Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° F21/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1371/25
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPEF
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Février 2024
(RG F 21/00929 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Juin 2025
Monsieur [P] a été engagé par la société RENAULT RETAIL GROUP en qualité d’attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée du 7 avril 2010, à effet du 1er mai 2010 moyennant une rémunération mensuelle composée d’une partie fixe de 975 euros brut et d’une partie variable calculée sur la base de primes calculées selon les dispositions en vigueur dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance. Il était prévu que Monsieur [P] bénéficie d’une garantie de salaire de 3 000 euros brut les trois premiers mois de son embauche.
Il bénéficiait également d’un véhicule de fonction.
Par avenant du 1 er avril 2019, Monsieur [P] a été promu cadre ' niveau I ' degré C, en qualité de conseiller des ventes, fonction vendeur, au sein de l’établissement de [Localité 5] METROPOLE, selon la convention collective nationale des services de l’automobile.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur [P] était dès lors fixée comme suit :
— Partie fixe d’un montant annuel de 15 828,00 euros (avec la précision que la rémunération annuelle minimale conventionnelle était fixée à 14 622,00 euros)
— Partie variable sur la base de primes calculées selon les dispositions en vigueur dont Monsieur [P] reconnaît avoir pris connaissance.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 07 octobre 2020, Monsieur [P] a été convoqué à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement à un entretien prévu le 20 octobre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 26 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave pour avoir commis des man’uvres frauduleuses dans le cadre de ses fonctions de vendeur dans les termes suivants :
« Nous déplorons de graves manquements fautifs de votre part, réalisés à l’insu de votre hiérarchie dans le cadre de vos fonctions de Vendeur Sociétés, caractérisés, à la fois par une collusion frauduleuse avec le Responsable commercial des sociétés AMS et ERDS, Monsieur [C], conduisant notamment à des détournements de chiffre d’affaires de notre société, ainsi que par des violations de procédures internes d’entreprise et des règles de déontologie de la profession.
En effet, le 25 septembre 2020, nous avons été alertés sur le fait que vous auriez perçu en propre plusieurs chèques, libellés à votre nom, de la part de Monsieur [C], alors Responsable commercial de la société AMS, sans aucune information ni autorisation préalable de votre hiérarchie.
Les témoignages que nous avons reçus, ainsi que l’enquête que nous avons menée à l’issue de cette alerte, ont mis en exergue plusieurs man’uvres frauduleuses de votre part dans le cadre de votre fonction de vendeur :
— Le 29 mai 2020, vous avez validé la commande d’une Clio, signée de la main de Monsieur [C], pour le compte de la société AMS, alors même que Monsieur [C] avait quitté les effectifs de cette société le 15 février 2020, ce dont vous aviez pourtant connaissance. De plus, le bon de commande ne comportait pas le cachet de l’entreprise. Cette commande étant, par conséquent, caduque, elle a été annulée par la société AMS en septembre. Outre vos agissements fautifs dans la prise de commande, il en ressort un préjudice financier pour RRG, dans la mesure où le véhicule est entré dans notre stock comptable et où l’établissement ne pourra plus bénéficier des aides afférentes lors de sa vente puisque celui-ci est immatriculé.
— Les copies de chèques produites par la société AMS et libellés à votre nom démontrent que vous avez indûment perçu à titre personnel des commissions représentant 10% des montants facturés par la société AMS, via Monsieur [C], et correspondant à des prestations de pose d’accessoires confiées par vos soins à cette société.
— De surcroît, la valorisation des prestations sous-traitées de votre seule initiative auprès des sociétés AMS et ERDS depuis décembre 2018, représentent plus de 152 000 € dont 140 000 € que notre établissement était en capacité de fournir directement. Là encore, par vos agissements, vous avez ainsi détourné non seulement ce chiffre d’affaires accessoires mais également de la main-d''uvre atelier et fait perdre plus de 50 000 € de marge à notre établissement !
Interrogé sur ces faits, vous avez reconnu avoir personnellement perçu des commissions de Monsieur [C], tant lorsqu’il était salarié de la société AMS, qu’actuellement alors qu’il 'uvre pour la société ERDS dont son épouse est gérante, en tentant de justifier cette pratique frauduleuse par le fait que vous seriez « apporteur d’affaires », alors même que vous êtes salarié de RRG et que vous percevez une rémunération variable pour la vente de véhicules et d’accessoires !
Plus grave encore, vous avez agi en pleine connaissance des règles d’entreprise en matière de corruption selon lesquelles, dans le cadre des relations avec les tiers, il est strictement interdit au personnel du Groupe de recevoir et d’accepter un avantage quelconque (argent, cadeau')
afin d’obtenir ou de conserver un avantage commercial indu, pour soi ou pour autrui.
Enfin, par le détournement de chiffre d’affaires atelier auquel vous vous êtes adonné, vous avez fait preuve d’un manque de loyauté avéré en ne participant pas à l’animation collective mise en place par le Groupe entre novembre 2019 et juin 2020. En effet, vous avez ainsi délibérément confié plus de 24 000 € HT d’accessoires auprès de la société ERDS plutôt que de réaliser ce chiffre d’affaires en interne. Au regard de cette perte de chiffre d’affaires, les objectifs de l’animation n’ont pas été atteints, faisant perdre trois membres de l’équipe qui pouvaient pourtant espérer un gain si vous aviez participé en toute bonne foi.
En conséquence, vous avez profité de manière répétée de votre statut Cadre et de votre fonction de Vendeur Sociétés en abusant de l’autonomie liée à vos missions et de la confiance de votre hiérarchie.
De tels faits particulièrement graves, contraires aux règles et procédures d’entreprise (règlement intérieur, Charte Ethique') ne sont pas tolérables et démontrent un manque flagrant de professionnalisme lié à un comportement totalement contraire à ce que nous sommes en droit d’attendre légitimement de la part d’un cadre de l’entreprise. »
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [P] a saisi le 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lille.
Par décision du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au paiement d’une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 23 février 2024 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [P] est justifié, condamné Monsieur [R] [P] à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RENAULT RETAIL GROUP, et débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Dire que le licenciement de Monsieur [P] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur [P] :
— 791,28 € Bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés correspondants pour 79,13 € bruts,
— 22.074,88 € Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.207,49 € bruts à titre de congés payés correspondants.
— 20.235,29 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 73.582 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2.000 € en cause d’appel.
Dire et juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme.
Condamner la société RENAULT RETAIL GROUP aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du Décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers en matière civile.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’action de Monsieur [P] n’était pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société RENAULT RETAIL GROUP SA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Débouter en conséquence Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [P] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est fait grief à Monsieur [P] d’avoir, le 29 mai 2020, validé la commande d’une Clio, signée de la main de Monsieur [C], pour le compte de la société AMS, alors même que Monsieur [C] avait quitté les effectifs de cette société le 15 février 2020, de sorte qu’à la réception de cette commande, la société AMS a annulé cette commande en septembre causant à la société un préjudice financier, par la perte d’aides à la vente, le véhicule ayant été déjà immatriculé.
A l’appui de ce grief, la société verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 septembre 2020 émanant de Madame [T] responsable comptable de la société AMS dans laquelle elle indique que la location de la CLIO dont elle joint la carte grise n’a pas été validée par le gérant, Monsieur [D] ; que la personne qui a signé le bon de commande est Monsieur [C] qui ne fait plus partie de l’entreprise depuis le 15 février 2020 ; que sa signature n’était pas valable et qu’il n’y a pas de tampon de l’entreprise.
L’employeur ne fournit pas le bon de commande qui aurait été validé par Monsieur [P], même si ce dernier ne conteste pas avoir validé cette commande. En revanche l’employeur ne verse aux débats aucun élément démontrant que Monsieur [P] savait que Monsieur [C] n’était plus salarié de cette société au moment de cette commande. Le grief n’est pas établi.
Il est par ailleurs fait grief à Monsieur [P] d’avoir personnellement perçu des commissions de Monsieur [C], lorsqu’il était salarié de la société AMS, sur des ventes correspondant à des prestations de pose d’accessoires confiées par ses soins à cette société, alors qu’une telle pratique est interdite. Il lui est également reproché d’avoir détourné une partie du chiffre d’affaires au profit de prestataires externes alors que ces prestations auraient pu être réalisées par Renault, soit d’avoir délibérément commandé plus de 24 000 € HT d’accessoires auprès de la société ERDS plutôt que de réaliser ce chiffre d’affaires en interne.
A l’appui de ces griefs, la société RRG verse aux débats uniquement un échange de courriels de la responsable financière de AMS et du chef des ventes de la société RRG en date des 4 et 5 octobre 2020 desquels il ressort que la responsable financière de la société AMS est venue rencontrer le chef des ventes de la société RRG au sujet de la copie de chèques établis par la société AMS via Monsieur [C] directement au nom de Monsieur [P], qu’elle a interrogé Monsieur [P] au sujet de ces chèques et qu’après avoir dans un premier temps nié ce fait, ce dernier a reconnu avoir reçu des commissions sur les ventes qu’il avait confiées à la société AMS par l’intermédiaire de Monsieur [C] directement à son nom, qu’elle lui a demandé la raison pour laquelle il y avait des commission supplémentaires qui s’ajoutaient aux remises accordées dans leurs devis, et qu’il lui a répondu que c’était une pratique courante entre les commerciaux avec les différents fournisseurs. Elle ajoute qu’elle lui a demandé si des factures étaient établies et si les sommes étaient déclarées aux impôts, qu’il lui a répondu par la négative, et qu’il a accepté de lui rembourser les chèques à condition qu’elle ne dise rien à son employeur, puis a refusé lorsqu’elle lui a demandé d’attester depuis quand Monsieur [C] versait des commissions pour le compte de AMS.
La société RRG verse par ailleurs aux débats la copie de deux chèques datés des mois d’avril et février 2019 établis au nom de Monsieur [P] ainsi qu’ un guide de déontologie duquel il ressort que de telles pratiques sont interdites, la société expliquant à cet égard que le vendeur reçoit déjà de sa part des commissions sur les ventes d’accessoires qu’il réalise.
Monsieur [P] ne conteste pas avoir reçu directement par chèque des commissions sur les ventes d’accessoires commandés auprès de la société AMS, mais soutient que cette pratique était habituelle, qu’elle était parfaitement connue de la direction et que le guide de déontologie interdisant cette pratique a été établi en octobre 2019 soit postérieurement aux chèques produits.
La société RRG produit un guide de déontologie, qui a été élaboré en octobre 2019 soit postérieurement à la date des deux chèques produits aux débats. Elle ne démontre pas qu’il a été porté à la connaissance de Monsieur [P] à une date antérieure aux faits reprochés.
En outre, il ressort du courriel de la comptable de la société AMS qu’elle tentait de mettre en cause la responsabilité de Monsieur [C] dans le versement de commissions dès lors notamment qu’aucune facture n’était établie et que cette pratique aurait eu lieu sans l’accord du représentant de la société, ce qui ne démontre pas qu’une telle pratique de perception de commissionnements par les vendeurs de chez RRG était interdite au sein de cette société. En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [L] qui précise avoir été le collègue de Monsieur [P] de 2011 à 2020 qu’il a également touché des commissions des sociétés ERDS et AMS via Monsieur [C] ce qui tend à confirmer l’existence de cette pratique des vendeurs.
Par ailleurs, Monsieur [P] verse également aux débats une attestation de Monsieur [S] ayant occupé le poste de responsable administratif et financier de la société RRG de [Localité 5] entre le 2 janvier 2019 et le 28 février 2022 qui affirme que l’achat d’accessoire ou de transformation d’un véhicule Renault devait faire l’objet d’une demande, avec le numéro de châssis du véhicule, et le devis du prestataire extérieur, que la demande était validée par le supérieur, avant qu’il ne puisse la valider à son tour, ce qui confirme que les commandes à des prestataires extérieures étaient strictement encadrées et ne pouvaient être réalisées sans l’aval de la direction, chargée de veiller aux intérêts de la société RRG.
La société RRG ne verse en outre aucun élément démontrant que Monsieur [P] aurait confié à des prestataires extérieurs et notamment à Monsieur [C] intervenant pour la société AMS des prestations qui auraient pu être confiées à l’atelier de la société RENAULT de sorte que la preuve de la déloyauté et du détournement du chiffres d’affaires par Monsieur [P] au préjudice de son employeur n’est pas rapportée, alors qu’il ressort au contraire de l’attestation de Monsieur [S], ancien comptable de la société RRG que les commandes confiées à un prestataire extérieur par un vendeur de la société RRG devait nécessairement être validée par le supérieur hiérarchique de Monsieur [P] pour que la commande d’accessoires soit payée par la société RRG au prestataire extérieur.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les deux griefs reprochés tenant à la perception par Monsieur [P] de commissions de la part de prestataires extérieurs en contrepartie des marchés apportés en violation des règles internes et au détournement d’un chiffre d’affaires sur les ventes d’accessoires confiées à des prestataires extérieures alors que ces prestations auraient pu être effectuées par la société RRG ne sont pas établis. En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] justifié.
Sur les conséquences financières
Sur le rappel de salaires pendant la mise à pied
Le licenciement de Monsieur [P] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée, et Monsieur [P] est bien fondé à solliciter le paiement des salaires dont il a été privé pendant la période de mise à pied, soit la somme de 791,28 euros , outre la somme de 79,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L1235-2».
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (…)
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article 4.10 de la convention collective applicable, la durée de préavis pour un cadre en cas de licenciement est de trois mois.
Aux termes de la convention collective applicable, compte tenu de son ancienneté et de sa classification, Monsieur [P] bénéficiait donc en cas de licenciement d’un délai de préavis de trois mois. Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, il lui sera alloué à ce titre la somme de 22.074,88 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.207,49 € bruts à titre de congés payés correspondants. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans».
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la somme de 20.235,29 € à titre d’indemnité de licenciement. Ce montant n’est pas critiqué par l’employeur. Au regard de son ancienneté, et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il convient de faire droit à sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté entre 3 et 10 mois de salaires bruts.
En l’espèce, Monsieur [P] était âgé de 45 ans au moment de son licenciement. Il verse aux débats des certificats médicaux desquels il résulte qu’il souffrait d’un syndrome anxio dépressif en lien avec sa situation professionnelle en juillet 2021. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au regard de l’ancienneté du salarié (10 ans et 5 mois), de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 29 432 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des indemnités chomage
Il convient d’ordonner à la RENAULT RETAIL GROUP de rembourser à l’organisme les ayant versées les indemnités de chômage perçues par Monsieur [P].
Sur les demandes accessoires
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Eu égard à l’issue du litige, la société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée aux dépens.
Les droits visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur [P]:
— 791,28 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés correspondants pour 79,13 € Bruts,
— 22.074,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.207,49 € Bruts à titre de congés payés correspondants.
— 20.235,29 € à titre d’indemnité de licenciement,
-29 432 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société RENAULT RETAIL GROUP à l’opérateur FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] dans la limite de 6 mois,
Condamne la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur [P] 3000 euros en application de l’article700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RENAULT RETAIL GROUP aux dépens à l’exclusion des droits visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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