Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 19/04798
TI Perpignan 31 mai 2019
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des distances de plantation

    La cour a constaté que les végétaux étaient situés à une distance conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil, rendant la demande d'arrachage infondée.

  • Accepté
    Non-respect de la hauteur des végétaux

    La cour a ordonné à Madame [Z] [K] de procéder à la taille des végétaux pour respecter la hauteur maximale prévue par la loi.

  • Rejeté
    Responsabilité des racines d'arbres sur la canalisation

    La cour a estimé que l'expert n'a pas pu établir la responsabilité des racines du figuier sur les dommages subis, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'introduction de la procédure

    La cour a jugé que Madame [Z] [K] n'a pas prouvé la mauvaise foi ou la malice de Monsieur [W] [O], rendant sa demande d'indemnisation infondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 19/04798
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04798
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Perpignan, 31 mai 2019, N° 1118000497
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 19/04798