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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 JANVIER 2025
REFERE N° RG 24/00152 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHA
Enrôlement du 12 Août 2024
assignation du 05 Août 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE du 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. SIRIUS
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S VALUE IT
société immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 820 750 040 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 11décembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a statué en ces termes :
— dit recevable l’opposition à injonction de payer de la société value,
— déclare nulle la clause attributive de compétence figurant dans l’acte de cession de titres du 4 juillet 2022,
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
— condamne la société VALUE IT à payer à la société SIRIUS la somme de 400.000 € au titre du solde restant dû concernant la cession de titres,
— condamne la société SIRIUS à payer à la société VALUE IT la somme de 529.254,31 € au titre de la garantie de passif,
— ordonne la compensation des sommes dues,
— en conséquence, condamne la société SIRIUS à payer à la société VALUE IT la somme de 129.254,31 €,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les parties à supporter les dépens par moitié.
La société SIRIUS a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2024.
Par acte d’huissier délivré le 5 août 2024, la partie appelante a fait assigner la société value pour que soit ordonnée la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier ou tout autre organisme qui sera désigné par le premier président.
L’affaire est venue à l’audience du 11 décembre 2023.
La société VALUE IT conclut au rejet de la demande en soutenant qu’il n’existe aucun risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision dans la mesure où ses finances sont saines et qu’elle n’est pas insolvable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
A l’appui de sa demande et pour établir un risque de non répétition des sommes payées en cas d’infirmation de la décision, la société SIRIUS produit des décisions de justice ayant condamné la société VALUE IT à payer à des tiers :
— la somme de 42.980 € pour un arriéré de loyer entre janvier et juillet 2023,
— la somme de 59.378 € pour des arriérés de loyer postérieurs jusqu’au mois d’avril 2024.
Elle verse aux débats une ordonnance ordonnant une saisie conservatoire 1.393.629 €, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Lyon en novembre 2011.
Ainsi, nonobstant les documents financiers produits par la société VALUE IT, il convient de considérer que la consignation est justifiée, en raison des risques de non restitution en cas d’infirmation de la décision dont appel.
La demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L.518-19 du code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Aménageant l’exécution provisoire du jugement du 2 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Narbonne,
Ordonnons à la société SIRIUS de consigner l’entier montant des condamnations prononcées contre elle par cette décision entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’ exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 2 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Narbonne ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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