Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 février 2025, N° 23/01151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQUN
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/01151, en date du 04 février 2025,
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le 08 Avril 1978 à [Localité 5] (54), domicilié16 [Adresse 8]
Représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/1532 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M],
domicilié1 [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [T],
domiciliée chez Madame [R] [T] [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel contenant dénonciation de conclusions lui ait été signifiée par acte de Me [K] [S], commissaire de justice associé à [Localité 6]-ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 14 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Mme Nathalie ABEL, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 03 octobre 2025, en remplacement de Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, régulièrement empêchée.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2020, M. [G] [M] a donné à bail à Mme [Y] [F] et M. [P] [F] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 7] (54), moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Le 18 janvier 2020, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre le bailleur et les locataires.
Le 8 avril 2022, un état des lieux de sortie a été établi entre M. [M] et la mère de Mme [F].
Saisi par requête du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance portant injonction de payer du 25 mai 2023, condamné Mme et M. [F] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 289 euros en principal au titre du loyer impayé de janvier 2022,
— 345 euros au titre du loyer impayé de février 2022,
— 345 euros au titre du loyer impayé de mars 2022,
— 186,60 euros au titre du loyer impayé d’avril 2022,
— 29 631,70 euros au titre des dégradations locatives,
— 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2023, M. [F] a formé opposition
à ladite ordonnance.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy et formée par M. [F],
en conséquence,
— mis à néant ladite ordonnance,
et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
— condamné solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [M] la somme de 1 189,60 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 21 mai 2022,
— condamné solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des réparations locatives,
— condamné in solidum Mme [F] et M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme [F] à payer à M. [M] la somme de 1189,60 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 21 mai 2022, et la somme de 10 000 euros au titre des réparations locatives, et en ce qu’il les a solidairement condamnés aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 mars 2025, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ce qu’il :
— condamne solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [W] la somme de 1 189,60 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 21 mai 2022,
— condamne solidairement Mme [F] et M. [P] à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des réparations locatives,
— condamne in solidum Mme [F] et M. [F] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [M] la somme de 1 189,60 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté
au 21 mai 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre des réparations locatives,
— condamne in solidum Mme [F] et M. [F],
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [M] la somme de 29 631,70 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison,
— condamner solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [F] et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance et de première instance.
Mme [Y] [T] n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition formée par M. [F], et ayant en conséquence mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en statuant par un jugement se substituant à l’ordonnance.
Sur la dette locative
M. [F] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme [F] au paiement de la somme de 1 189,60 euros au titre de l’arriéré locatif. Il fait valoir qu’il a avisé le bailleur de son départ des lieux par courrier simple du 12 septembre 2021.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 15 de la même loi, le congé doit être notifié par le locataire par lettre recommandée avec demande de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution du contrat de bail et notamment pour le paiement du loyer et des accessoires.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que M. [F], qui est comme son épouse signataire du bail, ne justifie pas avoir donné congé au bailleur conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de telle sorte qu’il s’est trouvé cotitulaire du bail jusqu’à son échéance, le 8 avril 2022, et ainsi notamment tenu, vis-à-vis de M. [M], de son obligation de s’acquitter des loyers et charges.
Il se trouve de surcroît tenu avec son épouse, en application de l’article 220 précité, au titre de la solidarité légale, des obligations découlant du bail et en particulier de l’obligation de paiement des loyers et charges.
M. [M] verse un décompte faisant ressortir un arriéré locatif, arrêté au 8 avril 2022, d’un montant de 1 189,60 euros que ni M. [F] ni Mme [F] n’ont prétendu ou justifié a fortiori avoir acquitté.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à M. [M] la somme de 1 189,60 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dégradations locatives
Le premier juge a condamné solidairement Mme et M. [F] à payer à M. [M] une somme de 10 000 euros au titre des dégradations locatives, faisant ainsi partiellement droit à la demande du bailleur qui sollicitait à ce titre une somme de 29 631,70 euros.
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant condamné Mme [F] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dégradation locatives.
M. [F] solllicite l’infirmation du jugement et le rejet de l’intégralité de cette demande en faisant valoir qu’il n’a pas signé l’état des lieux de sortie qui a été établi plusieurs mois après son départ et que les dégradations qui y sont mentionnées ne peuvent dès lors pas lui être imputées.
M. [M] sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation solidaire de Mme et M. [F] au paiement d’une somme de 29 631,70 euros correspondant au montant du devis qu’il verse aux débats.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, pour justifier de l’existence des dégradations alléguées, M. [M] produit tout d’abord des photographies qui sont cependant dénuées de toute valeur probante, aucun élément ne permettant de les dater ou de les contextualiser.
Il produit en outre un état des lieux de sortie, établi amiablement le 8 avril 2022 entre lui-même et la mère de Mme [F] représentant cette dernière, et faisant état de dégradations et de murs sales dans l’ensemble de l’habitation.
Force est cependant de constater qu’il n’est ni justifié ni même soutenu que M.[F] aurait été avisé de l’établissement de cet état des lieux de sortie alors qu’il est constant qu’il
avait prévenu le bailleur qu’il n’occuperait désormais plus les lieux, et ce par courrier adressé le 12 septembre 2021, soit près de 7 mois auparavant.
L’état des lieux de sortie, établi en son absence et sans qu’il en soit avisé, ne présente ainsi pas un caractère contradictoire à son égard et ne lui est dès lors pas opposable.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les dégradations qui y sont constatées présenteraient un caractère ménager, de telle sorte que M. [F] ne saurait à cet égard être solidairement tenu avec son épouse sur le fondement de l’article 220 du code civil précité. Le bail ne prévoit de surcroît pas de solidarité conventionnelle entre les locataires.
Il en ressort que n’est pas justifiée la demande de condamnation de M. [F] au titre de dégradations locatives et qu’il y a dès lors lieu d’en débouter M. [M].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] qui succombe partiellement en son appel sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens de première instance.
L’équité commande par ailleurs de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [F], solidairement avec Mme [F], à payer la somme de 10 000 euros au titre de dégradations locatives ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Rejette la demande de condamnation au titre de dégradations locatives, formée à l’encontre de M. [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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