Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 13 nov. 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/02408 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUJY
N°minute 23 / 2025
ORDONNANCE DU 13 novembre 2025
Le conseiller, délégué par M. le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 novembre 2025 du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’Epinal,
APPELANT E :
Madame [K] [N]
née le 13 Décembre 1990 à [Localité 3],
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] – [Adresse 1]
assistée de Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY par liaison téléphonique avec le centre hospitalier de Ravenel
INTIME E :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], ayant pour siège1115 [Adresse 2]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Kaplan, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 12 novembre 2025 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Et ce jour, treize Novembre deux mille vingt cinq à quatorze heures, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d’Épinal le 10 novembre 2025 à 16h20,
Vu la notification de cette ordonnance a Madame [K] [N] le 11 novembre 2025 à 14h55,
Vu l’appel de Madame [K] [N] contre ladite ordonnance reçu à la cour d’appel de Nancy le 12 novembre 2025 à 14h43,
Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d’Épinal conformément à l’article R. 3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’avis écrit du ministère public émis le 12 novembre 2025 à 19h42,
Vu l’audition de Madame [K] [N] le 13 novembre 2025 à 9h15,
Vu les observations orales de Maître Sgro, avocat de Madame [K] [N],
MOTIFS
Par courriel reçu le 12 novembre 2025 à 19h42, le ministère public indique que l’appel a été interjeté dans les délais et que la procédure apparaît régulière dans la forme.
Sur le fond, le ministère public relève qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] que la mesure d’isolement est justifiée 'pour favoriser le sommeil et éviter la déambulation'.
Le ministère public rappelle que selon les dispositions légales, il ne peut être recouru à l’isolement du patient que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Il considère que les motifs invoqués à l’appui de la mesure ne semblent pas répondre au critère du risque du dommage immédiat ou imminent et se déclare favorable à la mainlevée de la mesure.
Entendue le 13 novembre 2025 à 9h15, Madame [N] sollicite la mainlevée de l’isolement en faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure de confort, qui n’est pas destinée à protéger autrui ni elle-même.
Également entendu le 13 novembre 2025 à 9h15, Maître Sgro, avocat de Madame [N], rappelle que l’isolement est une mesure de dernier recours, de protection et non thérapeutique. Il fait valoir qu’aucune protection n’est en cause en l’espèce. Il ajoute que même sur un plan thérapeutique, l’isolement ne fait que stresser davantage Madame [N], ce que démontrent ces renouvellements sans efficacité. En conséquence, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’isolement.
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires […]'.
L’article R.3211-42 du même code prévoit : 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai'.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’à la requête de la directrice du centre hospitalier Ravenel de Mirecourt, suivant ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 16h20, le juge du tribunal judiciaire d’Épinal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement dont Madame [N] fait l’objet dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique complète.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Nancy le 12 novembre 2025 à 14h43, Madame [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 11 novembre 2025 à 14h55.
En la forme, ni Madame [N], ni son avocat ne soulèvent aucune irrégularité.
La requête de la directrice du centre hospitalier Ravenel de Mirecourt saisissant le juge du tribunal judiciaire d’Épinal est accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par les dispositions des articles R. 3211-33-1 et suivants du code de la santé publique.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme.
Sur le fond, il est rappelé que, selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours et qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l’espèce, Madame [N] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers le 11 octobre 2025. Elle a été placée sous le régime de l’isolement depuis le 4 novembre 2025 à 05h10, cette mesure ayant été renouvelée le 9 novembre 2025 à 21h08.
Dans un certificat médical du 8 novembre 2025 à 13h00, 'de dépassement au-delà de la durée totale limite de 48 heures', le docteur [U] écrit que la mesure d’isolement de Madame [N] doit être renouvelée, 'En effet, la patiente nécessite un isolement la nuit dans sa chambre pour favoriser le sommeil et éviter la déambulation'.
Force est de constater que cet avis médical ne caractérise nullement la 'prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour Madame [N] ou pour autrui’ et ne permet pas de considérer que la mesure d’isolement a été utilisée 'en dernier recours', conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Il est par ailleurs constaté que, dans les 'observations’ concernant la période du 4 novembre 2025 à 05h14 au 9 novembre 2025 à 21h09, il est fait état de déambulation nocturne malgré prise des traitements, d’une asthénie importante, d’un sommeil insuffisant, du besoin de se trouver dans un environnement calme, d’une agitation, de nombreux réveils à revendication, ou encore du besoin d’un cadre calme et contenant pour pouvoir dormir et se rétablir psychiquement.
Tant l’avis médical du 8 novembre 2025 que ces observations constituent des justifications thérapeutiques de la mesure d’isolement. En revanche, comme l’ont relevé à bon droit le ministère public, Madame [N] et son avocat, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la 'prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui’ au sens de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Il convient pour ces motifs d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [N] dans le cadre de son hospitalisation au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [K] [N] ;
Au fond,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d’Épinal le 10 novembre 2025 à 16h20 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [K] [N] dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique au centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 4] ;
Laissons les dépens à la charge de l’État
Prononcée par mise à disposition le treize Novembre deux mille vingt cinq à quatorze heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
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