Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 janvier 2022, N° 18/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00621 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJSC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 18/00606
APPELANTES :
Madame [W] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 23] (ALLEMAGNE)
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Anaïs MAINAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mair BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [A] [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Anaïs MAINAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mair BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [Y] [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Anaïs MAINAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mair BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [18] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [L] [K] [J] est le fondateur des sociétés [15].
La société [21] a été constituée le 30 juin 2011 par Mesdames [Y] et [A] [K] [J], ses filles, en apportant une partie de leurs titres détenus dans le capital de la société [11]. [L] et [W] [K] [J] ont également cédé les titres qu’ils détenaient dans le capital de la société [11] à la société [21], ainsi que les autres actionnaires afin que la société [21] détienne 100 % des titres de la société [11]
Cette opération de cession de titres de M. [L] et Mme [W] [K] [J] réalisée le 23 décembre 2011 n’a pas été mentionnée dans leur déclaration fiscale.
Enfin, afin que la société [21] détienne 99 % des titres de la société [10] [Localité 22], Mesdames [Y] et [A] [K] [J] ont apporté une partie de leurs titres détenus dans le capital de la société [10] [Localité 22] à la société [21]. M. [L] et Mme [W] [K] [J] ont cédé les titres qu’ils détenaient dans le capital de la société [10] [Localité 22] à la société [21].
Ces opérations de cession de titres de M. [L] et Mme [W] [K] [J] ont été réalisées le 13 novembre 2012. La déclaration des plus-values à l’administration fiscale a bien été réalisée mais jugée erronée par cette dernière.
M. [L] et Mme [W] [K] [J] ont confié à la société d’expertise comptable [14] la mission de les conseiller sur le plan de leur fiscalité personnelle. Les prestations d’établissement des déclarations fiscales personnelles des époux [K] [J] ont été facturées par la société d’avocats [18], le cabinet d’avocats et de commissaire aux comptes [U] était en charge de toutes les opérations juridiques relatives aux sociétés de la famille et notamment la réorganisation du groupe afin de préparer la transmission. Dans ce cadre, le cabinet [S], expert-comptable des sociétés, a été conduit à intervenir pour les calculs liés aux opérations notamment à l’évaluation des titres et la détermination des prix de revient. Les documents et informations fournis à la SELAS [18] par le cabinet [12] étaient délivrées soit par les époux [K] [J] soit par leurs conseils en charge des opérations juridiques et comptables.
Suite à une première proposition de rectification du 14 août 2013, complétée par une proposition du 3 septembre 2013 ayant pour cause 1'omission de déclaration de la plus-value de cession de
titres sur la cession de droits sociaux opérée en 2011, les époux [K] [J] se sont acquittés du paiement du redressement et des pénalités afférentes.
Par lettre recommandée du 10 juin 2015, les époux [K] [J] ont reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification de leur déclaration du 6 juin 2013 portant sur la déclaration de plus-value réalisée en 2012 lors de la cession de droits sociaux. Le total des intérêts de retard, pénalités et majorations s’est élevé à 52 671 euros répartis ainsi :
— Les pénalités et majorations représentaient la somme de 35 589 euros au titre de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
— Les intérêts se sont élevés à la somme de 17 082 euros.
L’administration fiscale a fait application de l’intérêt de retard de 0,40 % prévu par l’article 1727 du code général des impôts et de la pénalité pour manquement délibéré impliquant une majoration de 40 % de la rectification envisagée soit un montant global de 200 036 euros.
Dans cette proposition de rectification, il est reproché aux époux [K] [J], un calcul erroné du montant de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de titres ainsi que l’application du taux réduit d’imposition applicable aux entrepreneurs alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions de ce régime de faveur ; l’administration fiscale retenant que l’hypothèse d’une simple erreur devait être exclue puisqu’ils ont eu recours à des professionnels pour gérer leur fiscalité. Les époux [K] [J] ont fait réponse à la proposition de rectification le 17 août 2015. La réponse aux observations du contribuable, intervenue le 10 septembre 2015, a reconnu le bénéfice du régime de faveur pour M. [L] [K] [J] mais a rejeté les autres moyens. Les époux ont maintenu leur contestation.
[L] [K] [J] est décédé le [Date décès 3] 2016. Son épouse et ses filles [A] et [Y] [K] [J], en leur qualité d’ayants droit, ont saisi le tribunal administratif de TOULOUSE le 14 décembre 2016 afin de contester le bien fondé de l’imposition. Le 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté de manière définitive la requête présentée par ces dernières.
Par acte d’huissier en date du 04 juin 2018, Mesdames [W], [A] et [Y] [K] [J] ont assigné la SELAS [18] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
DÉBOUTÉ Mesdames [W], [A] et [Y] [K] [J] de leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de la SELAS [18],
DÉBOUTÉ les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples autres ou contraires,
CONDAMNE Mesdames [W], [A] et [Y] [K] [J] aux entiers dépens.
La juridiction a retenu qu’en l’absence de contrat écrit souscrit par M. [L] [K] [J], la mission confiée à la SELAS [18] doit être déduite des factures produites, que la SELAS [18] était chargée de procéder à la rédaction des déclarations fiscales personnelles de son client pour les années 2005 et 2006 au titre de 1'impôt sur le revenu et pour les années 2006 et 2007 au titre de 1'impôt de solidarité de la fortune et qu’à ce titre, la société [18] devait, compte tenu des informations qu’elle détenait sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration était en tout point conforme aux exigences légales.
Sur l’absence de déclaration en 2012 des plus values de cessions intervenues en 2011, la juridiction estime que rien ne permet effectivement d’établir que la société [18] a bien été destinataire des échanges relatifs aux cessions de titre, les requérants ne justifiant pas de la remise du moindre document à cette dernière que ce soit directement par leur auteur ou par l’intermédiaire du cabinet [12], qu’aucun des échanges produits concernant la cession de titre n’est intervenu en 2012 directement entre la SELAS [18] et Monsieur et Madame [K] [J], que si la SELAS [18] reconnaît l’existence d’accord intervenu entre elle-même et Monsieur et Madame [K] [J] visant à lui permettre de récupérer les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations auprès du cabinet [12], aucune pièce produite aux débats ne démontre l’existence d’une remise de documents entre la société [12] et la société [18] de quelque manière que ce soit, relative aux cessions intervenues, que la seule transmission dont il est justifié est intervenue tardivement soit le 13 mai 2013 alors que la date limite de déclaration était fixée au 14 juin 2012.
Sur la déclaration incorrecte en 2013 pour les plus values des cessions intervenues en 2012, la juridiction a estimé s’agissant de l’erreur relative au prix de revient des titres, qu’il ne peut être reproché à la société [18] de s’être basée sur les tableaux établis par le cabinet d’expertise comptable [S], seul document dont il est justifié qu’il lui ait été transmis et qui ont été réalisés par un spécialiste en la matière en charge de la comptabilité des sociétés concernées, le cabinet [18] n’étant pour sa part missionné qu’en vue de l’établissement des déclarations fiscales personnelles, et non professionnelles de Monsieur et Madame [K] [J].
S’agissant de l’application d’un taux d’imposition réduit, la juridiction a retenu que la société [18] a bien commis un manquement contractuel en ne s’assurant pas que la déclaration qu’elle a établie était en tout point conforme aux exigences légales mais que la preuve d’un lien de causalité entre l’erreur et l’application des pénalités pour manquement délibéré n’est pas rapportée et que le fait de payer avec retard les sommes dues a permis aux époux [K] [J] de conserver plus longtemps ces sommes dans leur patrimoine, générant ainsi un avantage financier sur la période
Le 1er février 2022, Mesdames [K] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 29 avril 2022 elles demandent à la cour de :
— REFORMER le jugement entrepris
— CONDAMNER la société d’Avocats [18] à payer à Mesdames [W] [K] [J], [A] [K] [J] et [Y] [K] [J] :
— 231.725 euros au titre des pénalités et majorations exposées
— 3.000 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice moral
— ORDONNER que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil dès lors qu’ils sont dus pour une année entière
CONDAMNER la société [18] à payer aux consorts [K] [J] une somme de 4.500euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société [18] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elles exposent que l’obligation du rédacteur d’un acte prend la forme d’une obligation de résultat et que l’établissement de déclaration fiscale entre dans le périmètre de cette obligation de résultat, qu’il s’agit de l’obligation de s’assurer de l’efficacité de l’acte que le rédacteur établit, que la société [18] a manqué à ses obligations envers les consorts [K] [J] à deux reprises
— En omettant la déclaration de la plus-value sur cession de titres intervenue en 2011 lors de déclaration opérée en 2012,
— En opérant une déclaration de plus-value de cession fondée sur un régime de faveur non applicable et moyennant une valeur erronée, lors de la déclaration opérée en 2013,
Elles font valoir que les opérations de cession des titres détenus dans la société [11] à la société [21] par Monsieur [L] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] ont été réalisées le 23 décembre 2011, de sorte que les plus-values afférentes à ces cessions devaient être déclarées au plus tard le 14 juin 2012, que la société [18] a omis de les déclarer sur les déclarations fiscales personnelles de Monsieur et Madame [L] [K] [J] et que de surcroît, concernant la cession des titres détenus dans la société [10] [Localité 22] à la société [21] le 13 novembre 2012 si les plus values ont bien été déclarées la société [18] a opéré les déclarations avec un prix de revient erroné et un taux réduit d’imposition inapplicable.
Elles soutiennent que comme la société [18] l’indique elle-même dans ses conclusions de première instance en page 2, elle a demandé aux époux [K] [J] de faire parvenir l’ensemble des éléments relatifs à leurs revenus, au Cabinet [12], auprès duquel elle se chargeait de les récupérer, puisque le cabinet [12] assurait la gestion du patrimoine des époux [K] [J], que le Cabinet [12] a été associé à chacune des étapes des opérations de restructuration susvisées, qu’elle a transmis les éléments s’y rapportant au cabinet [18] que dans un courrier en réponse du 20 décembre 2017, la société [12] n’a pas contesté sa participation à l’ensemble des réunions et sa parfaite connaissance de l’opération de restructuration, peu importe que la société [18] n’ait pas été en copie de cette transmission, puisque, comme elle le reconnaît elle-même, elle prenait connaissance de tout le dossier au sein du cabinet [12], que le cabinet [U] a tenu un registre des mouvements de titres de la société [11] et a diffusé ce document le 20 février 2012 au cabinet [12] soit quatre mois avant la date d’établissement des déclarations fiscales, enfin que le Cabinet [U] a adressé à la société [12], par lettre du 5 mars 2012, l’ensemble des dossiers concernant l’accomplissement des opérations juridiques effectuées pour le compte du groupe [15] en 2011, et notamment le dossier d’acquisition par la société [21] de la totalité des actions de la S.A [16], que la société [12] a assisté aux réunions préparatoires des opérations relatives aux cessions de titres de la société [11], au cours desquelles a été abordé la question des plus-values que lesdites cessions allaient générer, tant pour Monsieur [L] [K] [J] et Madame [W] [K] [J] que le Cabinet [U], chargé du suivi juridique de la société [11] a établi un état récapitulatif de l’origine et des mouvements de titres de la société [16] depuis la date de sa constitution afin de permettre aux prestataires choisis par chacun des actionnaires-cédants de la société [11] de disposer de tous les éléments pour calculer et déclarer les plus-values de cession.
Elles soutiennent que la société [18] a elle-même reconnu qu’il lui appartenait de récupérer les documents ce qui constitue un aveu judiciaire, qu’il appartient au professionnel de démontrer qu’il s’est bien renseigné sur tous les éléments avant d’établir une déclaration, qu’il appartient à la société [18] de justifier qu’elle s’est valablement renseignée.
Elles s’opposent à l’argument adverse selon lequel il appartenait au cabinet [U] de mentionner dans les déclarations, faites pour la société [11], le montant des plus values réalisées par les actionnaires à l’occasion des cessions intervenues entre les actionnaires et les tiers alors que la société [11] n’avait pas à porter sur IFU qu’elle a souscrit la cession de ses propres titres intervenue de gré à gré, que l’IFU souscrit par la société [11] a permis de déclarer les dividendes perçus par les époux [K] [J] que ces éléments permettaient de calculer les plus values ce que la société [18] a omis de faire, que cette dernière, seule en charge de l’établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu des consorts [K] [J] disposait de tous les éléments pour calculer et déclarer les plus values de ces derniers, que le tableau transmis un an plus tard par le cabinet [S] chargé de l’établissement des déclarations d’impôts de [A] et [Y] [K] [J] n’est qu’une simple information.
Sur le manquement dans le cadre de la déclaration en 2013 des plus values sur cession intervenues en 2012, elles exposent que la société [12] a été régulièrement informée de la cession des titres de la société [10] [Localité 22] en 2012, que le cabinet [U] a tenu un registre des mouvements des titres, adressé à M. [K] [J], au cabinet [12] et au cabinet [S] et le 4 février 2013 un dossier complet sur l’acquisition des titres par la société [21], que la société [18] n’a pas omis de déclarer la plus value mais l’a fait de manière erronée en minorant le prix de revient des titres et en appliquant un taux réduit, qu’il lui appartenait de calculer elle-même la plus value et non pas de reprendre sans vérification le tableau établi par le cabinet [S], qu’elle disposait de tous les éléments pour procéder elle-même aux calculs, sans se défausser sur le cabinet [S], que la société [18] avait un rôle de conseil fiscal et pas seulement un rôle de retranscription.
Concernant l’application d’un taux erroné, elles font valoir que cette erreur est bien imputable au cabinet [18].
Sur le lien de causalité et le dommage, elles soutiennent que les fautes commises ont permis la réalisation du dommage et ont constitué la cause directe du préjudice subi, que l’omission de déclaration obligatoire à l’administration fiscale comme la déclaration erronée engendrent un dommage réparable équivalent au montant de la surimposition, soit en l’espèce les intérêts de retard, les majorations et les pénalités soit les sommes de 35 589euros pour l’année 2011 et 200 036euros pour l’année 2012 et 3 000euros de préjudice moral
Elles font valoir que si elles ont bénéficié de cet argent durant la période courant de l’exigibilité des impositions, elles ont dû ensuite verser des intérêts de retard excédant très largement cet avantage et qu’elles ont perdu du fait de la société [18] le bénéfice de la procédure de régularisation prévue à l’article 62 du Livre des Procédures Fiscales, ce qui constitue bien un préjudice indemnisable dont les premiers Juges n’ont pas tenu compte, qu’enfin c’est parce que [18] a commis la même erreur au titre de deux déclarations successives et après un premier redressement que l’administration fiscale a procédé à une appréciation sévère lors du second redressement, en retenant la mauvaise foi et la volonté de bénéficier indûment d’un taux réduit non applicable à leur situation en indiquant que ces circonstances «excluent l’hypothèse d’une simple erreur».
Par conclusions du 14 décembre 2023, la SARL [18] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 11 janvier 2022,
JUGER que la mission confiée au Cabinet [18] est circonscrite à la rédaction des déclarations d’impôts sur les revenus personnels des époux [K] [J] sur la base des documents et informations qui lui ont été transmises par ses interlocuteurs,
TENANT l’obligation de coopération des mandants,
JUGER que les déclarations récapitulatives transmises par le Cabinet [U] au Cabinet [12] le 17 avril 2012, ne portent pas mention de la cession intervenue le 23 décembre 2011 et de la plus-value réalisée,
JUGER que les tableaux récapitulatifs ont été transmis tardivement au cabinet [18] et comportent un montant de plus-values réalisées erroné,
1- SUR L’ABSENCE DE MANQUEMENT DE L’AVOCAT :
JUGER que le Cabinet [18] n’a été informé ni par les Consorts [K] [J], ni par les prestataires professionnels de ces derniers des actes de cession de parts auxquels il n’a pas participé.
JUGER que le Cabinet [18] n’était pas tenu de contrôler les documents qui lui étaient communiqués par des professionnels du droit et du chiffre, Conseils des époux [K] [J],
JUGER que le Cabinet [18] n’a pas été en mis en situation de déclarer en temps utile et moyennant les bonnes valeurs les cessions de titres réalisées et plus-values correspondantes,
JUGER que le Cabinet [18] n’a commis aucun manquement,
2- SUR L’ABSENCE DE PRÉJUDICE
JUGER qu’il n’est pas démontré que le préjudice formulé a été entièrement payé par les consorts [K] [J],
JUGER que l’impôt en principal et les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable par [18],
JUGER que la conservation de l’impôt dû dans le patrimoine des consorts [K] [J] compense le préjudice réclamé, au titre de l’intérêt de retard et ne constitue pas un préjudice imputable à l’avocat dont la responsabilité est recherchée.
3- SUR LA DÉFAILLANCE DU LIEN CAUSAL
JUGER que l’intervention du Cabinet [18] ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice réclamé par les demanderesses.
4- EN TOUTE HYPOPHYSE
DÉBOUTER les consorts [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER les consorts [K] [J] à verser la somme de 7000 euros à la concluante au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Elle expose que les prestations d’établissement des déclarations d’impôt sur le revenu personnel des époux [K] [J] ont été confiées à la SELASU [18], que le Cabinet [U] était chargé de toutes les opérations juridiques relatives aux sociétés de la famille et notamment la réorganisation patrimoniale du Groupe afin de préparer la transmission, et que le cabinet [S], expert-comptable des sociétés, est intervenu pour les calculs liés aux opérations notamment d’évaluation des titres et la détermination des prix de revient, qu’il était convenu que le Cabinet [18] situé à [Localité 19] était chargé de récupérer les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales personnelles auprès du cabinet [12] basé à [Localité 22], pour des raisons de commodité et que le cabinet [12] transmettait les éléments à [18] qui établissait matériellement la déclaration d’impôt sur le revenu personnel des époux [K] [J] au vu des informations communiquées.
Elle fait valoir que le Cabinet [18] s’est vu confier par les époux [K] [J] la seule mission de rédaction de leurs déclarations d’impôts sur les revenus personnels tel qu’il ressort des notes d’honoraires établies par le concluant que les pièces produites sont sans lien avec les opérations de restructuration ayant conduit au redressement fiscal appliqué, que la note établie a posteriori par la société [18] établit qu’elle est demeurée étrangère au montage juridique de l’opération puisqu’elle fait référence aux conseils alors en place, c’est-à-dire aux cabinets [U], avocat, et [S], expert-comptable, que le Cabinet [U] est le seul conseil des sociétés [10] en ce qui concerne les acquisitions et restructurations et le rédacteur unique de toutes ses opérations, que M. [U] a été investi, par les actionnaires personnes Physiques, d’un véritable mandat de gestion, excédant en cela la mission de conseil habituellement impartie aux avocats par mandat, établi le 13 novembre 2012, que ce mandat général de gestion inclut nécessairement les frais générés par les plus-values enregistrées à l’occasion de ces opérations que Maître [U] ne pouvait ignorer que la société [18] avait pour seule mission la transcription des éléments qui lui étaient transmis.
Elle fait également valoir que la détermination de la valeur des titres est le fait du cabinet [S] comme il ressort des indications portées dans le rapport du Commissaire aux Apports, que les termes employés dans le mémoire introductif d’instance par Maître [U] devant la juridiction administrative constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, que Me [U] a établi et signé tous les actes importants conduisant à la réalisation de l’opération de cession de titres et qu’il est le conseil des consorts [K] [J], personnes physiques actionnaires fondateurs du groupe, que le cabinet d’avocat [18] n’a jamais été sollicité par les consorts [K] [J] en amont ou en accompagnement de ces cessions.
Elle soutient que si l’avocat investi d’une mission juridique s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’atteindre le but fixé par le contrat, cette obligation a pour corollaire nécessaire le devoir de coopération des clients qui, de leurs côtés, s’obligent à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission, que les consorts [K] [J] n’ont pas mis le Cabinet [18] en mesure de pouvoir accomplir pleinement sa mission, qu’aucune information quant aux cessions des titres de la société [11] n’a été portée à la connaissance du Cabinet [18], qu’il appartenait au cabinet d’avocat [U] d’attirer l’attention de ses clients sur les obligations déclaratives en matière de plus-values, que Me [U] a accompli toutes les formalités légales de parution, publication, constitution de nantissement, représentation de la banque [9] prêteur de deniers, détenteur du prix de cession des titres, que les déclarations récapitulatives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers de 2011 concernant les époux [K] [J] établies par le cabinet [U] ne portent aucune mention ni de la cession intervenue le 23 décembre 2011 (case AN du formulaire 2561), ni de la plus-value réalisée (case 3VG du formulaire 2561 ter) que [18] qui n’était en charge que de la rédaction des déclarations de revenus personnels des époux [K] [J] n’était pas tenu de s’enquérir auprès de ses interlocuteurs, professionnels du droit et du chiffre, de la véracité des informations qui lui étaient transmises et qu’il ne pouvait deviner à défaut d’informations des clients et du cabinet [U], les opérations de cessions de parts intervenues auxquelles il n’a pas participé, que les mails, dont se prévalent les appelants datés du 10 mai 2011 et du 30 janvier 2012, sont adressés à la société [13] et que le cabinet [12] n’a pas transmis ces éléments à [18], que seul le cabinet [U] a été rémunéré pour l’opération de cession.
Concernant le tableau de calcul des plus values établi par M. [S], elle fait valoir que ces tableaux n’ont été transmis qu’en février 2013.
Sur les manquements dans le cadre de la déclaration réalisée en 2013 sur les revenus 2012, elle soutient qu’il n’appartenait pas au Cabinet [18], dont la mission était strictement limitée à l’établissement des déclarations de revenus personnels, de procéder à un contrôle des documents qui lui étaient transmis à cet effet et établi par M. [S] expert comptable que le tableau erroné a été établi par M [S] sur la base des éléments qui lui avait été transmis par le Cabinet [U].
Concernant le taux de 19% applicable, elle fait valoir que ce taux d’imposition est, en vertu de l’article 200 A 2 bis du Code général des impôts, applicable au contribuable qui a exercé, au sein de la société dont les titres sont cédés, de manière continue durant 5 ans des fonctions de direction, que Monsieur [L] [K] [J] exerçait des fonctions de Président du Conseil de surveillance de la société [15] [Localité 22] et de vice-président du Conseil de surveillance dans la société [11], que Madame [W] [K] [J] occupait des fonctions de Présidente du Conseil de surveillance de la société [11] et vice-Présidente du Conseil de surveillance de la société [15] [Localité 22], que l’administration fiscale a accordé le bénéfice du taux réduit à Monsieur [K] [J] mais l’a refusé à son épouse considérant que cette dernière n’était que vice-présidente du Conseil de surveillance de la société [15] [Localité 22], non pas présidente de cette dernière, et que les revenus qu’elle percevait de cette fonction ne représentaient pas 50% de ses revenus d’activité sur l’ensemble des 5 années précédentes de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier du taux
d’imposition de 19%.
Sur le préjudice, elle soutient qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que les demanderesses ont payé l’intégralité des sommes qui leur sont réclamées par l’administration fiscale que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, le rappel d’impôt et de prélèvements sociaux à raison d’une part de la rectification du prix de revient des actions cédées, donc de la plus-value déclarée, et d’autre part du taux d’imposition de 24% au lieu de 19% pour les titres cédés par Mme [K] [J] ne fait que replacer les contribuables dans la situation qu’ils auraient dû connaître, que le préjudice n’est pas non plus constitué par les intérêts de retard puisqu’ils sont la contrepartie de l’avantage de la trésorerie dont les consorts [K] [J] ont bénéficié en ne payant pas à la bonne date les sommes qui leur incombaient, que l’indemnité due qui constitue une simple perte de chance (jurisprudence constante) ne peut être égale à 100% du préjudice.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice existant, pourrait être constitué que par des pénalités et non l’impôt en principal, Les pénalités s’élèvent à la somme de 4 842 euros au titre de la pénalité concernant l’erreur de taux d’imposition.
Enfin elle fait valoir que se sont les manquements commis par les requérants qui ont engendré une déclaration de plus-values erronée ainsi que la procédure de redressement fiscal.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue par ordonnance rendue le 7 octobre 2024.
Le 6 novembre 2024 les consorts [K] [J] ont déposé une note en délibéré autorisée à l’audience.
Motifs
1) Sur les manquements éventuels de la SARL [18] :
La responsabilité civile professionnelle contractuelle d’un avocat s’apprécie au regard du contrat qui le lie à son client. L’avocat, qui exerce dans le cadre d’un contrat de mandat, doit exécuter une mission précise, ses obligations s’exerçant dans les limites fixées par sa mission.
En l’espèce, en l’absence de contrat écrit formalisé entre les parties, les factures émises le 18 septembre 2006 et le 31 décembre 2007 par la SARL [18] au nom de M. [K] [J] mentionnant une prestation consistant en l’établissement de 'IR et de ISF’ permettent de retenir que la SARL [18] avait reçu une mission qui avait pour seul objectif la rédaction des déclarations fiscales des époux [K] [J] et n’englobait pas les formalités consécutives aux cessions de leurs actions. Il lui appartenait certes de conseiller ses clients mais uniquement sur la portée et les incidences de leurs déclarations fiscales portant sur leurs revenus personnels.
L’avocat, soumis à une obligation de moyen lorsque le résultat de son activité est aléatoire, répond d’une obligation de résultat lorsque l’aléa fait défaut, notamment concernant l’obligation d’assurer l’efficacité de ses actes. Il en est de même pour l’avocat qui 'accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client et qui doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui ci, s’assurer que cette déclamation est en tout point conformes aux exigences légales’ Cass 6 février 2007 06-10109.
A) sur l’absence de déclaration en 2012 des plus values sur cession intervenues en 2011:
Le 3 septembre 2013, l’administration fiscale a constaté que les époux [K] [J] avaient déposé le 3 juin 2013 une déclaration rectificative des revenus perçus au cours de l’année 2011 en ajoutant à leur précédente déclaration la somme de 975 031euros perçue au titre de la plus value de la cession de leurs droits sociaux réalisée durant l’année 2011. Cette déclaration rectificative dûment prise en compte par l’administration fiscale a généré des intérêt et des majorations de retard en raison de son caractère tardif.
La SARL [18] ne conteste pas l’omission de déclaration en temps utile mais soutient qu’ignorante des informations relatives à ces cessions, elle était dans l’incapacité d’établir un tel document.
La simple affirmation contenue en page 2 des conclusions de première instance de la SARL [18] relative à la description du processus de transmission des informations mis en place entre le SARL [18] et les époux [K] [J], via le cabinet [12], chargé de la gestion du patrimoine des époux [K] [J] et auprès duquel la société [18] reconnaît recueillir ses informations, est insuffisante à établir la réalité d’une connaissance en temps utile par la SARL [18] de l’opération de cession litigieuse.
Les courriers produits par les consorts [K] [J] du 10 mai 2011et du 30 janvier 2012, sont intervenus entre le cabinet [U] et la société [12], la société [18] ne figurant ni en qualité de destinataire ni en qualité de tiers dans ces envois. Le courrier du 24 février 2009 adressé par la SARL [20] aux époux [K] [J], ne concerne nullement les cessions litigieuses, pas plus que le courrier adressé le 14 avril 2010 par la société [12] à l’EURL [Adresse 17]. L’ensemble de ces documents ne permet nullement de justifier d’une information relative à la cession d’action transmise à la SARL [18].
Il en est de même de l’état récapitulatif établi le 20 février 2012 par Maître [U] adressé à M. [L] [K] [J] et envoyé en copie à Mme [Y] [K] [J], le cabinet [S] et la société [12] et du dossier transmis directement à la société [13] le 5 mars 2012 par Maître [U].
L’argumentaire des consorts [K] [J] repose sur le postulat que toutes les informations transmises à la société [12], dont le siège social est à [Localité 22], ont été nécessairement communiquées à la SARL [18] installée à [Localité 19], sans que ce principe soit avéré dans la réalité des faits, sachant que ces deux sociétés constituent deux personnes morales distinctes et que la société [12], qui n’est pas attraite à la procédure, ne peut ni infirmer ni confirmer cette passation d’informations.
Dès lors, l’absence d’informations imputable au client ou aux autres professionnels du droit qui conseillent le client, exonère la SARL [18] de sa responsabilité puisqu’elle ne saurait être tenue de vérifier la véracité des informations qui lui sont transmises s’il n’est pas établi qu’elle disposait d’information lui permettant d’en douter. Dans son courrier adressé le 17 août 2015 à l’administration fiscale, Maître [U] lui-même indique pour justifier l’absence de déclaration en temps utile le fait que 'le dossier a été classé chez [12] au dossier permanent par le responsable, sans que le collaborateur chargé de la déclaration ait été informé ni alerté de l’opération en cours et des implications fiscales’ corroborant ainsi l’argumentaire développé par la société [18] sur une absence de transmission.
Les consorts [K] [J], assistés d’autres professionnels qui ont eu un rôle prédominant dans l’opération de cession, n’ont communiqué que tardivement les renseignements indispensables et nécessaires à la mise en oeuvre de l’intervention de la SARL [18]. Ainsi, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue à cet égard et il conviendra de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
B) Sur la déclaration erronée en 2013 pour les plus values sur cession intervenue en 2012.
*Le 31 juillet 2013, la société [18] a déposé auprès des services des impôts une déclaration datée du 6 juin 2013 relative aux plus values réalisées en 2012 sur la cession des valeurs mobilières en retenant un taux de taxation de 19%. Cette déclaration a fait l’objet d’une rectification opérée par l’administration fiscale qui en a contesté le calcul aux motifs que Mme [K] [J] ne pouvait bénéficier du taux d’imposition réduit de 19%, faute pour elle d’avoir exercé des fonctions de direction effective dans l’entreprise au cours des 5 années précédant la date de cession, conformément aux dispositions de l’article 200A 2 bis du code général des impôts.
En effet l’article 200A 2 bis du code général des impôts dans sa version applicable aux gains et profits réalisés du 1er janvier 213 au 1er janvier 2014 prévoit que 'par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ;
b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et s’urs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.
Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D ;
c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et s’urs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et s’urs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;
e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés.'
Or, Mme [K] [J] n’ayant été directrice générale de la société que du 21 mai 2005 au 3 juin 2010, la condition relative à la durée de l’exercice de fonction de salariée, n’était pas remplie de sorte que la plus value ne pouvait bénéficier de l’imposition au taux réduit, et la SARL [18] aurait dû appliquer le taux commun de 24%.
Le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision du 27 septembre 2018 a rejeté la requête de Mme [K] [J] visant à contester l’avis de l’administration.
Il convient de confirmer la décision de première instance qui a retenu que la société [18], en appliquant un taux d’imposition erroné pour avoir fait une interprétation incorrecte de l’article sus visé du code général des impôts, a commis un manquement à son obligation contractuelle en ne s’assurant pas que la déclaration établie était en tout point conforme aux exigences légales.
* De surcroît, l’administration fiscale reproche aux consorts [K] [J] d’avoir dans leur déclaration rédigée par la SARL [18], déterminé le prix d’acquisition unitaire des parts cédés en usufruit à la somme de 402,46euros alors que lors de la constitution de la société [10] [Localité 22] le 25 octobre 1971, le capital social était composé de 1 000 actions au prix unitaire de 15,24euros chacune et ce n’est que le 7 septembre 1998, lors de la donation de la nue propriété de leurs actions à leurs filles par les époux [K] [J] que le prix unitaire a été évalué à 402,46euros.
La plus value étant déterminée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, il convenait selon l’administration de retenir un prix d’acquisition unitaire de 15,24€ et non celui de 402,46euros, correspondant au prix déterminé lors de la donation intervenue en 1998 et retenu à torts.
La SARL [18], sans nier le caractère inexact des données retenues, soutient que le cabinet d’expert comptable [S], chargé des opérations de cession, a établi un tableau récapitulatif des mouvements des titres en 2012 mentionnant au titre de la plus value la somme de 251 493,82euros soit un prix d’action unitaire de 402,46euros, tableau qui a été utilisé en l’état par elle, sans exercer de contrôle qu’elle était dans l’incapacité d’exercer, faute d’élément.
Effectivement, le 13 mai 2013, le cabinet [S] a adressé à la société [13], représentée par Mme [I], un courrier électronique comprenant un tableau récapitulatif des cessions d’actions et des plus values intervenues en 2012, mentionnant que la valorisation avait été calculée en tenant compte de la date d’acquisition en 1984. Or le tableau ainsi transféré comporte sous l’intitulé 'donation [Y] et donation [A]', la rubrique ' plus value de la cession’ le montant d’une plus value de 259 518euros pour Monsieur et 264 095euros pour Mme mentionnant ainsi des montants erronés qui subiront la correction apportée par l’administration fiscale qui retiendra respectivement les sommes de 741 698euros et 714 006euros au titre des plus values
La société [18] a repris les montants tels qu’indiqués dans le tableau transmis sans opérer ni contrôle ni vérification.
L’avocat fiscaliste, rédacteur de la déclaration fiscale, est soumis à une obligation de vigilance afin d’assurer à l’acte qu’il rédige, toute l’efficacité que ses clients sont en droit d’attendre
Néanmoins, la responsabilité de l’avocat fiscalise doit être écartée s’il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires sur la situation de son client pour l’accomplissement de sa mission, le client, fut-il représenté par des tiers, étant tenu d’une obligation de coopération, qui lui impose de tout mettre en 'uvre pour que son avocat soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée.
Les consorts [K] [J] se prévalent de la transmission par Maître [U] à la société [13], prise en la personne de Mme [I] le 4 février 2013, d’un dossier sur l’accomplissement des opérations juridiques qui comporte un rapport établi le 4 août 2012 par Monsieur [C], commissaire aux apports, qui retrace l’historique de la société [15] en précisant que le capital de la société de 40 000euros lors de sa constitution, était divisé en 2 500actions de 16euros, démontrant que cette valorisation retenue par l’administration fiscale était connue de tous et que le tableau erroné pouvait ainsi être aisément rectifié.
Toutefois, selon le même raisonnement que précédemment retenu, aucun élément ne permet de retenir que la société [18] a été destinataire de ce document et qu’elle l’a réceptionné en temps utile et ce d’autant que son rôle limité à la déclaration fiscale des époux [K] [J] ne rendait pas pertinente une telle communication alors que les opérations d’acquisition des actions de la SA [10] [Localité 22] étaient confiées à des professionnels du droit et des chiffres.
Dès lors, puisque la mission contractuelle de la société [18] ne comprenait que la centralisation des informations utiles pour établir la déclaration fiscale des époux [K] [J] une fois par an, il ne peut lui être reproché de pas avoir décelé la mauvaise évaluation de la plus value, opérée par le cabinet [S] et de ne pas avoir exigé des éclaircissements et ce d’autant que les calculs litigieux étaient établis par le cabinet d’expert comptable habituel des époux [K] [J], dont la qualification professionnelle et la compétence étaient de nature à tromper la vigilance dont devait faire preuve la société [18].
La société [18] s’est bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés par le cabinet d’expert comptable [S], sans intervention de sa part, de sorte qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité puisqu’on ne peut lui reprocher de ne pas exercer un contrôle sur des opérations auxquelles elle n’a pas participé.
L’ensemble des documents produit par les appelantes pour justifier d’une fonction de conseil exercée par la société [18] concerne une période postérieure à 2012 et émanent soit de personnes physiques dont la Cour ignore le rôle exact soit de la société [13].
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
2) Sur les préjudices :
Les consorts [K] [J] sollicitent la condamnation de la société [18] à leur payer la somme de 231 725euros au titre des pénalités et majorations exposées et 3 000euros au titre du préjudice moral.
L’administration fiscale a d’une part appliqué des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts soit 0,40% sur les rectifications appliquées et une majoration de 40% en estimant que la détermination de la valeur initiale des titres cédés ne revêtait aucune difficulté particulière et que les contribuables étaient entourés ' de professionnels du chiffre et du droit’ de sorte que l’hypothèse d’une erreur était exclue au bénéfice d’une volonté ' d’avoir sciemment retenu un prix de revient fortement majoré de nature à atténuer l’impôt'.
En ce qui concerne les intérêts de retard mis à la charge du contribuable à la suite d’une rectification fiscale, ils constituent un préjudice réparable mais dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.
En l’espèce, les consorts [K] [J] ont conservé dans leur patrimoine à compter du 1er juillet 2013 au 24 mars 2016 la somme de 403 297euros dont elles auraient dû s’acquitter à compter de son exigibilité. Elles ont retiré un avantage financier certain de nature à compenser le préjudice résultant du paiement de la somme de 38 717euros au titre des intérêts de retard.
Concernant la majoration, l’administration la justifie d’une part par la réitération d’une infraction fiscale concernant la déclaration de la plus value résultant d’une cession d’action en 2011 et en 2012 et par le caractère grossier de l’erreur sur le calcul de la plus value, qualifié de 'sans difficulté ' par les services fiscaux qui excluent l’hypothèse d’une erreur en raison de ce contexte.
Dès lors, l’erreur reconnue de la société [18] dans l’application du taux erroné de 19% au profit de Mme [K] [J] au lieu de 24% n’a généré q’une pénalité de retard équivalente à la somme de 4 842euros (24%-19%x 242 099 =
12 105x40%= ) dont la société [18] devra les indemniser.
Concernant le préjudice moral, il est constant que les particuliers, qui s’entourent de professionnels du chiffre et du droit afin d’obtenir des conseils onéreux mais avisés et qui sont néanmoins soumis à un redressement fiscal d’autant plus important que ce contexte est retenu à leur désavantage, subissent un préjudice moral constitué par le caractère infamant de cette intervention et les désagréments d’ordre administratif consécutifs à la procédure fiscale. La responsabilité de la société [18] n’étant que partiellement retenue dans la réalisation du dommage qui sera justement évalué à la somme de 3 000euros.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal jubilaire de Carcassonne sauf en qui concerne les responsabilités retenues ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Condamne la société [18] à payer à mesdames [W], [A] et [Y] [K] [J] les sommes de 4 842euros et 3 000euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société [18] à payer à Mesdames [W], [A] et [Y] [K] [J] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [18] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et ce avec distraction au profit de la SELARL SAFRAN.
Le Greffier La Présidente
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