Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00808 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGHF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [U] [K], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MAINE ET [Localité 1] en date du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [I]né le 11 Octobre 1995 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MAINE ET [Localité 1] en date du 18 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [H] [I];
Vu la requête de Monsieur [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MAINE ET [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Février 2026 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 février 2026 à 18h45 jusqu’à son départ fixé le 19 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 février 2026 à 17h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU MAINE ET [Localité 1],
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [S] [A] interprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [A] interprète en langue turque, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU MAINE ET [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [I] déclare être né le 11 octobre 1995 à [Localité 2] (Azerbaidjan) et être de nationalité azerbaidjanaise. Il a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi prise le O6/O6/2025 par le préfet de Maine-et-[Localité 1] qui lui a été notifiée le 16/06/2025.Il est précisé qu’une décision judiciaire portant interdiction du territoire français d’une durée de deux ans a été prise à son endroit le 19 mars 2025 à l’occasion de l’homologation d’une proposition de peine qui l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement délictuel, à une amende douanière de [Localité 4] €, à une amende fiscale de 2100 € et à la privation du droit d’éligibilité pour 5 ans ainsi qu’à la confiscation des sommes d’argent et du portable de l’intéressé. Il a été écroué à la maison d’arrêt le 19 mars 2025.
Il a été interpellé le 18 février 2026 dans le cadre d’un contrôle routier, pour des faits de non-respect de son assignation à résidence. À l’issue de sa garde à vue, le préfet de Maine-et-[Localité 1] a pris un arrêté le plaçant en rétention administrative.
M. [H] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 20 février 2026 à 14h39.
Le préfet du Maine-et-[Localité 1] a, par requête reçue au greffe le 22 février 2026 à 16h37 demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 24 février 2026 à 13h45, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. [H] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 22 février 2026 à 18h45, soit jusqu’au 19 mars 2026 à 24 heures.
M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 à 17h15, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison d’un défaut de base légale,
o contenu de l’absence de procès-verbal le transfert au centre de rétention administrative,
o au regard de l’absence d’interprétariat physique,
o en l’absence d’avis du procureur de [Localité 5],
o au regard de la violation des dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH et l’article 3 – 1 de la CIDE.
Il formule également une demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré du défaut de base légale :
M. [H] [I] précise qu’il est père de 2 enfants qui sont demandeurs d’asile. Il ajoute que si le statut de réfugié est reconnu aux enfants il pourra se voir délivrer un titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L424 – 3 du CESEDA.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que le moyen soulevé par M. [H] [I] tenant aux démarches entreprises par ses enfants pour obtenir le statut de réfugié apparaît putatif, aucun élément ne laissant présager leur aboutissement effectif et aucun élément ne fait obstacle à ce jour au placement en rétention administrative de l’intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal relatif au transfert au centre de rétention administrative :
M. [H] [I] précise que le dossier ne contient aucun procès-verbal relatif aux conditions transfert au centre de rétention d'[Localité 3].
SUR CE
Il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne prévoir d’établir spécifiquement un PV de transfert vers le centre de rétention administratif. S’agissant du contrôle du contrôle de la chaine de privation de libertés, le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, dont la cour reprend les termes, précise que la garde à vue du retenu a été levée à 18 heures 45 et qu’il s’est vu notifier l’arrêté portant placement en rétention administrative, les voies de recours applicables à cette décision et les droits résultant de son statut de retenu jusqu’à 18 heures 55 ; qu’il a fallu ensuite un temps incompressible pour affréter un véhicule et son escorte et le conduire au centre de rétention administrative où il est arrivé à 21 heures 35 soit 2 heures 35 plus tard , le temps de trajet entre ces deux communes étant habituellement de 02 heures 35 selon le logiciel Mappy.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’interprétariat physique :
M. [H] [I] rappelle les dispositions des articles L141 – 3 du CESEDA et précise que s’il est justifié du recours à un interprétariat téléphonique lors de la garde à vue de l’intéressé, rien ne justifie dans les pièces versées par l’autorité administrative qu’un interprétariat physique ne sera pas réalisé afin de notifiér la rétention à l’intéressé. Il en déduit une irrégularité de la rétention.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler utilement qu’aux termes des dispositions de l’article L743 – 12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, si effectivement il n’est pas expliqué les raisons pour lesquelles l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative par une interprète en langue turque par voie téléphonique, au lieu et place d’un interprétariat physique, il reste que M. [I] [H] n’apporte la preuve d’aucun grief sur cet élément, l’intéressé ayant pu contester la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative ; par ailleurs comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, un formulaire de droit en langue turque lui a été remis dès son arrivée au centre de rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de [Localité 5] :
M. [H] [I] précise que le procureur de la République d'[Localité 6] a été informé de la mesure prise à l’encontre de M. [H] [I] tenant à son placement en rétention administrative mais qui n’en est pas de même du procureur de la République de [Localité 5].
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article L.741-6 et L. 741-8 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le procureur de la République en est immédiatement informé.
Il est constant que le procureur à aviser peut être aussi bien celui du lieu de la décision de placement en rétention que celui du lieu de rétention, et qu’un seul avis suffit.
En l’espèce, le Procureur de la République d'[Localité 6] a été informé de la mesure de rétention le 18/02/2026 à 18 heures 57.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA :
M. [I] [H] précise que d’après le registre un éloignement serait possible le 6 mars prochain. Il indique cependant qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’affirmer l’existence d’un tel éloignement. Il estime en conséquence que le dossier est incomplet.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA il est prévu que : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
Or la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé: il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il est à ce stade de la procédure, indifférent que la fiche du registre concernant l’intéressé mentionne précisément un vol le 06 mars 2026,étant précisé que figure dans le dossier de la procédure l’accusé reception d’une demande de routing d’éloignement en date du 19 février 2026 à 15h27 (P. 176), cette pièces permettant de s’assurer que l’autorité préfectorale a réalisé des diligences utiles afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé. Enfin il n’est pas établi l’existence d’un grief.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 – 1 de la CIDE :
M. [H] [I] fait valoir l’existence par la cour de justice de l’union européenne le 04 septembre 2025. Il précise être père de 2 enfants et que l’éloignement va l’encontre de cette familiale et de l’intérêt de l’enfant.
SUR CE,
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [H] [I] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la CIDE, étant précisé que les personnes faisant l’objet d’une retenue administrative peuvent être visitées par des membres de leur famille au sein du centre de rétention, en conformité avec les dispositions tant de l’article 8 de la CESDH que celles de l’article 3-1 de la CIDE.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [I] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 26 Février 2026 à 09h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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