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Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 4 avril 2024, N° 23/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02787 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQFM
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
Entreprise AS 'PNB BANKA'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/00120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240231 – Représentant : Me Frédéric DUBERNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
APPELANT
****************
Entreprise AS 'PNB BANKA'
Société de droit letton en liquidation judiciaire immatriculée sous le numéro 40003072918, représentée par son liquidateur, M. [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7] LETTONIE
Représentant : Me Sophie JEAN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122 – Représentant : Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122, substitué par Me Martin BRASART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AS PNB Banka, établissement de crédit de droit letton, placée en liquidation judiciaire en Lettonie, poursuivant par son liquidateur judiciaire le recouvrement d’une créance à l’encontre de M. [S] en vertu d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la London Court of International Arbitration, le 18 mai 2022, déclarée exécutoire en France par ordonnance du 24 août 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris signifiée le 4 octobre 2022, désormais définitive, a mis en oeuvre une mesure de saisie immobilière d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 5], par la signification le 25 mai 2023 d’un commandement, publié au service la publicité foncière de Nanterre le 12 juillet 2023 volume 2023 S n°54.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 4 avril 2024, a :
débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
mentionné que le montant retenu pour la créance de la société PNB Banka s’élève à la somme principale de 11 645 518,68 euros, outre la contrevaleur en euros de 64459,94 GBP, les intérêts jusqu’à la sentence arbitrale soit 1 280 636,57 euros, les intérêts simples de 5% à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 11 720,703,31 euros, outre les intérêts postérieurs ;
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
[déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires] ;
condamné M. [S] à payer à la société PNB Banka la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 2 mai 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 21 mai 2024, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 octobre 2024, la société PNB Banka, en tant que créancier poursuivant et en tant que créancier inscrit, par actes du 11 juin 2024 transmis au greffe par voie électronique le 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S], appelant, demande à la cour de :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte pénale, et à tout le moins, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure aujourd’hui en cause d’appel (RG n° 22/18712),
En tout état de cause,
infirmer le jugement querellé,
En conséquence,
prononcer l’irrecevabilité de la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur, en son action,
débouter la société AS PNB Banka représentée par son liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ordonner l’arrêt de la procédure de saisie immobilière engagée par la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur,
condamner la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL avocats représentée par Maître Katell Ferchaux – Lallement, avocat au barreau de Versailles.
M. [S] se prévaut, à l’appui de sa demande de sursis à statuer, d’une plainte pénale qu’il a régularisée le 25 janvier 2024, puis complétée le 24 juin 2024, visant les conditions dans lesquelles il a acquis, avec d’autres, l’AS PNB Banka, dont la situation financière avait été dissimulée et qui devait à peine 3 mois plus tard être placée en liquidation judiciaire, ce qui l’a conduit à être poursuivi en paiement au titre de cette opération, ainsi que les conditions dans lesquelles la sentence arbitrale du 18 mai 2022 a été obtenue.
Il se prévaut en outre d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, engagée par M. [H], impliqué comme lui dans l’opération de rachat de l’AS PNB Banka, à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur rendue le 24 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, à laquelle il est intervenu volontairement par voie de conclusions signifiées le 20 septembre 2024, et dont il y a lieu selon lui d’attendre l’issue définitive.
Il soutient, ensuite, que l’action dont il fait l’objet est irrecevable, et qu’il convient d’arrêter la procédure de saisie, en application de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles édictée par les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, et en raison du monopole du liquidateur judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers résultant des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce. Il expose à cet égard que, inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d’entrepreneur individuel pour l’exercice d’une activité de conseil, il se trouve en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2023 ; que la créance de la société AS PNB Banka, antérieure au jugement d’ouverture, est également antérieure à la réforme issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, en sorte qu’il est toujours redevable, sur l’ensemble de son patrimoine, tant professionnel que personnel, des dettes qui doivent alors être toutes déclarées à son passif ; que compte tenu de la règle de l’unité du patrimoine, tant le bien de [Localité 5] que la créance de la société AS PNB Banka relèvent désormais de la procédure de liquidation judiciaire, quelle que soit la qualification susceptible d’être donnée à la créance ; que les jugements d’ouverture d’une procédure collective étant applicable erga omnes, la banque, quand bien même elle n’aurait pas déclaré sa créance à son passif, ne peut se soustraire au traitement collectif de ses dettes, qui englobe toutes les dettes et actifs ; que l’AS PNB Banka, qui a perdu son droit de poursuite individuelle à compter de l’ouverture de la procédure collective, est irrecevable à poursuivre la saisie immobilière, alors qu’elle n’a pas qualité pour le faire ; que la saisie ayant été engagée par commandement du 25 mai 2023, postérieurement au jugement d’ouverture, elle est purement et simplement interdite, et non suspendue ; qu’il peut se prévaloir de cette règle d’interdiction, qui est d’ordre public et qui doit être relevée d’office, même en l’absence du liquidateur judiciaire à l’instance.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur M. [B] [U], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 avril 2024, sauf en ce qui concerne le jour de l’adjudication dont la nouvelle date sera fixée par le juge de l’exécution de Nanterre après rétablissement et reprise de la procédure devant lui ;
ordonner de ce chef la publication de l’arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière compétents ;
débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [S] au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Selon la banque, les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution font obstacle à l’octroi du sursis à statuer que sollicite l’appelant, qui s’apparente à une demande de sursis à l’exécution du titre exécutoire. Même à admettre, ajoute-t-elle, la possibilité d’un tel sursis, en présence de circonstances susceptibles de remettre en cause l’existence du titre, ni le complément de plainte de l’appelant, ni la procédure entreprise par M. [H], qui a fait l’objet d’une procédure arbitrale distincte, engagée sur le fondement d’une clause contenue dans un contrat distinct et ayant donné lieu à une ordonnance d’exequatur propre, dont le sort n’est en rien lié à celle concernant M. [S], ne sont susceptibles d’avoir un quelconque impact sur le titre dont elle poursuit l’exécution.
Par ailleurs, M. [S] ne peut, selon la banque, invoquer à l’appui de sa demande d’arrêt de la procédure de saisie immobilière la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte à son encontre sur le fondement des dispositions du code de commerce créées par la loi n°2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
L’article 19 de la loi, qui fixe les dispositions transitoires, rend en effet inapplicable aux créances nées avant l’entrée en vigueur de la dite loi, le 15 mai 2022, l’ensemble des articles L.526-22 à L. 526-31 du code de commerce, c’est à dire l’intégralité du statut d’entrepreneur individuel, en sorte que la procédure de liquidation judiciaire qui en découle lui est rigoureusement inopposable.
M. [S] ne saurait à la fois se prévaloir de son statut d’entrepreneur individuel pour justifier l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au titre de son activité professionnelle et lui opposer que, puisque ce statut n’est pas applicable à sa créance, ce serait en réalité pour ce qui la concerne tout son patrimoine qui serait frappé par la liquidation, en ce compris le bien immobilier, pourtant notoirement absent du jugement d’ouverture comme l’a relevé le jugement entrepris. Une telle interprétation ouvrirait la voie à la fraude, étant observé qu’en l’espèce, M. [S], qui exerçait déjà l’activité de conseil aux entreprises par l’intermédiaire d’une société dont il était l’unique actionnaire, a, le 30 juin 2022, soit moins de deux mois après le prononcé de la sentence arbitrale, décidé de sa dissolution anticipée, puis s’est inscrit en qualité d’entrepreneur individuel pour poursuivre la même activité, avant de déposer moins de trois mois plus tard, le 5 décembre 2023 [lire 2022] une déclaration de cessation des paiements avec demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Ainsi, selon la banque, la seule interprétation qui soit conforme à la sauvegarde des intérêts des créanciers antérieurs à l’entrée en vigueur du statut d’entrepreneur individuel, en vue de laquelle le législateur a prévu une modulation dans le temps de l’application des dispositions de la loi, est que l’intégralité des dispositions régissant ce statut est inapplicable à leur créance, en sorte que la procédure collective qui serait ouverte sur le fondement de ces nouveaux textes est purement et simplement inopposable à ces créanciers, ce qu’a à bon droit décidé le juge de l’exécution de Nanterre. Pour le surplus, M. [S] ne conteste ni la régularité du commandement, ni la consistance du titre exécutoire dont elle se prévaut, ni ne soulève aucun autre moyen pour s’opposer à la vente forcée de son bien immobilier.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Le 6 mai 2024, M. [S] a établi, par voie électronique, une déclaration de saisine, afin de transmettre sa requête à jour fixe, en suite de sa déclaration d’appel du 2 mai 2024. Cette procédure, qui a fait l’objet d’un enregistrement séparé, sous le numéro RG 24/020886, sera jointe à la procédure ouverte sur sa déclaration d’appel, et suivie sous le numéro RG 24/02184.
Sur la liquidation judiciaire et le sort des poursuites
M. [S] se prévalant de l’existence d’une mesure de liquidation judiciaire, susceptible de faire obstacle aux poursuites dont il fait l’objet, il importe de trancher en priorité les questions afférentes à cette liquidation, et aux conséquences éventuelles qui en découlent en application de règles qui sont d’ordre public, avant d’examiner, le cas échéant, la demande de sursis à statuer de M. [S], étant observé que cette demande de sursis à statuer, qui est étrangère à la question de la liquidation judiciaire et se rapporte au titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, devient sans objet s’il est mis fin à la procédure de saisie immobilière.
Il est constant que M. [S], immatriculé le 17 octobre 2022 au registre du commerce et de sociétés du tribunal de commerce de Paris, pour l’exercice d’une activité de conseil aux entreprises et de vente de logiciels informatiques, a été placé en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2023, qui a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [C] [F] en qualité de liquidateur.
Cette décision a, ainsi qu’il résulte des productions de l’intimée, été publiée au BODACC le 5 mars 2023.
Les parties s’accordent sur le fait que la créance dont le recouvrement est poursuivi, née d’une cession intervenue en 2019, est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
L’article 19 de cette loi a prévu que :
Les articles 1erà 5 [ qui sont consacrés aux conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel] entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi [soit le 15 mai 2022].
Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
L’article 5 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le texte ne distingue entre les créances nées avant le 15 mai 2022 et celles nées après le 15 mai 2022 que pour l’application des articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce, créés par l’article 1 de la loi, et consacrés au statut de l’entrepreneur individuel ( L. 526-22 à L. 526-26 ) et au transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ( L.526-27 à L.526-31).
L’article 5 de la loi, qui modifie les dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises pour tenir compte de la création de ce nouveau statut, et crée des dispositions particulières à l’entrepreneur individuel, pour la mise en oeuvre des procédures de traitement de ces difficultés et du traitement des procédures de surendettement les concernant, est expressément applicable à compter du 15 mai 2022.
La date de naissance de la créance au regard de la date d’entrée en vigueur de la loi, n’est ainsi prise en considération que pour déterminer quel est le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles en cause.
Suivre l’analyse de l’intimée reviendrait à admettre que des créanciers d’un même débiteur puissent se trouver en concurrence entre eux et avec le mandataire judiciaire pour la réalisation du patrimoine du débiteur ou de partie de celui-ci.
Il en découle que contrairement à ce que soutient la partie intimée, la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] ouverte en application de ce nouveau statut, qui a fait l’objet d’une publication au BODACC, lui est bien opposable.
Tout l’actif et tout le passif du patrimoine de M. [S] relèvent, en conséquence, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
En application des dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, toute procédure d’exécution est arrêtée ou interdite depuis le jugement du 16 février 2023, tant sur les meubles que sur les immeubles.
C’est au liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte du chef de M [S] qu’il appartient dans le cadre de sa mission, de poursuivre le cas échéant l’adjudication le l’immeuble dans l’intérêt collectif des créanciers.
Dans ces conditions, la société AS PN Banka ne pouvait pas valablement engager, le 25 mai 2023, une procédure de saisie immobilière.
La sanction d’une procédure de saisie mise en oeuvre en dépit de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas l’irrecevabilité des poursuites, mais la nullité de celles-ci, qui ont été entreprises alors qu’elles étaient interdites.
Ces règles étant d’ordre public, il revient à la cour de les appliquer.
Le jugement déféré est donc infirmé, et la cour prononce la nullité des poursuites entreprises par la société AS PNB Banka.
Dès lors qu’il est mis fin à la procédure de saisie, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’opportunité d’un sursis pour statuer sur l’orientation de la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société AS PNB Banka.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/020886 à la procédure suivie sous le numéro RG 24/02184 ;
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 4 avril 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Annule les poursuites de saisie immobilière engagées par la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur, selon commandement signifié le 25 mai 2023, publié au service la publicité foncière de [Localité 6] le 12 juillet 2023 volume 2023 S n°54 ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur, aux dépens, avec faculté de distraction au profit du conseil de M. [S], dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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