Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 19/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 31 mai 2019, N° 1118000497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04798 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHWG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1118000497
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 04 Août 1945 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [Z] [K]
née le 24 Janvier 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 11 septembre 2025, prorogée au 09 octobre 2025 puis au 23 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[W] [O] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant situé [Adresse 4] (66), cadastré BZ [Cadastre 5], formant le lot 21 du lotissement [Adresse 11].
[Z] [K] est propriétaire de l’immeuble voisin, cadastré BZ [Cadastre 6], situé [Adresse 3].
Par exploit du 28 mars 2018 [W] [O] a assigné [Z] [K] devant le tribunal d’instance de Perpignan pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que sa condamnation à procéder à l’élagage de tous les végétaux implantés sur sa parcelle à moins de 50 cm de la limite séparative et de tous les végétaux implantés sur sa parcelle et dépassant la hauteur de 2 m.
Par jugement du 31 mai 2019 ce tribunal a :
' débouté [W] [O] de sa demande en injonction de faire formulée à l’encontre de [Z] [K] ;
débouté [W] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
débouté [Z] [K] de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre d'[W] [O] en dommages-intérêts au titre des dégradations ;
débouté [Z] [K] de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre d'[W] [O] en injonction de reconstruction du mur de clôture ;
débouté [Z] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive ;
condamné [W] [O] à payer à [Z] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté [W] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
condamné [W] [O] au paiement des dépens de l’instance.
[W] [O] a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2019.
La cour d’appel, par arrêt du 9 mars 2023, avant-dire droit au fond, a ordonné une mesure d’expertise afin de rechercher tous les éléments relatifs aux différentes demandes et a réservé toutes les demandes et moyens des parties ainsi que les dépens.
L’expert judiciaire, [D] [V], a déposé son rapport le 27 novembre 2024.
Vu les conclusions de l'[W] [O] remises au greffe le 10 février 2025,
Vu les conclusions de [Z] [K], appelante incidente, remises au greffe le 3 mars 2025,
MOTIFS
À titre liminaire il convient de préciser qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Ainsi, à défaut de demandes dans le dispositif des conclusions des parties, la cour ne statuera ni sur le caractère privatif ou mitoyen de la clôture séparant les deux lots ni sur le remblaiement de son terrain par [Z] [K] et ses conséquences.
L’appelant demande la condamnation de [Z] [K] à procéder à l’arrachage de tous les végétaux implantés sur sa parcelle à moins de 50 cm de la limite séparative et à procéder à l’élagage à moins de 2 m de haut de tous les végétaux implantés sur sa parcelle entre 50 cm et 2 m de la limite séparative.
Il résulte du rapport d’expertise que la haie de lauriers-cerises implantée sur le fonds appartenant à [Z] [K] est située à une distance comprise entre 52 et 64 centimètres de la limite séparative et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner son arrachage puisque cette distance est conforme aux dispositions de l’article 671 du code civil.
Cependant, conformément à ces dispositions, l’intimée devra procéder à sa taille, de sorte qu’elle ne dépasse pas la hauteur de 2 m.
S’agissant du figuier litigieux, il a été supprimé et seul subsiste son tronc arasé situé à 2 m de la limite séparative depuis son axe médian. La demande à ce titre est donc sans objet.
[W] [O] demande la condamnation de [Z] [K] à lui verser la somme de 960 euros en indemnisation de son préjudice financier résultant de la dégradation de son installation d’eau potable par les racines d’arbres implantés sur son fonds. Il affirme en effet que l’une des racines du figuier coupé a percé le conduit d’alimentation en eau potable de son domicile.
Cette demande, même nouvelle, est recevable puisqu’elle est la conséquence de la demande d’arrachage du figuier implanté sur le fonds [K].
L’expert relève que cette canalisation d’eau potable en polyéthylène est en service depuis près de 30 ans et qu’un vieillissement prématuré du matériau n’est pas à exclure puisqu’elle est posée en pleine terre. Par ailleurs, [W] [O] n’a pas précisé l’endroit précis de la rupture et n’a pas présenté le morceau de canalisation endommagé à l’expert. Celui-ci n’a donc pas pu se prononcer sur la réalité et les causes du désordre invoqué.
L’expert privé [S], intervenu au mois de janvier 2020 à la demande de [W] [O], n’a pas non plus conclu avec certitude à la responsabilité de la racine du figuier sur des dégâts subis par cette canalisation.
Cette demande sera donc écartée.
[Z] [K], appelante incidente, demande l’allocation de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par [W] [O] qui a enlevé le grillage situé sur le mur de clôture et a coupé des arbres et plantations situés sur son fonds ainsi que la repose du grillage ôté sans autorisation.
[W] [O] conteste les affirmations de [Z] [K], laquelle ne verse aux débats aucun élément concret et objectif permettant de démontrer la réalité de l’enlèvement du grillage et de la coupe par son voisin des arbres et plantations situés sur sa propriété. En effet, elle ne produit que des documents relatant ses propres affirmations reprises dans sa main courante et dans les courriers adressés à [W] [O] par sa société d’assurances.
Ses demandes seront donc rejetées.
[Z] [K] demande l’allocation de dommages-intérêts pour sanctionner l’abus de droit commis par [W] [O] sans pour autant démontrer que celui-ci a commis une faute en faisant dégénérer en abus l’introduction et la poursuite de sa procédure même si la majorité de ses demandes était infondées. En effet ,elle ne rapporte pas la preuve de sa malice ou de sa mauvaise foi et donc de la nécessité pour lui d’assouvir un sentiment de vengeance ainsi qu’elle le prétend dans ses conclusions. Cette demande sera écartée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Eu égard à la succombance respective des parties, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas appliquées en leur faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté [W] [O] de l’ensemble ses demandes en injonction de faire à l’encontre de [Z] [K], en ce qu’il a condamné [W] [O] à payer à [Z] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné [W] [O] au paiement des dépens ;
Et statuant à nouveau,
Déboute [W] [O] de sa demande d’arrachage des végétaux implantés sur le fonds appartenant à [Z] [K] à moins de 50 cm de la limite séparative ;
Condamne [Z] [K] à procéder régulièrement à la taille de la haie située près de la limite séparative avec le fonds, propriété d'[W] [O], afin que celle-ci ne dépasse pas la hauteur de 2 m ;
Déclare recevable la demande de [W] [O] relative à la canalisation d’eau potable mais la rejette comme infondée ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance que pour ceux exposés en appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
le greffier le président
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