Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juillet 2024, N° 21/02138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA SEINE MARITIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVK7
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA SEINE MARITIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 19 Juillet 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/02138
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE LA SEINE MARITIME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SEINE MARITIME
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [F] [M] a souscrit, le 1er décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une tendinite épaule droite + arthrose, que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n 57 des maladies professionnelles, par une décision du 29 juillet 2021, la caisse ayant transmis le dossier de M. [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 29 avril 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a fait l’objet d’un rejet implicite, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M].
La société conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [M] en raison du fait que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-1 du code de la sécurité sociale et ne lui a pas accordé un délai de 30 jours francs pour consulter, compléter le dossier, formuler des observations et fournir des pièces complémentaires. Elle précise que la caisse l’a informée par courrier du 29 avril 2021 de la transmission du dossier de M. [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter le dossier et les pièces, ainsi que de les compléter jusqu’au 31 mai 2021 sans que la date de réception dudit courrier ne soit justifiée. Elle ajoute que la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 30 avril 2021 sans attendre l’expiration du délai de consultation du dossier. Elle demande que la cour juge que le délai, pour prendre connaissance des dossiers et formuler des observations, commence à courir à compter du lendemain du jour de la réception par la société du courrier qui l’informe de la saisine du comité régional. Elle estime que l’arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2025 auquel se réfère la caisse est critiquable en ce qu’il crée une rupture d’égalité entre la caisse et l’employeur.
La société sollicite également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle tiré de l’absence d’avis du médecin du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande la confirmation du jugement.
Elle fait notamment valoir que la procédure doit être considérée comme régulière et le principe contradictoire respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission du dossier par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société [5] tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M]
L’article L.461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
L’alinéa 8 de cet article précise : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Sur les délais de quarante, trente et dix jours
En application des textes précités, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
La caisse peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier d’instruction de la maladie dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l’article R.461-10 dans la mesure où le dossier n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il a ainsi été considéré que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation des dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a par ailleurs rappelé qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
C’est la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue le point de départ du délai de quarante jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entrainer l’inopposabilité de la décision à l’employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n 57 des maladies professionnelles, la maladie de M. [M], par une décision du 29 juillet 2021, après avoir transmis le dossier de ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 29 avril 2021.
La caisse a envoyé un courrier daté du 29 avril 2021 à la société aux fins de l’informer de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse a par ailleurs informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 mai 2021 et de formuler des observations jusqu’au 11 juin 2021, sans joindre de nouvelles pièces. Il y était en outre précisé que la date d’expiration du délai d’instruction était fixé au 30 août 2021.
La caisse justifie que la société a accusé réception de ce courrier le 5 mai 2021 (pièce n°10). La société a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d’adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l’article D.461-29 du code de sécurité sociale.
Il importe peu que la phase préalable de trente jours n’ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la société, cette phase préalable n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 29 avril 2021 sans permettre à l’employeur de faire des observations jusqu’à cette date manque en fait, la société ne justifiant d’aucun grief.
Sur le délai pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La société reproche à la caisse d’avoir envoyé trop tôt le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans attendre la fin du délai de trente pour qu’elle puisse consulter le dossier. Elle précise le comité a réceptionné le dossier le 30 avril 2021 alors qu’elle n’a reçu le courrier de la caisse envoyé le 29 avril 2021, l’informant de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 mai 2021, après le 30 avril 2021.
Cependant, il résulte de la lecture de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité que la caisse n’a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, la caisse saisit ledit comité, adresse dans le même temps à l’assuré et à l’employeur un courrier d’informations sur les différentes phases. Cette saisine anticipée permet au secrétariat du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’anticiper une date pour examiner le dossier.
Puis, à l’issue du délai de quarante jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à quarante jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l’avance.
Ainsi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l’avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis.
Cette organisation permet sans doute d’éviter l’engorgement que les comités régionaux ont pu connaître, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n’ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 susvisé.
Le moyen ainsi soulevé par la société manque en fait, cette dernière ne justifiant d’aucun grief.
Sur l’absence d’avis motivé du médecin
L’article D.461-29 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; »
Il résulte de la rédaction de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que l’absence de de demande d’avis du médecin du travail formée par la caisse ne constitue pas un document dont la production devant le comité régional est obligatoire ni un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, cet article dispose que l’avis du médecin du travail est 'éventuellement’ demandé par la caisse.
L’inopposabilité à la société de la décision de la caisse en date du 29 juillet 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 1er décembre 2020 par M. [F] [M] n’est pas justifiée. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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