut donc être engagée à ce titre. Elle rappelle que les relations entre assureurs et experts techniques sont régulièrement qualifiées de contrat d’entreprise et que ce ne serait un contrat de mandat que s’il était démontré que l’expert technique avait été chargé d’accomplir des actes juridiques pour le compte et au nom de l’assureur , que cela n’a pas été le cas en l’espèce puisque la société BCA EXPERTISE a été chargée de procéder à des opérations techniques, soit de chiffrage des dommages, soit de recherche de l’origine et de la cause des dommages allégués. Elle explique que cette société n’est pas non plus sa sous-traitante, qu’il en résulte que sa responsabilité ne peut donc pas non plus être retenue à ce titre. Si cependant, la qualification du mandat était retenue, elle estime que sa responsabilité ne pourrait pas non plus être retenue en l’absence de preuve d’une faute de la société BCA EXPERTISE en raison de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, si la responsabilité de ABEILLE IARD et SANTE devait être retenue du fait de la faute de la société BCA EXPERTISE, elle demande à être garantie par cette dernière de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle affirme qu’elle n’est tenue qu’au coût de réparation des dommages matériels avec la garantie de ALLIANZ [Localité 12] et le BCF.
En réplique, la société NDBM1 fait valoir que M. [L] [G] ne lui a jamais demandé de procéder au changement de la boîte de vitesse, que dès le 17 juin 2013, il lui a été dit que les changements de l’huile de la boîte de vitesse, de la crépine et l’étanchéisation du carter ne permettraient pas de résoudre le dysfonctionnement lié à la boîte de vitesse.
Elle ajoute que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont écarté la responsabilité de la société NDBM1, que la préconisation du changement de boîte de vitesse était conforme à celle du constructeur BMW.
Toutefois si sa responsabilité était retenue, la société NDBM1 fait valoir que seul le préjudice relevant du délai d’immobilisation pourrait lui être imputé et que les demandes formées par M. [L] [G] à ce titre devraient être ramenées à de plus justes proportions.
En réplique, ALLIANZ [Localité 12] et le BCF font valoir que s’agissant des préjudices autres que le coût de réfection matériel du véhicule, seules ABEILLE IARD et SANTE et la société BCA EXPERTISE ont vocation à en supporter le coût et si ALLIANZ [Localité 12] et le BCF venaient à être condamnés de ce chef, ABEILLE IARD et SANTE et la société BCA EXPERTISE devraient être tenues à garantie pour ces condamnations.
Ils ajoutent que si la responsabilité de la société NDBM1 était retenue, celle-ci aurait vocation à les garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Réponse de la cour
a) Sur la responsabilité de la société BCA EXPERTISE
Il ressort des dernières conclusions de M. [L] [G] qu’il se fonde sur
«'les constats de l’expert judiciaire » pour caractériser les fautes de la société BCA EXPERTISE (conclusions page 10).
Pour justifier l’opposabilité de ce rapport à la société BCA EXPERTISE,
M. [L] [G] expose que ce rapport a été régulièrement versé aux débats de première instance et soumis à la discussion contradictoire des parties dont la société BCA EXPERTISE, qu’en outre les experts de la société BCA EXPERTISE étaient présents aux opérations d’expertise et ont fait valoir leurs observations durant leur déroulement.
Mais s’il n’est pas contesté que la société BCA EXPERTISE était partie en première instance et qu’elle a eu connaissance à ce moment-là de ce rapport communiqué aux débats et a pu faire valoir ses observations, il est aussi établi que, lors des opérations d’expertise, la société BCA EXPERTISE n’a pas été mise en cause en tant que partie et n’a donc pu faire valoir contradictoirement ses droits devant l’expert judiciaire conformément aux dispositions des articles 16 et 276 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour relève que les manquements invoqués par M. [L] [G] à l’encontre de la société BCA EXPERTISE ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve contrairement à ses allégations ; en effet, le reproche que
M. [L] [G] fait à la société BCA EXPERTISE d’avoir ignoré ses contestations sur les «'à coups'» du véhicule consécutifs au sinistre, ne constitue pas une constatation objective par un tiers impartial autre que l’expert judiciaire, d’un manquement de la société BCA EXPERTISE quant aux diligences à accomplir concernant ces
«'à coups'» et ne peut donc être considéré comme constitutif d’un élément de preuve corroborant les constatations de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les multiples pièces dont font état ALLIANZ [Localité 12] et le BCF dans leurs dernières conclusions, pour justifier l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société BCA EXPERTISE, ne permettent pas non plus de considérer qu’elles constituent des éléments de preuve qui corroboreraient le rapport d’expertise judiciaire, alors que ALLIANZ [Localité 12] et le BCF ne précisent pas en quoi elles consistent.
Ainsi la cour constate qu’il n’est pas rapporté d’élément de preuve effectif et objectif qui établirait les manquements de la société BCA EXPERTISE lors de ses expertises amiables et viendrait corroborer les constatations de l’expert judiciaire.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, il s’en déduit que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la société BCA EXPERTISE.
Il en résulte qu’en l’absence de preuve d’une faute de la société BCA EXPERTISE, la responsabilité de cette dernière dans les préjudices invoqués par
M. [L] [G] au titre de l’allongement du délai d’immobilisation du véhicule et ses conséquences financières, ne peut être retenue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. [L] [G] à l’encontre de la société BCA EXPERTISE.
b) Sur la responsabilité de ABEILLE IARD et SANTE
Dès lors que la responsabilité de la société BCA EXPERTISE n’est pas retenue, les demandes de mise en cause de la responsabilité de ABEILLE IARD et SANTE sur le fondement de la responsabilité de la société BCA EXPERTISE, doivent aussi être rejetées.
S’agissant de retenir la garantie de ABEILLE IARD et SANTE au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage et des frais annexes, il ne ressort pas de la police d’assurance composée des conditions particulières n° 76257791 et des conditions générales Vectura multirisque automobile (pièces 16-1 et 25 ' M. [L] [G]) que le préjudice de jouissance soit garanti.
S’agissant des frais de gardiennage, les conditions générales stipulent que « chaque garantie de dommage souscrite comprend jusqu’à 305 euros le remboursement des frais de gardiennage à la suite d’un événement garanti, lorsque l’expert a admis la nécessité et chiffré le coût de ces frais [']'».
En l’occurrence, il ressort de la facture émise par la société AUBER 68 qui a gardé la voiture, que les frais de gardiennage ont été facturés à compter du 27 juin au
13 septembre 2013 pour un montant de 3 432,52 euros dont M. [L] [G] justifie s’être acquitté et à compter de novembre 2013 (pièces 13-1 et 20 – M. [L] [G]), or l’expert amiable a précisé que le véhicule de M. [L] [G] était roulant à compter du 31 octobre 2013 et qu’il pouvait «'récupérer son véhicule afin de limiter d’éventuels frais de gardiennage ». (pièce 12 ' 1- M.[L] [G])
Dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que la boîte de vitesse a été endommagée à la suite de l’accident de juin 2013 (une dent de la couronne cannelée a été cassée du fait de la collision du 27 juin 2013 : page 20 de ce rapport), il s’en déduit que les frais d’immobilisation de juin à septembre 2013 sont la conséquence de l’accident garanti par ABEILLE IARD et SANTE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que la demande d’indemnisation des frais de gardiennage est justifiée pour la période de juin à septembre 2013.
ABEILLE IARD et SANTE doit les garantir dans les limites contractuelles, soit pour un montant de 350 euros.
En revanche, les demandes de frais de gardiennage sont rejetées pour le surplus ainsi que les autres demandes de remboursement de frais, faute d’être garantis contractuellement.
Il y a donc lieu de condamner ABEILLE IARD et SANTE à payer à M. [L] [G] la somme de 350 euros au titre des frais de gardiennage.
Le jugement déféré sera donc infirmé concernant ces frais.
c) Sur la responsabilité de la société NDBM1
La cour approuve le tribunal qui, par des motifs de fait et de droit exacts et circonstanciés, a considéré que M.[L] [G] ne démontrait pas les manquements invoqués à l’encontre de la société NDBM1 et a rejeté ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
d) Sur la responsabilité de ALLIANZ [Localité 12] et du BCF
Il convient de s’en rapporter aux motifs susvisés relatifs à la garantie de ABEILLE IARD et SANTE s’agissant des demandes de remboursement des frais de gardiennage et autres frais formées par M. [L] [G] pour en déduire que, dans la mesure où ABEILLE IARD et SANTE est tenue dans le cadre de la garantie de l’accident d’indemniser M. [L] [G] des frais de gardiennage, l’obligation D’ALLIANZ [Localité 12] et le BCF de garantir ABEILLE IARD et SANTE de cette condamnation, est fondée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, doivent être confirmées.
En appel, ABEILLE IARD et SANTE et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF, parties perdantes à l’égard de M. [L] [G], seront condamnées aux dépens d’appel et à payer in solidum à M. [L] [G], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
Partie perdante à l’égard des sociétés BCA EXPERTISE et NDBM1,
M. [L] [G] sera condamné à payer à la société BCA EXPERTISE et à la société NDBM1, respectivement à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
ABEILLE IARD et SANTE et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
ABEILLE IARD et SANTE sera déboutée de sa demande de garantie au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation,
Confirme le jugement de première instance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’ il a :
— rejeté la demande de M. [L] [G] au titre des frais de gardiennage ;
— rejeté les demandes de garantie de ABEILLE IARD et SANTE à l’égard de ALLIANZ [Localité 12] et le BCF au titre de ses condamnations au bénéfice de M. [L] [G];
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne ALLIANZ [Localité 12] et le BCF à garantir ABEILLE IARD et SANTE de la condamnation au paiement de la somme de 7 280 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
Condamne ABEILLE IARD et SANTE à payer à M. [L] [G] la somme de
350 euros au titre des frais de gardiennage ;
Condamne ALLIANZ [Localité 12] et le BCF à garantir ABEILLE IARD et SANTE de cette condamnation au titre des frais de gardiennage ;
Condamne ABEILLE IARD et SANTE et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum ABEILLE IARD et SANTE et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF à payer à M. [L] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] à payer à la société BCA EXPERTISE et à la société NDBM1 respectivement à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute ABEILLE IARD et SANTE et ALLIANZ [Localité 12] et le BCF de leur demande formée de ce chef ;
Déboute ABEILLE IARD et SANTE de sa demande de garantie au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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