Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER, Société [ 6 ] [ Localité 4 ] prise en son établissement d ' [ Localité 4 ] ( 30 ) et, sa gérance en exercice c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00658 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05563
APPELANTE :
Société [6] [Localité 4] prise en son établissement d'[Localité 4] (30) et en la personne de sa gérance en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [G], employée en qualité de conducteur receveur par la société [6], a déclaré le 20 octobre 2015 une maladie professionnelle au titre d’un ' état dépressif et douleurs récurrentes dû à la conduite ', selon certificat médical initial du 27 août 2015 du docteur [W] [H], médecin psychiatre, qui a été prise en charge par décision notifiée le 12 juillet 2016 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] [G] est décédé le 22 décembre 2015. L’ état de santé de monsieur [O] [G] , en rapport avec sa maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2015 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 août 2015. Par décision notifiée le 21 avril 2017, la CPAM du Gard a informé la société [6] [Localité 4] de l’ attribution d’ un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 50 % à compter du 29 août 2015 à monsieur [O] [G].
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2017, reçue au greffe le 19 juin 2017, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la notification d’attribution d’une rente d’IPP au taux de 50 % par la CPAM du Gard à monsieur [O] [G], sollicitant que le taux d’IPP attribué à monsieur [O] [G] soit ramené à 10 % en considération des conclusions de son médecin conseil.
Après avoir ordonné à l’audience du 24 novembre 2020, une mesure d’instruction sur pièces exécutée par le médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement n° RG 19/05563 rendu le 29 décembre 2020 :
— en la forme, reçu le recours de la société [6] [Localité 4]
— dit que les éléments du dossier permettent de justifier le taux retenu par la CPAM
— rejeté le recours de la société [6] [Localité 4].
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2021, reçu au greffe le 1er février 2021, la société [6] [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions en date du 31 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025 par son avocat, la société [6] demande à la cour :
A titre principal,
— de dire que le taux d’IPP attribué à monsieur [O] [G] au titre de sa maladie professionnelle du 27 août 2015 et déterminant sa rente, a été fixée par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devrait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel
— juger que le taux attribué à monsieur [O] [G] doit être ramené à 0 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire
A titre subsidiaire,
— juger que le taux attribué à monsieur [O] [G] doit être ramené à 10 % maximum dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapactié permanente partielle attribué à
monsieur [O] [G] ensuite de sa maladie professionnelle du 27 août 2015
— nommer tel expert avec pour mission :
* convoquer les parties aux opérations d’expertise
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [O] [G] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe
* fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [O] [G] ensuite de sa maladie professionnelle du 27 août 2015
* notifier au médecin conseil de la société [6] [Localité 4], le docteur [V] [N], le rapport d’expertise sous pli fermé, avec la mention ' confidentiel ' , après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [O] [G] ensuite de sa maladie professionnelle du 27 août 2015.
Suivant ses conclusions en date du 26 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM du Gard demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’ incapacité permanente partielle ( IPP ) :
La société [6], fait valoir, à titre principal, que la Cour de Cassation, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Elle en déduit que la rente versée au titre du taux d’IPP attribué par la CPAM à un salarié victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut correspondre qu’au préjudice professionnel subi par la salarié. Elle soutient donc qu’en l’absence de tout élément susceptible de justifier l’existence d’un préjudice professionnel subi par monsieur [G], son taux d’IPP doit être ramené à un montant de 0 %.
La société [6] soutient par ailleurs à titre subsidiaire que, conformément à ce qu’indique son médecin conseil le docteur [V] [N] dans son rapport médical du 10 novembre 2020, le taux d’IPP initialement attribué par la caisse à monsieur [G] a été surévalué au regard notamment de l’existence d’un état pathologique antérieur, de l’absence d’avis sapiteur et de pièces justifiant le taux attribué, ainsi que de la référence au barême accident du travail plutot que du barême des maladies professionnelles. Elle affirme qu’au regard du barême applicable, le taux de 50 % retenu par la caisse n’est pas justifié, l’absence de traitement ou d’hospitalisation dans le dossier médical de monsieur [G] ne permettant pas de caractériser une dépression d’une telle gravité ( soit une ' grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique ' ), le taux de 10 % d’IPP devant être fixé selon elle dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
La CPAM du Gard soutient tout d’abord que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs, et que c’est la conjonction de l’appréciation de l’état physique du salarié et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. Elle rappelle que la détermination du taux d’IPP s’apprécie selon les critères de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barême indicatif d’invalidité et indique que son médecin conseil a fait application du barême indicatif maladie professionnelle, contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la société [6], et qu’il a relevé l’absence d’état antérieur connu. Elle ajoute que la société [6] ne produit aucun nouvel élément probant de l’existence d’un état antérieur psychologique pour contester le taux d’incapacité permanente de 50 % confirmé par le premier juge et que le jugement déféré doit donc être confirmé.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la maladie déclarée par monsieur [O] [G] selon certificat médical initial du 27 août 2015 a été prise en charge le 12 juillet 2016 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en tant que maladie professionnelle hors tableau , après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier Languedoc Roussillon en date du 29 juin 2016, qui a retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par monsieur [G] et la pathologie ' état dépressif mélancolique ' dont il se plaignait.
A la date de consolidation du 28 août 2015, le docteur [M] [U], médecin conseil de la caisse, a retenu dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle en date du 27 février 2017, après examen sur pièces compte tenu du décès de monsieur [G] intervenu le 22 décembre 2015, un taux d’IPP de 50 %, concluant à l’existence de ' séquelle indemnisable d’un trouble dépressif reconnu d’origine professionnel consistant en la persistance de symptômes de la lignée dépressive mélancolique chronique '. Il a également relevé l’absence d’état antérieur connu.
Le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a relevé dans son rapport de consultation médicale sur pièces du 24 novembre 2020 l’existence d’un ' état dépressif mélancolique ' et a retenu un taux d’IPP de 50 %.
Tant le médecin conseil de la CPAM du Gard, que le médecin expert consultant désigné par le pôle social, ont estimé que monsieur [E] [G] présentait un ' état dépressif mélancolique ' et ils ont tous deux fixé le taux d’IPP de monsieur [G] à la date de consolidation du 28 août 2015, à 50 %, conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le barême indicatif barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles qui se trouve à l’annexe II de l’article R 434-32 du code de la Sécurité sociale, prévoit, concernant les troubles psychiques chroniques, et pour les états dépressifs d’intensité variable :
— un taux d’IPP de 10 à 20 % en présence d’une asthénie persistante
— un taux d’IPP de 50 à 100 % en présence d’une grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique.
Les avis du médecin conseil de la CPAM et du médecin consultant sont concordants s’agissant de la nature des séquelles à la date de consolidation, ainsi que du quantum du taux d’IPP retenu, lequel a été fixé en se référant au barême indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, puisque le taux d’IPP de 50 % retenu par ces deux médecins est le taux ' minimum ' conseillé par le barême en présence d’une ' grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique '.
La société [6] [Localité 4] soutient que le taux d’IPP doit être réduit à 10 %, au motif que son médecin conseil estime, dans deux rapports médicaux en date du 10 novembre 2020 et du 22 janvier 2023 versés aux débats, que ' dans le présent dossier, en l’absence d’éléments concernant la prise en charge et l’intensité du syndrôme dépressif, on ne peut parler de grande dépression mélancolique avec anxiété généralisée sans plus d’arguments. ' et que ' le taux de 10 % est en effet selon le barême, le taux plancher prévu en cas de dépression chronique persistante. C’est le seul taux dont on soit réellement certain, et ce quelqu’ait été l’évolution clinique du salarié. '
Toutefois, ces deux rapports médicaux, réalisés à la demande de la société [6] et de façon non contradictoire, ne se fondent sur aucun examen clinique de monsieur [E] [G], ni sur aucune pièce médicale justifiant de l’existence d’un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle de monsieur [G] et évoluant pour son propre compte, ou de l’existence d’une asthénie persistante, qui justifierait la réduction du taux d’IPP à 10 %.
Par ailleurs, si la société [6] [Localité 4] soutient que les deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la cour de cassation ayant jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent justifient que le taux d’IPP de Monsieur [G] soit ramené à 0 en l’absence de préjudice professionnel, la cour relève que cette jurisprudence vise les hypothèses où la faute inexcusable de l’employeur est sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, cette jurisprudence ne modifie pas les critères d’appréciation de l’IPP énoncés aux textes précités, en application desquels le seul taux médical dépend de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime, et des indications données par les barèmes précités, et ne dépend pas de la preuve d’un préjudice professionnel.
La société [6] [Localité 4] sera en conséquence déboutée de sa demande principale de fixation du taux d’IPP à 0 %, de sa demande subsidiaire de fixation du taux d’IPP à 10 %, et de sa demande à titre très subsidiaire d’expertise médicale, laquelle n’est justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent.
Dès lors que les critères d’appréciation du taux médical n’appellent pas la preuve d’un préjudice professionnel, lequel au demeurant peut être pris en compte par la fixation d’un taux professionnel distinct du taux médical, la contestation du taux médical d’IPP tirée de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel est inopérante.
Il convient donc de confirmer le jugement n° RG19/05563 rendu le 29 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 50 % à compter du 29 août 2015 fixé par la CPAM du Gard et notifié par la CPAM du Gard à la société [6] le 21 avril 2017, concernant son salarié monsieur [O] [G].
Sur les dépens :
Succombante, la société [6] [Localité 4] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG19/05563 rendu le 29 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société [6] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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