Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 20 avril 2021, N° 00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02985 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7UW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00891
APPELANTE :
Madame [V] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [I] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [8] venant aux droits de [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion CHEVALIER avocat pour Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [M] [T], salariée de la société [10], devenue [8], en qualité de commerciale depuis le 5 janvier 2015, a été victime d’un accident le 10 février 2016 à [Localité 9], pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 11 février 2016 , mentionnant : ' activité de la victime lors de l’accident : en visite commerciale chez un client. Nature de l’accident : lumbago en se baissant. Siège des lésions : dos ' « . Cet accident a été pris en charge le 23 février 2016 par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 1er avril 2022, la CPAM de l’Aude a informé madame [M] [T] que son état de santé en rapport avec l’accident du travail du 10 février 2016 était considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2022.
Par courrier du 20 février 2018, madame [V] [M] [T] a sollicité auprès de la CPAM de l’Aude la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 30 mai 2018, la CPAM de l’Aude a informé madame [M] [T] de l’impossibilité de concilier.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 3 décembre 2018, madame [V] [M] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement en date du 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté madame [V] [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à verser à la SAS [8] venant aux droits de la SAS [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 mai 2021, madame [V] [M] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 20 avril 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, madame [V] [M] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
— de dire et juger que la société [8] venant aux droits de [10] a commis une faute inexcusable dans l’accident en date du 16 février 2016 dont elle a été victime, en premier lieu en ne s’assurant pas de l’effectivité du passage de la visite d’embauche auprès du médecin du travail, en deuxième lieu en n’assurant pas sa formation et son information à la sécurité en violation de l’article R 4141-2 du code du travail, en troisième lieu en n’appliquant pas les mesures prévues contre le risque routier dans son DUER à savoir favoriser le transport en train, puisqu’elle a refusé la prise en charge des billets de TGV de madame [T] à partir de la mi-décembre 2015 jusqu’à la survenance de l’accident, celle ci étant parfaitement informée des problèmes de dos dont souffrait madame [M] [T]
— de condamner la société [8] venant aux droits de [10] à réparer le préjudice subi conformément aux dispositions des articles L 452-1 et L 452-4 du code de la sécurité sociale
— de lui accorder le bénéfice de la majoration de la rente d’accident du travail dans la limite maximale prévue par le deuxième alinéa de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
— d’ordonner avant dire-droit sur la réparation des éléments du préjudice prévu par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale une expertise médicale et de donner au médecin qui sera désigné la mission d’évaluer l’importance des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que tous les préjudices prévus à l’article L 452-3 ou tout autre préjudice comme le Conseil Constitutionnel en prévoit la possibilité, et de dire qu’il sera statué sur la souffrance morale après le dépôt du rapport d’expertise ainsi ordonné
— de déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM de l’Aude
— de condamner la société [8] venant aux droits de [10] à lui payer la provision de 5 000, 00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— de condamner la société [8] venant aux droits de [10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 2025 et soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025 par son conseil, la société [8], venant aux droits de la société [10], demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée s’agissant de l’accident en date du 10 février 2016 et ne peut être imputée à la société [10]
— confirmer le jugement de première instance
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de madame [T], notamment la demande d’expertise
— condamner madame [T] aux entiers dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 18 avril 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie demadame à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par madame [M] [T]
— dans l’éventualité où la faute inexcusable serait retenue, condamner la société [8] à lui rembourser les seules sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser, y compris les frais de l’expertise qui serait ordonnée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Madame [V] [M] [T] soutient que son employeur a commis une quadruple faute inexcusable à son encontre, ayant entraîné son accident du travail du 10 février 2016. Elle indique qu’elle résidait dans l’Aude mais que son lieu de travail était situé en région parisienne à plus de 700 km de son domicile. Elle fait valoir qu’alors que son employeur avait toujours pris en charge son transport en train de son domicile jusqu’à l’agence de [Localité 7] à laquelle elle était rattachée, cet avantage lui avait été subitement retiré le 14 décembre 2015. Elle affirme que son blocage du dos le 10 février 2016, est lié au fait qu’elle avait dû, depuis début janvier 2016, utiliser son véhicule de service pour effectuer chaque semaine le déplacement de son domicile jusqu’à [Localité 7], soit 1 500 km hebdomadaires, outre ses déplacements en clientèle en semaine. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche auprès du service de santé au travail, qui était obligatoire en vertu de l’article R 4624-10 du code du travail applicable à l’époque, et que le médecin du travail n’a donc pas pu la conseiller sur les risques liés à la conduite automobile ni sur les risques afférentes au port de charges. Madame [M] [T] fait également valoir qu’elle n’a jamais pu avoir accès au Document Unique d’Evaluation des Risques de la société [10], et qu’en tout état de cause, les préconisations figurant sur ce document n’ont jamais été mises en oeuvre par la société [10]. Enfin, elle soutient que son employeur n’a pas effectué de formation à la sécurité lors de son embauche en violation de l’article R 4141-2 du code du travail. Cette quadruple faute de son employeur est selon madame [M] [T] la cause de l’accident dont elle a été victime le 10 février 2016 en soulevant la caisse de démontration pesant près de 20 kg, qui contenait le matériel pour l’encaissement d’un restaurant, ainsi que les documents nécessaires au rendez vous client.
Madame [M] [T] affirme par ailleurs que la société [10] avait connaissance des problèmes de dos dont elle souffrait, et qu’elle n’a malgrè cela pris aucune mesure pour prévenir ce risque et l’a au contraire aggravé par son action.
En réponse, la société [8], venant aux droits de la société [10], fait valoir que madame [M] [T] présente de manière erronée les circonstances de l’accident puisque, dans un courriel du 11 février 2016 adressé à son employeur, elle avait indiqué : ' je me suis penchée pour prendre mon attaché case et je me suis retrouvée totalement bloquée '. Elle fait valoir que madame [M] [T] a simplement indiqué s’être baissé, et non avoir porté une charge lourde ou une ' caisse de démonstration de 20 kg '. Elle ajoute que madame [M] [T], qui était commerciale, n’avait de toutes façons pas vocation à effectuer un travail préparatoire à l’installation chez le client, tâche qui relève du travail des techniciens. S’agissant de l’affirmation de madame [M] [T] selon laquelle son employeur aurait refusé qu’elle effectue les trajets de son domicile au siège de l’entreprise en train, la société [8] affirme que la société [10] avait simplement demandé à madame [M] [T] de prendre elle même ses billets de train et qu’elle n’avait pas refusé de les prendre en charge financièrement. Elle soutient qu’aucun lien de causalité n’a été démontré entre l’utilisation de la voiture et l’accident du travail de madame [M] [T] du 10 février 2016, et affirme que sa salariée ne l’avait jamais informé du fait qu’elle aurait eu des problèmes de lombalgie. Enfin, elle affirme que les arguments invoqués par madame [M] [T] sur l’évaluation des risques, la formation à la sécurité ou les visites médicales sont sans lien direct de causalité avec son accident du travail.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ).
En l’espèce, madame [V] [M] [T] soutient que son employeur a commis une quadruple faute inexcusable, ayant entraîné son accident du travail du 10 février 2016. Selon les termes de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 11 février 2016, et du courriel que madame [M] [T] a envoyé le 11 février 2016 à son employeur pour l’informer de son accident de la veille, elle se serait retrouvée ' complètement bloquée du dos ' après s’être ' penchée pour prendre son attaché case ', alors qu’elle se trouvait en visite commerciale chez un client. Or madame [M] [T] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité quelconque entre son accident du travail et l’une des quatres fautes qu’elle reproche à son employeur ( le fait de ne plus prendre en charge ses déplacements en train entre son domicile et son lieu de travail ; le fait de ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale à son embauche ; le fait de ne pas lui avoir donné accès au Document Unique d’Evaluation des Risques de la société [10] ; le fait de ne pas avoir bénéficié d’une formation à la sécurité lors de son embauche ). Elle ne verse aux débats aucun justificatif, notamment médical, démontrant, comme elle le soutient, que ' le blocage dorsal en soulevant la caisse de démonstration est lié à la fatigue consécutive aux forts kilométrages réalisés depuis début janvier 2016 '.
D’autre part, madame [M] [T] n’apporte pas la preuve, par la production de documents médicaux ou de courriers adressés à son employeur avant son accident du travail, de ce que son employeur avait connaissance des problèmes de lombalgies qu’elle invoque. Dès lors, elle ne peut valablement soutenir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques qu’elle pouvait encourir du fait de cette pathologie dorsale, dont elle ne démontre d’ailleurs pas l’existence antérieurement à son accident du travail .
Dès lors, en l’absence de démonstration par madame [M] [T] de l’existence d’un lien de causalité entre les manquements qu’elle reproche à son employeur et son accident du travail , et à défaut de preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée, il ne peut être établi que la société [10], devenue [8] ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont madame [V] [M] [T] a été victime le 10 février 2016.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et madame [V] [M] [T] sera déboutée de toutes ses demandes relatives à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la société [8] venant aux droits de la SAS [10] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. Madame [V] [M] [T] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, madame [V] [M] [T] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement le jugement n° RG 18/00891 rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE madame madame [V] [M] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [V] [M] [T] à payer à la société [8] venant aux droits de la SAS [10] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE madame [V] [M] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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